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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00321
N° RG 25/00154 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD3H
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[M] [L]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE société anonyme de droit belge, dont le siège social est situé au [Adresse 7], prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 1],
non comparante
S.E.L.A.R.L. [G]-PECOU, [Adresse 2], prise en la personne de Me [X] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRESTIGE ECO HABITAT P.E.C, SAS, dont le siège était situé jusqu’à sa liquidation judiciaire au [Adresse 6],
non comparante
le 26/08/2025
Titre à Me MATHIOUDAKI
Expéditions à service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 20 et 25 mars 2025, madame [M] [L] a fait assigner la société anonyme de droit belge QBE EUROPE, assureur de responsabilité de la société PRESTIGE ECO HABITAT, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G]-PECOU, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE ECO HABITAT, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’être autorisée à faire réaliser par tout professionnel de son choix les travaux de mise en sécurité de la partie de la toiture de sa maison d’habitation affectée par des infiltrations et sur laquelle la société PRESTIGE ECO HABITAT avait installé des panneaux photoélectriques au cours du mois de juin 2019, afin que la société anonyme QBE EUROPE soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin que les sociétés défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et afin que la créance au titre des frais de procédure soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE ECO HABITAT.
A l’audience du 15 avril 2025, madame [M] [L] a réitéré ses demandes.
La société anonyme QBE EUROPE et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G]-PECOU, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE ECO HABITAT, citées à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment du procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2025, du courrier rédigé par la société à responsabilité limitée ENERGIES ECO SOLUTIONS le 17 mars 2024 et du courriel adressé le 17 décembre 2024 par le service réclamation de la société anonyme QBE EUROPE que la maison d’habitation de la demanderesse subit d’importants désordres liés à des infiltrations d’eau en toiture au niveau des panneaux photovoltaïques posés en intégration à la toiture par la société PRESTIGE ECO HABITAT au cours du mois de juin de l’année 2019. La demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution d’une éventuelle action en responsabilité.
Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
Le juge des référés peut ordonner dans tous les cas d’urgence toute mesure conservatoire qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, compte-tenu des désordres causés par les infiltrations d’eau dans des pièces essentielles à l’habitabilité du logement, il y a urgence à mettre en œuvre les mesures conservatoires nécessaires pour mettre fin aux infiltrations. Ces mesures conservatoires, de type bâchage, n’impliquent aucune destruction des panneaux photovoltaïques ni modification irréversible de l’état actuel de la toiture et ne feront donc pas obstacle au bon déroulement des opérations d’expertise. Après avoir réalisé les premières constatations, l’expert pourra autoriser des travaux de plus grande ampleur. Ces mesures conservatoires ne se heurtent en conséquence à aucune contestation sérieuse et il conviendra d’autoriser la demanderesse à les mettre en œuvre. Il lui appartiendra de les faire réaliser par un professionnel qualifié qui vérifiera leur compatibilité avec l’installation photovoltaïque et qui pourra notamment mettre à l’arrêt et en sécurité cette installation afin d’écarter tout risque d’incendie.
Vu les articles 835 alinéa 2 et 1792 du code civil ;
L’imputabilité des désordres aux prestations réalisées par la société PRESTIGE ECO HABITAT est parfaitement établie par le procès-verbal de constat, le courrier rédigé par la société à responsabilité limitée ENERGIES ECO SOLUTIONS le 17 mars 2024 et le courriel adressé le 17 décembre 2024 par le service réclamation de la société anonyme QBE EUROPE.
Les premières infiltrations ayant été constatées en décembre 2023, elles n’étaient pas apparentes en septembre 2019 lorsque la demanderesse a réglé le coût des travaux et a ainsi manifesté son intention de réceptionner les travaux.
Lorsque les panneaux photovoltaïques sont intégrés à la toiture d’un bâtiment et participent ainsi au clos et au couvert de l’ouvrage, assurant notamment son étanchéité aux intempéries, ils constituent un ouvrage relevant des garanties légales des constructeurs. Des infiltrations d’eau dans un bâtiment destiné à l’habitation et notamment dans des pièces à usage de chambre portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage et revêtent en conséquence un caractère décennal.
Il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats par la société QBE EUROPE que le contrat d’assurance souscrit par la société PRESTIGE ECO HABITAT, lequel était en vigueur à la date de réalisation des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques, garantit bien les conséquences pécuniaires de la garantie décennale de l’assuré à raison des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques en intégration simplifiée ou en surimposition.
En raison des infiltrations affectant la toiture de sa maison d’habitation, la demanderesse subit un préjudice matériel consistant en l’obligation de financer le coût des travaux de réparation de sa toiture et de remplacement des panneaux photovoltaïques mal posés, des travaux de remise en état des revêtements muraux des pièces dégradées par les infiltrations et des mesures conservatoires pour faire cesser le plus rapidement possible les infiltrations, et un préjudice de jouissance. Ces préjudices ne pourront être évalués, au vu des devis versés aux débats, à une somme inférieure à 5 000 euros. L’obligation pour la société anonyme QBE EUROPE de réparer les conséquences dommageables des désordres affectant la toiture de la demanderesse n’étant pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable, il conviendra de condamner la société anonyme QBE EUROPE à payer à madame [M] [L] une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société QBE EUROPE succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à madame [M] [L] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
Les demandes formées à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G]-PECOU, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE ECO HABITAT, au titre des frais de l’instance seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons madame [M] [L] à faire réaliser par tout professionnel de son choix les mesures conservatoires nécessaires et notamment un bâchage de la toiture afin de mettre fin aux infiltrations, sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte de manière irréversible à l’état actuel de la toiture afin de ne pas nuire aux opérations d’expertise judiciaire et qu’il soit veillé à leur compatibilité avec la présence de l’installation photoélectrique ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [F] [T], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 8], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres liés aux infiltrations d’eau en toiture dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2025, courrier rédigé par la société à responsabilité limitée ENERGIES ECO SOLUTIONS le 17 mars 2024 et courriel adressé le 17 décembre 2024 par le service réclamation de la société anonyme QBE EUROPE) ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, restituer à la toiture toute son étanchéité et rééquiper le bâtiment de panneaux photovoltaïques équivalents à ceux installés en juin 2019 si ces derniers ne peuvent être conservés ou réutilisés ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état des pièces dégradées par les infiltrations ; d’évaluer leur coût et leur durée ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [M] [L] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 26 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme de droit belge QBE EUROPE à payer à madame [M] [L] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la société anonyme de droit belge QBE EUROPE à payer à madame [M] [L] la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons madame [M] [L] de la demande formée à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G]-PECOU, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE ECO HABITAT, au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme de droit belge QBE EUROPE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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