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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01696 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGOS – M. [K] [N]
Ordonnance du 04 décembre 2025
Minute n°25/926
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [T] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [N]
né le 19 Décembre 1997 à TINGRI (TIBET)
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Meaux,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 26 novembre 2025 dont fait l’objet M. [K] [N],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 04 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [N], reçue et enregistrée au greffe le 04 décembre 2025 à 11:12,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 04 décembre 2025 à 11:12 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [K] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 26 novembre 2025 à 18h00 dont le maintien a été prononcé par décision du magistrat du siège le 29 novembre 2025 à 18h20 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 4 décembre 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : déambulation nocturne.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la saisine du juge est tardive, qu’en effet la requête a été reçue le 4 décembre 2025 à 11h12, qu’au regard du début de la mesure d’isolement (26 novembre 2025 à 18h00) et de la prise en compte d’une levée partielle le 3 décembre 2025 de 10h00 à 22h00, la saisine aurait du intervenir avant le 4 décembre 2025 à 6h00. Aussi, la mainlevée sera prononcée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [K] [N].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 à 16h43,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [K] [N] ;
DISONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être mise en place avant un délai de 48h sauf situation médicale nouvelle ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
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