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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 23/35689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/35689
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6RO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Shirley DEROO, avocat au barreau de PARIS, #D0794
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE- SAINT- DENIS, #PB143
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[I] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
ECARTE des débats les pièces n°62 à 71 produites par Monsieur [Z] [K] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 juin 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [J] [X] pour faute aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [Z] [K] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [K] de :
Monsieur [Z] [K],
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (Maroc)
Et
Madame [J] [X],
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 30 août 2007 à la mairie de [Localité 14] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 19 janvier 2021 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [J] [X] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [J] [X] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du bailleur ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [K] tendant à laisser à chaque partie la charge des dettes contractées par l’une sans l’accord de l’autre.
DÉBOUTE Madame [J] [X] de ses demandes liquidatives tendant à :
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial,
— dire que la masse active de la communauté est évaluée à la somme de 188.643,69 euros,
— dire que Madame [J] [X] a droit à la restitution de son apport à hauteur de 25.000 euros sur la licence professionnelle,
— condamner Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [J] [X] la somme de 110.678,74 euros au titre de ses droits ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de ses demandes liquidatives tendant à ordonner le partage des biens mobiliers et juger qu’il a droit à la récompense de 1.000 euros au titre du partage du véhicule commun ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [Z] [K] devra verser à Madame [J] [X] la somme comptant en capital de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que Monsieur [Z] [K] devra verser à Madame [J] [X] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] [K] et Madame [J] [X] à l’égard de l’enfant mineur : [A], [V], [Y] [X]--[K], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [J] [X] ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [Z] [K] à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— tant qu’il ne justifiera pas d’un logement adapté pour accueillir l’enfant :
oen périodes scolaires : les 1er, 3ème et 5ème samedis et dimanches de 10h à 18h,
opendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence ;
— dès qu’il justifiera d’un logement adapté pour accueillir l’enfant :
oen périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois du samedi 10h au dimanche 19h,
opendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence ;
DIT que Monsieur [Z] [K] devra prévenir par écrit (sms, wathsap, etc.) Madame [J] [X] de son intention d’exercer ses droits au moins sept jours à l’avance pour les fins de semaines et au moins deux semaines à l’avance pour les vacances scolaires, à défaut de quoi, il sera réputé avoir renoncé à son droit ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [V], [Y] [W], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13], due par Monsieur [Z] [K] à Madame [J] [X], à la somme de 200 euros par mois (DEUX CENT EUROS), et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A], [V], [Y] [W], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2022, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité (en ce compris les frais de cantine) et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de permis de conduire, et tout autre frais utile) de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve qu’ils aient été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation de justificatifs de la dépense considérée, et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [X] de ses demandes tendant condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au recouvrement direct des dépens par Maître Shirley DEROO sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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