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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 mars 2026, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01342 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJNV
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01342 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJNV
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à la SELARL MESSAUD & [Localité 1]-TOMASELLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
SARL DEMEURES D’OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 14 avril 2022, Monsieur [D] [V] et Madame [M] [V] ont confié à la société DEMEURES D’OCCITANIE l’édification d’une maison d’habitation pour un prix forfaitaire et définitif de 233.240 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la société DEMEURES D’OCCITANIE a assigné Monsieur [D] [V] et Madame [M] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société DEMEURES D’OCCITANIE demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
prendre acte du désistement par la société DEMEURES D’OCCITANIE de sa demande de consignation, du fait de la consignation intervenue après la délivrance de l’assignation ;condamner Monsieur [D] [V] et Madame [M] [V] à verser à la société DEMEURES D’OCCITANIE une provision de 2.000 euros sur l’indemnisation à valoir en raison de sa résistance abusive ;débouter Monsieur [D] [V] et Madame [M] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;les condamner aux entiers dépens, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [D] [V], régulièrement assigné à domicile et Madame [M] [V], régulièrement assignée à personne, demandent à la présente juridiction de :
débouter la société DEMEURES D’OCCITANIE de sa demande de condamnation à justifier de la consignation auprès de la chambre des dépôts et consignations ;condamner à titre provisionnel la société DEMEURES D’OCCITANIE au paiement de la somme de 13.216,93 euros au titre des pénalités de retard par application des dispositions contractuelle issues de l’article 5 du CCMI ;condamner la société DEMEURES D’OCCITANIE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société DEMEURES D’OCCITANIE aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement par la société DEMEURES D’OCCITANIE de sa demande de consignation, du fait de la consignation intervenue après la délivrance de l’assignation.
* Sur la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société DEMEURES D’OCCITANIE expose avoir réalisé les travaux et établi les appels de fonds conformément à l’échéancier légal ; qu’un procès-verbal de réception était contradictoirement signé le 18 mars 2024, avec réserves ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2024, les maîtres de l’ouvrage notifiaient une liste de réserves complémentaires.
Elle expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés du dernier appel de fonds correspondant aux 5% de solde, d’un montant de 9.290,58 euros TTC ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, le conseil de la société DEMEURES D’OCCITANIE mettait les maîtres de l’ouvrage en demeure de procéder à la consignation du solde restant dû, les interventions de levée des réserves étant dans l’attente
suspendues. Les maîtres de l’ouvrage ont reçu cette correspondance le 2 juillet 2025, mais n’ont pas répondu et n’ont procédé à la consignation que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il convient en l’espèce de constater que :
la mise en demeure de consigner a été délivrée pendant les congés d’été, le cachet de la poste indiquant la date du 25 juin 2025, et réceptionné par les défendeurs le 02 juillet 2025 ;l’assignation est datée du 20 juillet 2025, soit moins de trois semaines après réception du courrier de mise en demeure ;la consignation a été effectuée le lendemain de l’assignation ainsi qu’il ressort des conclusions de la société demanderesse elle-même.
Dès lors, au regard du court délai écoulé entre les différents évènements précités, il convient de constater que la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de débouter la société demanderesse de sa demande à ce titre.
* Sur la demande reconventionnelle en provision au titre des pénalités de retard
Monsieur [D] [V] et Madame [M] [V] exposent que la version du contrat signé par leurs soins prévoit, en son article 5, un délai d’exécution des travaux de 12 mois ; que l’exemplaire du contrat contresigné par le constructeur comporte une modification évidente de la mention manuscrite de ce délai le faisant ainsi passer de 12 à 18 mois ; que les époux [V] ne semblent pas avoir été avisés de cette modification contractuelle et n’ont donc pas donné leur consentement pour cet allongement substantiel du délai d’exécution des travaux.
Ils indiquent, en outre, ne pas contester avoir accepté les 3 avenants en date du 16 septembre 2022 ; que toutefois le constructeur ne peut considérer que ces avenants signés à la même date augmentent chacun de 30 jours la durée d’exécution des travaux ; qu’il convient donc d’appliquer un seul ajout de 30 jours.
Monsieur [D] [V] et Madame [M] [V] produisent un contrat signé de leur main, mais non signé par le constructeur, en date du 14 avril 2022 fixant un délai d’exécution des travaux à 12 mois.
La société demanderesse produit pour sa part un contrat signé par l’ensemble des parties indiquant un délai d’exécution de 18 mois.
Elle produit également trois avenants, tous signés par le maître d’ouvrage le 16 septembre 2022, et prévoyant que lors de l’acceptation de cet avenant, le délai contractuel est augmenté de 30 jours.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [V] reconnaissent avoir signé et accepté ces trois avenants.
Le PV de réception indique la date du 18 mars 2024.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que leur demande provisionnelle au titre des pénalités de retard nécessite un débat approndi au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés limités à la simple évidence.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La justification de la consignation par les maîtres de l’ouvrage d’une somme égale à 5 % du solde du marché, réside dans le fait que le constructeur a laissé subsister des défauts apparents au jour de la réception, dont il n’est pas précisé si ces réserves ont été ou non levées au jour de l’audience.
De leur côté, il est exact que Monsieur [D] [V] et Madame [M] [V] ne pouvaient retenir le paiement du solde du marché autrement que par la consignation du solde du prix du marché.
Dans ces conditions, il sera fait masse des dépens de l’instance qui seront assumés par moitié entre les parties.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte du désistement par la société DEMEURES D’OCCITANIE de sa demande de consignation ;
DEBOUTONS la société DEMEURES D’OCCITANIE de sa demande provisionnelle au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [V] et Madame [M] [V] de leur demande provisionnelle reconventionnelle au titre des pénalités de retard ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
FAISONS masse des entiers dépens de l’instance qui seront assumés par moitié entre Monsieur [D] [V] et Madame [M] [V] d’une part et la société DEMEURES D’OCCITANIE d’autre part ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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