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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
Audience du : 24 septembre 2024
Requête n° : N° RG 22/00517 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVPH
822018001209HA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie RAMON, avocate au barreau de Grenoble, substituée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [J] [Y]
Assesseur collège salarié : Fabienne [D]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [C]
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2018, Monsieur [C] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester la décision de la [6] de l’Isère du 6 mars 2018 qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% avec une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Après une première radiation intervenue le 24 novembre 2021, le dossier était appelé à l’audience du 13 février 2024. Monsieur [C], par un courrier du 15 janvier 2024, indiquait au tribunal, qu’en raison de ses problèmes de santé, il ne pourrait être présent à l’audience. Il était représenté par son avocate, Maître RAMON Virginie ; le dossier était renvoyé sine die.
Le dossier était à nouveau enrôlé pour l’audience du 24 septembre 2024. Monsieur [C], par un courrier réceptionné au greffe le 19 septembre 2024, sollicitait que le dossier soit communiqué à [Localité 5] afin de faciliter ses déplacements.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24 septembre 2024.
À cette date, en audience publique :
— Maître TRUFFAZ Frédérique, substituant Maître RAMON Virginie, soutient qu’en raison de son état de santé, Monsieur [C] [X] n’est pas en mesure de se déplacer. Elle sollicite un renvoi sur la juridiction grenobloise,
— La [7] par un courrier reçu au tribunal le 9 février 2024 indique qu’elle ne défendra pas le dossier et ne transmettra pas de conclusions ; elle s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [X] a donné son avis au tribunal.
Le tribunal, après avoir entendu l’avocat de Monsieur [C] [X], s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024.
DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
— Sur la compétence territoriale
Sur la demande présentée par l’avocate de Monsieur [C] concernant le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, il ressort des textes en vigueur qu’au moment où Monsieur [C] à introduit son recours contentieux, que le tribunal compétent était le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu le 1er janvier 2019 le tribunal de grande instance de Lyon puis le tribunal judiciaire de Lyon. Cette règle attributive de compétence n’a pas été modifiée depuis le 1er janvier 2019 pour les recours formés avant cette date.
En l’espèce, Monsieur [C] a formé son recours le 28 mars 2018 et c’est le tribunal judiciaire de Lyon qui est compétent.
En conséquence, la demande présentée de ce chef ne peut être que rejetée.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
— Sur le taux d’incapacité
Concernant le droit à l’allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l’article L821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Pour ce qui concerne l’évaluation de l’incapacité, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, le médecin consultant, Professeur [I] [N], relève qu’il ne dispose pas des pièces qui pourraient le déterminer à proposer un taux d’incapacité.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Pour ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), les difficultés présentées par Monsieur [C] [X] pour accéder à un emploi doivent être comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] est né le 2 mars 1958 ; il a exercé comme bûcheron non salarié. Il avait 59 ans lorsque sa demande au titre de l’AAH a été reçue par la [7] le 18 janvier 2018. Un courrier de la [9] indique qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er septembre 2023. Cependant, il ne résulte pas des pièces versées au dossier si Monsieur [C] était ou non en capacité de travailler au moment de sa demande. Il n’est pas possible de déterminer si les critères de la [10] étaient réunis au moment de la demande, le 18 janvier 2018.
En conséquence, le tribunal, au regard des éléments d’appréciation qui sont absents du dossier, que ce soit pour le taux d’incapacité ou pour la [10], en raison de l’impossibilité pour Monsieur [C] [X] de se déplacer, estime qu’il convient avant dire droit d’ordonner une expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et rendue avant dire droit :
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [C] [X] ;
REJETTE la demande de dessaisissement présentée ;
DIT que le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est compétent ;
ORDONNE avant dire droit l’expertise médicale de Monsieur [C] [X] ;
DIT que cette expertise sera réalisée sur pièces sauf bien sûr si Monsieur [C] [X] parvient à se déplacer ;
DIT que Monsieur [C] [X] devra communiquer tous les documents demandés par l’expert ou bien les lui présenter s’il parvient à se déplacer ;
DIT que Monsieur [C] [X] devra répondre à toutes les questions posées par l’expert;
COMMET afin de réaliser cette expertise Docteur [B] [T] ;
DIT que l’expert désigné selon les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile aura pour mission :
— de convoquer au besoin les parties ;
— déterminer les pathologies présentées par Monsieur [C] [X], au moment de la demande, le 18 janvier 2018 ;
— de solliciter la communication de toutes les pièces utiles pour la fixation d’un taux d’incapacité et pour la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— fixer un taux d’incapacité ;
— si le taux d’incapacité et supérieur ou égal à 50%, dire si les pathologies présentées justifiaient une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment de la demande.
Rappel concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : les difficultés d’accès à l’emploi suite à une durée d’inactivité prolongée ne sont pas propres aux personnes en situation de handicap. La situation de la personne handicapée est comparée à celle d’une personne valide ayant les mêmes caractéristiques socio-professionnelles. La durée d’inactivité peut être prise en compte pour considérer que le critère de RSDAE est rempli lorsque la durée d’interruption de l’activité professionnelle du demandeur est en lien direct et exclusif avec le handicap.Le classement en pension d’invalidité de 2ème catégorie est une appréciation médicale qui n’interdit pas à la personne de travailler. Par ailleurs, aucun lien systématique de reconnaissance ou de refus de la [10] à partir de l’attribution d’une pension d’invalidité ne peut être constitué
— DIT que l’expert devra prendre en considération, le cas échéant, les observations ou réclamations des parties qui devront être mentionnées dans son rapport qui sera transmis au greffe de la juridiction conformément à l’article 276 du code de procédure civile.
— DIT que l’expert est autorisé à formuler toutes observations utiles à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
— DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en cas de difficulté, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction.
— DIT que le dossier sera rappelé à la première audience utile à la diligence du greffe dès que l’expert aura déposé son rapport.
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
A. GAUTHE A. NOTARGIACOMO
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