Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2024, n° 23/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L ROXEL CARS c/ S.A.S GIL DUMAS - ETS BARUTEAU, S.A.R.L. AUDOISE AUTO BILAN |
Texte intégral
M-EDM/CB
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00671 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5DX / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [V]
Contre :
[M] [R]
S.A.R.L ROXEL CARS
S.A.S GIL DUMAS – ETS BARUTEAU
S.A.R.L. AUDOISE AUTO BILAN
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L ROXEL CARS
[Adresse 6]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S GIL DUMAS – ETS BARUTEAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. AUDOISE AUTO BILAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2021, Madame [T] [V] a acquis auprès de Monsieur [M] [R] un véhicule automobile MITSUBISHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 9], pour la somme de 14.000,00 €.
Peu de temps après la vente, elle expose avoir constaté la fuite d’un réservoir, ainsi que des désordres concernant une rotule et le soufflet de direction.
Elle a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 18 août 2021 qui a mis en évidence plusieurs défaillances majeures et mineures sur le véhicule.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte d’Huissier en date du 05 octobre 2021, Madame [T] [V] a assigné Monsieur [M] [R] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’Huissier en date du 21 octobre 2021, Monsieur [M] [R] a appelé en cause la SARL ROXEL CARS devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience des référés du 23 novembre 2021 à laquelle les débats se sont tenus et lors de laquelle la Présidente a procédé à la rectification par mention au dossier de la saisine erronée du Juge des contentieux de la protection en lieu et place du Juge des référés saisi de l’instance principale initiée par Madame [T] [V].
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2021, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [J], avec la mission d’usage.
Par une ordonnance en date du 26 janvier 2022, le Tribunal a procédé à un changement d’expert et nommé Monsieur [C] [H],
Le rapport définitif a été déposé le 18 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, Madame [V] a assigné Monsieur [M] [R] devant le Tribunal de céans aux fins de solliciter l’annulation de la vente pour vices cachés, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— La restitution du prix de vente : 14.000 euros ;
— Le remboursement du contrôle technique du 18 août 2021 : 70 euros ;
— Le remboursement des frais d’autoroute et carburant pour aller et retour
[Localité 8] / [Localité 10] : 152, 34 euros ;
— La location de véhicule depuis le 31 août 2021 jusqu’au 23 septembre 2022:
6.069, 35 euros ;
— Pour la période postérieure et jusqu’à exécution complète de la décision à intervenir : mémoire ;
— Assurance véhicule PAJERO du 1 er août 2021 au 30 août 2022 : 699,43 euros;
— Frais d’assurance postérieurs au 30 août 2022 ;
— Intérêts du prêt contracté pour l’achat : 505, 68 euros, sauf à parfaire ;
— Frais de gardiennage 228 jours, du 31 août 2021 au 15 avril 2022 : 7.387,20 euros ;
— Frais d’expertise judiciaire : 1.500 euros ;
— Honoraires du Conseil de Madame [V] non pris en charge par la
protection juridique : 874, 70 euros jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— Dommages et intérêts en raison de ce que Madame [V] ne peut utiliser le véhicule acquis pour sa boîte automatique du fait de la contre-indication médicale à la conduite manuelle (qui n’existe pas en voiture de location)
— 450 heures de conduite par an, pour se rendre ou revenir de son travail (80 km par jour) : 4.500 euros ;
— Dommages et intérêts du fait de la privation de vacances depuis un an : 1.000 euros
Soit au total (sauf mémoire) : 36.858, 70 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait règlement. »
Selon conclusions régulièrement signifié par RPVA en date du 29 janvier 2024, Madame [V] a maintenu sa demande d’annulation de la vente et a actualisé ce montant, laquelle sollicite désormais la somme totale de 55.539, 23 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par actes extra-judiciaire en date du 06 octobre 2023, Monsieur [M] [R] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie devant la présente Juridiction :
• D’une part, la SARL ROXEL CARS es qualité de venderesse professionnelle du véhicule litigieux ;
• D’autre part, la SAS GIL DUMAS-ETS BARUTEAU, es qualité de garagiste ;
• Enfin, la SARL AUDOISE AUTO BILAN, es qualité de contrôleur technique automobile lequel a établi le rapport de contrôle technique favorable en date du 22 juillet 2021.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03817.
Suivant ordonnance en date du 15 février 2024, la jonction de ces deux affaires a été ordonnée.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date 14 juin 2024, Monsieur [R] sollicite de voir :
— DIRE ET JUGER que la SARL ROXEL CARS, venderesse professionnelle, est tenue à la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur [M] [R]
— ORDONNER dans l’hypothèse de l’annulation de la vente conclue entre Monsieur [R] et Madame [V], l’annulation de la vente conclue entre Monsieur [M] [R] et la SARL ROXEL CARS le 12 janvier 2021, ainsi que la restitution du prix de vente du véhicule à hauteur de 17.000 euros
— CONDAMNER la SARL ROXEL CARS à payer à Monsieur [R] la somme de 17.000 euros
— DIRE ET JUGER que Monsieur [R] ne peut être tenu à des dommages et intérêts compte tenu de ce qu’il ignorait les vices cachés du véhicule
— DEBOUTER par conséquent Madame [V] de toute demande formée à ce titre.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes de paiement de préjudices, à défaut de preuve établissant précisément de tels préjudices
— En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la SARL ROXEL CARS, la SAS GIL DUMAS –ETS BARUTEAU et la SARL AUDOISE AUTO BILAN à relever et garantir Monsieur [M] [R] de toute condamnation de toute nature susceptible d’être prononcée à son encontre
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses dernières écritures en défense, régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 juin 2024, la société GIL DUMAS sollicite de voir :
— DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes totalement infondées à l’encontre de la société GIL DUMAS,
— Le CONDAMNER au règlement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures en défense, régulièrement signifiées par RPVA en date du 15 juin 2024, la société AUDOISE AUTO BILAN sollicite de voir :
Déclarer Monsieur [M] [R] mal fondé en toutes leurs demandes, et l’endébouter ;
Condamner Monsieur [M] [R] à payer la somme de 3000 euros à la sociétéAUDOISE AUTO BILAN en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie VIGNANCOUR-de BARRUEL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société ROXEL CARS, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuse, n’a pas constitué avocat.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue par ordonnance en date du 01 juillet 2024, puis révoquée à l’audience du 09 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré à la date du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur les désordres :
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il résulte de ce texte que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité, ce défaut doit être caché et doit être antérieur ou concomitant à la vente.
La garantie doit être écartée lorsque le trouble souffert par l’acheteur tient à l’usure normale de la chose ou à son utilisation prolongée ou si le trouble provient d’une mauvaise utilisation de la chose, sans que celle-ci présente un défaut.
Il est constant qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Au vu de l’expertise judiciaire, les désordres allégués existent. En effet, il résulte du rapport d’expertise de M. [C] [H] que « la persistance du jeu important de la rotule de direction de la roue avant droite et de la fuite de carburant du réservoir montre que la solution apportée par Monsieur [R] au problème n’est en aucune façon une réparation mais se limite à un simple artifice permettant la validation par une contrevisite favorable ou interroge sur une certaine complaisance du contrôleur technique ».
L’Expert ajoute que les opérations ont permis de découvrir qu’aucune réparation n’a été réalisée sur les points de défaillances majeures notifiés sur le PV de contrôle technique du 20 juillet 2021. Il précise que « ces défaillances majeures auraient dû faire l’objet de réparations urgentes avant une contre-visite pour les valider » […] « Faute d’intervention, tout amène à conclure que c’est par des artifices ou une complaisance du contrôleur, que Monsieur [R] a pu obtenir le contrôle de visite favorable qui a permis la vente ». Il conclut page 30 de son rapport que « ces défaillances majeures mettent en cause la sécurité et ne permettent donc pas un usage normal. C’est pour cela que des réparations urgentes sont imposées par la réglementation et que les réparations sont soumises à une contre-visite ».
L’expert précise que « lors de son achat, Madame [V] n’a pas reçu le procès-verbal de contrôle technique défavorable, mais seulement celui de contre visite favorable » […] « Madame [V] ne pouvait donc pas connaitre les défaillances constatées lors de la visite initiale. Quand bien même elle aurait reçu ce procès-verbal de visite initiale défavorable, elle n’aurait pu se convaincre que des deux défaillances mineures, les défaillances majeures étant validées par la contre-visite ».
En conséquence, M. [R] est tenu à la garantie des vices cachés à l’égard de Madame [T] [V] concernant le véhicule qu’il lui a vendu.
– Sur les appels en garantie :
Sur la responsabilité du garage GIL DUMAS-ETS BARUTEAU :
A la lecture des pièces versées aux débats, M. [R] ne démontre pas avoir mandaté le garage GIL DUMAS-ETS BARUTEAU aux fins de réparer le véhicule préalablement à sa vente. Il apparaît que ce dernier lui a confié en vue de la réalisation du contrôle technique et la charge climatisation.
Ainsi, la facture du 22 juillet 2021 ne démontre pas que Monsieur [R] n’aurait pas eu connaissance des avaries dont était affecté le véhicule mais uniquement qu’il n’a pas demandé au garage GIL DUMAS-ETS BARUTEAU la réparation du réservoir et de la timonerie.
En conséquence, M. [R] sera débouté de ses demandes à l’encontre la SARL GIL DUMAS-ETS BARUTEAU.
Sur la responsabilité du vendeur initial, la Société ROXEL CARS :
S’il est constant que le vendeur qui est actionné en garantie des vices cachés peut se retourner contre son propre vendeur, son recours ne sera cependant possible que s’il est de bonne foi c’est-à-dire s’il ignorait l’existence du vice au moment de la revente.
Suivant facture du 12 janvier 2021, Monsieur [M] [R] a acquis auprès de la SARL ROXEL CARS, venderesse professionnelle, un véhicule MITSUBISHI PAJERO immatriculé HO-QM-692 et ce pour un prix de 17.000 euros.
M. [R] a acquis ce véhicule sur la base d’un procès-verbal de contrôle technique établi le 13 novembre 2020 faisant état de défaillances mineures, lesquelles étaient totalement étrangères aux vices cachés dont fait état l’Expert judiciaire.
Toutefois, les points de défaillances majeures retrouvées par l’expert judiciaire ont été notifiés sur le PV de contrôle technique du 20 juillet 2021. Ces défaillances majeures portées à la connaissance de M. [R] auraient dû faire l’objet de réparations urgentes avant une contre-visite pour les valider. Il résulte de l’expertise qu’il n’y a eu aucune intervention, M.[R] n’en rapportant pas la preuve, alors qu’il avait connaissance des défaillances avant la revente du véhicule.
En conséquence, M. [R] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SARL ROXEL CARS.
Sur la responsabilité du contrôleur technique :
Un centre de contrôle technique automobile obligatoire est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement contractuel à l’égard du propriétaire du véhicule l’ayant missionné et sur le fondement délictuel à l’égard des tiers, au rang desquels figurent les propriétaires ultérieurs du véhicule.
L’engagement de la responsabilité délictuelle du centre de contrôle technique suppose que soient réunis la preuve d’une faute imputable au centre de contrôle technique, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A ce titre, la responsabilité du centre de contrôle technique est susceptible d’être retenue lorsqu’il est établi qu’il a omis de mentionner des anomalies pouvant être décelées, sans démontage, au niveau des éléments soumis à contrôle selon la réglementation des contrôles techniques et, en dehors de tout élément soumis à contrôle, s’il ne signale pas des anomalies visibles sans démontage qui mettent en jeu la sécurité des usagers du véhicule ou des tiers du fait de la circulation dudit véhicule.
Monsieur [R] soutient ainsi que la concluante aurait commis une faute en rendant un contrôle technique de contre visite favorable.
L’expert judiciaire estime que « la persistance du jeu important de la rotule de direction de la roue avant droite et de la fuite de carburant du réservoir montre que la solution apportée par Monsieur [R] au problème n’est en aucune façon une réparation mais se limite à un simple artifice permettant la validation par une contrevisite favorable ou interroge sur une certaine complaisance du contrôleur technique ».
L’expert précise également que « ce sont ces artifices qui sont des non-réparations qui sont la cause de la présence de ces défaillances sur le véhicule ».
Il s’en déduit que l’état réel du véhicule lors de la vente a manifestement été masqué par des artifices. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le contrôleur technique ait fait preuve de complaisance. A cet égard, il convient de relever qu’il n’existe aucun lien entre le vendeur et le contrôleur dans la mesure où le véhicule litigieux lui a été apporté par la SAS GIL DUMAS- ETS BARUTEAU.
M. [R] sera débouté de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés à l’égard du contrôleur technique.
Sur la résolution de la vente et la réparation du préjudice :
L’article 1644 du Code civil dispose que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La garantie des vices cachés étant applicable, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de vente du véhicule vicié. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule MITSUBISHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 9], en date du 24 juillet 2021 et de condamner en conséquence M. [R] à payer à Madame [V] la somme de 14.000 € au titre de la restitution du prix de vente.
Madame [V] peut prétendre, outre à la restitution du prix, à la réparation des dommages en lien avec le vice comprenant les frais de la vente et les sommes qu’il a dû exposer suite à la manifestation des désordres.
Il sera donc fait droit à ses demandes de remboursement du contrôle technique du 18 août 2021 à hauteur de 70 Euros et le remboursement de l’assurance du vehicule PAJERO pour les années 2021, 2022 et 2023 à hauteur de 995,87 Euros.
Relativement au remboursement des frais d’autoroute et carburant pour aller et retour [Localité 8] [Localité 10] à hauteur de152,34 Euros, l’Expert judiciaire a conclu que la demanderesse se serait exposée aux mêmes frais si elle avait renoncé à l’achat.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de remboursement des intérêts du prêt contracté à hauteur de 505,68 Euros, force est de constater que le contrat de prêt invoqué est d’un montant de 20.000 euros et est daté du 13 décembre 2019, qu’il s’agit d’un prêt à la consommation et non d’un prêt affecté à l’achat d’un véhicule.
C’est donc à juste titre que l’Expert judiciaire a conclu que « la date de signature est antérieure d’un an et demi à l’achat du véhicule litigieux, et rien n’indique que ce prêt soit contracté pour l’achat de ce véhicule. »
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande.
S’agissant de la location de véhicule, Madame [V] sollicite désormais la somme de 11.179,55 euros, somme actualisée au mois de septembre 2023. Force est de constater que les justificatifs attestant de la location d’un véhicule sont versés aux débats par la demanderesse.
Monsieur [R] sera donc condamné à verser à Madame [V] la somme de 18.665,02 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts en raison de ce que Madame [V] ne peut utiliser le véhicule acquis pour sa boîte automatique du fait de la contre-indication médicale à la conduite manuelle (qui n’existe pas en voiture de location) depuis 2 ans, à hauteur de 9.000 euros, force est de constater que la demanderesse ne justifie aucunement de ce préjudice.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande en reparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts en raison du fait de la privation de vacances depuis deux ans et la nécessité de devoir consulter un psychiatre en raison du bouleversement psychologique qu’induit la procédure à hauteur de 2.000 Euros, force est de constater que la demanderesse ne justifie pas de ce préjudice.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande en reparation de son prejudice moral.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, ceux-ci seront compris dans les dépens et les Honoraires du Conseil de Madame [V] non pris en charge par la protection juridique seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais de gardiennage, il n’est pas contestable que le véhicule, propriété de Madame [V], a été immobilisé auprès de la Société Auto 19 MITSUBISHI depuis le 31 août 2021.
L’Expert indique expressément que Madame [V] « pouvait conserver le véhicule stationné en tout autre lieu en attendant une mesure d’expertise judiciaire sans s’exposer à la facturation de frais de gardiennage pour 27 euros HT/jour ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] a fait le choix de laisser son véhicule immobilisé au sein de la Société Auto 19 MITSUBISHI. Par ailleurs, il n’existait aucune justification impérative à ce que le véhicule soit gardé exclusivement par la Société Auto 19 MITSUBISHI.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [M] [R] sera condamné aux dépens de l’instance, outre les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du même code, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V], la SAS GIL DUMAS–ETS BARUTEAU et la SARL AUDOISE AUTO BILAN ont dû engager des frais irrépétibles. M. [M] [R], qui a été condamné aux dépens, sera donc condamné à payer à Madame [V] la somme de 2.500 € et à la SAS GIL DUMAS–ETS BARUTEAU et la SARL AUDOISE AUTO BILAN la somme de 1 500 € à chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dudit Code dispose que “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
L’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. En conséquence, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de cloture et ORDONNE la clôture de l’instruction au jour de l’audience des plaidoiries fixée au 09 septembre 2024 ;
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule MITSUBISHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 9] intervenue en date du 24 juillet 2021, entre Monsieur [M] [R] et Madame [T] [V];
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à restituer à Madame [T] [V] la somme de 14.000 € en remboursement du prix de vente ;
DIT que lorsque le paiement aura été effectué, Madame [T] [V] devra tenir à disposition de Monsieur [M] [R], le véhicule litigieux, à qui il appartiendra de venir le récupérer à ses frais auprès de Monsieur [B] [G], au [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Madame [T] [V], les sommes suivantes :
70 euros au titre du contrôle technique du 18 août 2021 995,87 euros au titre de l’assurance du véhicule PAJERO pour les années 2021, 2022 et 2023 ; 18.665,02 euros au titre de la location d’un véhicule ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des frais d’autoroute et carburant ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des intérêts du prêt ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de ses demandes relatives aux frais d’expertise, ceux-ci étant pris en compte dans les dépens ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des frais d’avocat, ceux-ci étant pris en compte au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de SARL ROXEL CARS ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS GIL DUMAS–ETS BARUTEAU ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL AUDOISE AUTO BILAN;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Madame [T] [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la SAS GIL DUMAS–ETS BARUTEAU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la SARL AUDOISE AUTO BILAN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Suicide
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Date ·
- Partie ·
- Expédition
- Adresses ·
- Épouse ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Assignation
- Élite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Créance alimentaire
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Exécution ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Juge ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Causalité ·
- Stress
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Expert
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Verrerie ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Audience publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.