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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Injonction de rencontrer un médiateur
et renvoi à l’audience du 23/09/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01084 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRFI
MINUTE n° : 2026/125
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. WINPI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. LA HAUTE VERRERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 puis a été prorogée au 28 Février 2026, 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Copie UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphane DELENTA
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, la société Winpi faisait assigner la SCI La haute verrerie devant le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Propriétaire d’un bien cadastré H [Cadastre 1] [Localité 1], constituant le lot n°2 d’une copropriété comptant deux lots, le lot n°1, appartenant à Monsieur [P], étant actuellement inhabité, la demanderesse exposait que la SCI La haute verrerie était propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] mitoyennes de la parcelle [Cadastre 1].
Les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] provenaient de la division de la parcelle [Cadastre 4] depuis un découpage en 2014. Diverses servitudes avaient été constituées pour organiser les accès, le stationnement et l’usage des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] dans le cadre de la vente [Adresse 2]/[Localité 2] en date du 8 février 2014.
Pour pouvoir accéder à leurs lots, les propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] bénéficiaient d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5]. Une servitude d’usage avait été constituée au profit de la parcelle [Cadastre 1] sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 2], et d’une servitude d’usage aux fins de stationnement de véhicules sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 3].
Le plan rappelant les diverses servitudes avait été signé par la gérante de la SCI La haute verrerie. Néanmoins celle-ci s’était octroyé la jouissance de la parcelle [Cadastre 2] en y installant un salon de jardin et autres mobiliers. Elle y garait ses véhicules gênant le passage de la demanderesse et l’usage de la parcelle. Elle ne respectait pas les emplacements de stationnement sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 3]. Enfin elle s’était accaparé l’usage d’une partie des jardinières en limite nord-est de la parcelle [Cadastre 2] sans autorisation de la concluante.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice était établi le 24 juillet 2024. Une mise en demeure était adressée à la SCI La haute verrerie le 5 septembre 2024, en vain. Le 2 octobre 2024 un nouveau procès-verbal de constat démontrait que la SCI La haute verrerie n’avait pas retiré son mobilier et avait installé une caméra de surveillance dirigée vers la servitude de jouissance de la requérante.
La SCI Winpi demandait la condamnation de la SCI La haute verrerie, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à :
• enlever le mobilier les objets et véhicules entreposés aux stationnés sur la parcelle [Cadastre 2]
• restituer la jouissance des jardinières situées en limite nord-est de la parcelle [Cadastre 2]
• respecter la servitude de stationnement sur la parcelle [Cadastre 3] conformément au plan de servitude
• enlever la caméra de surveillance devant la fenêtre du rez-de-chaussée et tournée vers la servitude de jouissance.
La défenderesse devrait être condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût des procès-verbaux de constat en dates des 24 juillet 2024 et 2 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, la SCI La haute verrerie
faisait assigner Monsieur [W], propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], sur le fondement des articles, 325,331,367 et suivants du code de procédure civile, 637 et 701 du Code civil.
La SCI La haute verrerie exposait que Monsieur [P] par contrat de prêt à usage en date du 17 juillet 2022 avait prêté son lot à Madame [M], gérante de la concluante. Monsieur [P] avait tenté en vain d’expliquer aux associés de la société Winpi que les gênes dénoncées par ces derniers étaient en réalité causées par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 5].
La concluante avait fait établir un procès-verbal par commissaire de justice le 8 février 2025. En réalité le chemin d’accès constituant l’assiette de la servitude de passage était décalé de plus de 4 m de l’angle Nord du bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 5] avec en outre une clôture grillagée qui ne permettait pas de respecter les servitudes.
Au vu de l’assignation délivrée par la SCI Winpi, la concluante s’estimait bien-fondée à attraire Monsieur [W] à la procédure, et sollicitait la jonction avec la procédure principale.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SCI Winpi ne s’opposait pas à la mise en place d’une procédure de médiation dans le cadre d’une audience de règlement amiable et sollicitait le rejet de la demande de jonction des procédures.
À titre subsidiaire elle maintenait ses demandes initiales, y ajoutant la dépose d’une installation intitulée œuvre d’art obstruant la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 3].
Dans ses conclusions en défense récapitulatives, la SCI La haute verrerie observait in limine litis que la SCI Winpi n’avait pas tenté la résolution amiable du litige. La demande n’excédant pas 5000 €, l’action devrait être déclarée irrecevable.
À titre principal elle sollicitait qu’il soit ordonné que l’ensemble des parties incluant Monsieur [W] rencontre un médiateur judiciaire.
À titre subsidiaire elle sollicitait le rejet des prétentions de la demanderesse, le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [W], et la condamnation de Monsieur [W] à rétablir l’assiette de la servitude par l’enlèvement de sa clôture, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle demandait la condamnation de la société Winpi et de Monsieur [W] à lui verser chacun la somme de 5000 € de frais irrépétibles, et la condamnation de la demanderesse aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Monsieur [W] observait qu’au terme des deux assignations aucune demande n’était clairement formulée à son égard.
Monsieur [I], géomètre expert, chargé de vérifier sa situation à l’égard de la SCI La haute verrerie, avait constaté que le plan de servitude annexé à l’acte n’était qu’un extrait de plan cadastral dessiné grossièrement à la main. Ce croquis ne correspondait pas au passage vu sur place. Le cheminement d’accès à la parcelle [Cadastre 3] contournait les garages et était situé derrière un stationnement de véhicules. Il en résultait un très faible allongement de parcours. Par ailleurs il était moins dommageable pour le fonds servant de circuler à quelques mètres de la construction.
Monsieur [W] demandait sa mise hors de cause.
À titre reconventionnel, il demandait la condamnation, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de la SCI La haute verrerie à retirer et cesser de stationner tout véhicule se trouvant sur sa parcelle, et à lui verser la somme de 2000 € de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action introduite par la société Winpi
L’article 750-1 du CPC, relatif à la procédure devant le tribunal judiciaire, dispose en son alinéa 1er que, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Les dispositions de l’article 750-1 s’appliquent bien aux demandes en référé, comme les juges du fait ont déjà eu l’occasion de le juger (Cass. 2e civ.14 Avril 2022 20-22.886).
Les demandes indéterminées échappent à cette obligation si elles ne relèvent pas d’une des actions expressément visées par le texte (CA Paris, 1re ch., 28 mai 2021, n° 20/13205 CA Chambéry ch. civ., 1re sect., 25 janv. 2022, n° 21/01206 : JurisData n° 2022-00138).
En l’espèce les demandes principales de la société Winpi portent sur le retrait de mobilier, d’objets et de véhicules, d’une caméra de surveillance, et sur le respect d’une servitude de stationnement.
Il s’agit de demandes indéterminées qui ne relèvent pas des actions expressément visées par l’article 750 –1 du CPC.
L’exception sera donc rejetée.
Sur l’intervention forcée de Monsieur [W] et la jonction des procédures
Il résulte des échanges de courriers électroniques versés aux débats qu’une partie du litige résulte de l’usage de la servitude dont l’assiette se trouve sur le fonds de Monsieur [W]. Il importe pour la bonne fin du litige que Monsieur [W] intervienne à la procédure.
Il est d’une bonne administration de la justice que la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/4199 soit jointe à l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 25/1084, et se poursuive sous ce dernier numéro.
La demande de mise hors de cause de Monsieur [W] est donc rejetée.
Sur l’injonction à la médiation
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
À la lecture des pièces du dossier, et notamment des échanges entre les parties, il apparaît de leur intérêt commun de se rapprocher afin d’éviter les coûts de procédures pouvant s’avérer longues et coûteuses au regard de l’objet du litige.
Dès lors, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 3] – mail : [Courriel 1] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 2]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le numéro de RG (25/1084), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— si besoin, recueillir avec l’accord des parties l’avis technique de tout sachant, tel qu’un géomètre expert, aux frais communs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le n° de RG (25/1084),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 23 septembre 2026 à 13 heures 45 (référés constructions) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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