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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EGPI c/ Société, société HARMONIE, société ALLIANCE MJ, Société SDC GREEN SIDE C, société INCE PLATRERIE, société CERAMICSOL, Société QG CONCEPT, son syndic en exercice, Société SOFEN, société [ I ], société CONCEPT STRUCTURE, S.A.S.U. EUROPEAN HOMES, Société DESIGN CONSTRUCTIONS, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 28 ], société MIRABO |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02327 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEWU
AFFAIRE : Société SDC GREEN SIDE C/ Société QG CONCEPT, et autres
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BEYLE AVOCATS
la SELARL BSV
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
Me Benoit GERIN
Copie à :
Société EGPI
société DESIGN CONSTRUCTION
SELARL MJ ALPES
société [I]
Société SOFEN
société HARMONIE
société QG CONCEPT
société CERAMICSOL
société TOPEINTURE
société MENUISERIE
société CONCEPT STRUCTURE
société INCE PLATRERIE
société ALLIANCE MJ
société MIRABO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 28] Représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EUROPEAN HOMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société EGPI, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Société DESIGN CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECM , dont le siège social est [Adresse 25]
non comparante
Société [I], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Société ETABLISSEMENT RIBEAUD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SOFEN, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
Société HARMONIE PLATRERIE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Société QG CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société CERAMICSOL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société DHIEN SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société TOPEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
Société MENUISERIE MAGNIN, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
Société CONCEPT STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société PF ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société INTERNATIONAL CONSTRUCTION EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SMBA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Société HERVE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société INCE PLATRERIE venant aux droits de la société ETP INCE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Société ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur de la société AUXIFICA [Adresse 1],
non comparante
Société MIRABO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société EUROPEAN HOMES 69, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 décembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 27 février 2025 et au 17 avril 2025;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les six bâtiments composant l’ensemble immobilier GREEN SIDE situé [Adresse 15] à [Localité 32] ont fait l’objet de livraisons successives entre le 06 décembre 2023 et le 23 septembre 2024.
Le 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREEN SIDE, qui se plaint de multiples désordres, a fait dresser un procès-verbal de constat.
Par actes de commissaire de justice des 29 novembre, 02, 03, 04, 05 et 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire :
1. La SAS EUROPEAN HOMES,
2. La société EGPI,
3. La société DESIGN CONSTRUCTIONS,
4. La SELARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ECM,
5. La société [I] PLOMBERIE,
6. La société « MENUISERIE RIBEAUD »,
7. La société SOFEN,
8. La société HARMONIE PLATRERIE,
9. La société QG CONCEPT,
10. La société CERAMICSOL,
11. La société DHIEN SOLS,
12. La société TOPEINTURE,
13. La société MENUISERIE MAGNIN,
14. La société CONCEPT STRUCTURE,
15. La société PF ETANCHEITE,
16. La société ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME,
17. La société INTERNATIONAL « CONSTRUCTION » EST,
18. La société SMBA,
19. La société HERVE THERMIQUE,
20. La société OTIS,
21. La société INCE PLATRERIE,
22. La société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUXI FICA,
23. La société MIRABO.
En réplique aux prétentions de la SAS EUROPEAN HOMES, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE maintient sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Cette première procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/02327.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner la SCCV EUROPEAN HOMES 69 devant la même juridiction afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Cette deuxième procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/00181.
Par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, la SAS DHIEN SOLS a également fait assigner la SCCV EUROPEAN HOMES 69 devant la présente juridiction afin que la mesure d’expertise judiciaire initialement sollicitée par le syndicat des copropriétaires soit ordonnée à son contradictoire.
Cette troisième procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00201.
Les trois procédures ont été jointes par mention au dossier sous le n° RG 24/02327.
La SAS EUROPEAN HOMES soulève l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, affirmant n’être qu’une holding n’ayant aucune mission opérationnelle mais dont le seul but est de gérer les filiales du groupe. Elle conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREEN SIDE et de la société SMBA de l’ensemble des demandes présentées à son encontre et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Myriam TIDJANI, et de la société SMBA au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV EUROPEAN HOMES 69 s’en rapporte à justice sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires et émet toutes protestations et réserves sur sa mise en cause.
« Subsidiairement », la SCCV EUROPEAN HOMES 69 propose un complément de mission qu’elle entend par ailleurs voir limitée aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation du 28 janvier 2025 et effectuée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
Enfin, la SCCV EUROPEAN HOMES 69 conclut au débouté de la société SMBA de sa demande de condamnation à communiquer sous astreinte « l’attestation d’assurance ALLIANZ police 213 965 000 » et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL « ETABLISSEMENTS RIBEAUD » ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise à son contradictoire, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, mais conteste toute responsabilité et formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS DHIEN SOLS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande.
La SAS PF ETANCHEITE formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SARL ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes présentées par les demandeurs et conclut au rejet de toute autre demande.
La SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST s’en rapporte à justice sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREEN SIDE et formule ses plus expresses réserves « de prescription, de procédure, de droit et de garantie » quant à cette demande.
« Subsidiairement », la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST entend lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise. Elle conclut enfin au débouté des demandeur et défendeurs et leurs demandes plus amples et contraires.
En l’état de ses dernières demandes, la SAS SMBA formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, à ses frais avancés et demande au juge des référés d’ordonner à la société EUROPEAN HOMES et EUROPEAN HOMES 69 de produire « l’attestation d’Assurance ALLIANZ police 213 965 000 en vigueur à la DROC ainsi que les conditions générales et particulières qui s’y rapportent ».
La SAS HERVE THERMIQUE et la SCS OTIS forment toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
Assignées par remise des actes à personne habilitée pour les sociétés EGPI, SOFEN, TOPEINTURE, MENUISERIE MAGNIN, INCE PLATRERIE, MIRABO et MJ ALPES et ALLIANCE MJ en qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés ECM et AUXI FICA et par dépôt des actes en l’étude de commissaire de justice s’agissant des sociétés DESIGN CONSTRUCTION, [I] PLOMBERIE, HARMONIE PLATRERIE, QG CONCEPT, CERAMICSOL et CONCEPT STRUCTURE, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS EUROPEAN HOMES
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la SAS EUROPEAN HOMES affirme que les demandes portées à son encontre sont irrecevables car elles devraient uniquement concerner la société EUROPEAN HOMES 69 qui a déposé le permis de construire, acheté les terrains, déclaré l’ouverture du chantier, vendu en l’état futur d’achèvement les différents logements aux acquéreurs et livré les parties communes au syndicat des copropriétaires.
Toutefois, la notice descriptive du projet immobilier identifie la société EUROPEAN HOMES, sans plus de précision, en qualité de maitre d’ouvrage, telle le démontre l’en-tête du document reproduite ci-après :
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS EUROPEAN HOMES sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREEN et la société SMBA seront donc déclarées recevables en leurs demandes présentées à son encontre.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 07 octobre 2024 ainsi que le courriel de Madame [X] [P], copropriétaire, en date du 20 novembre 2024 mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant l’ensemble immobilier GREEN SIDE, situé à [Localité 31].
A la lecture des procès-verbaux de livraison des 23 avril 2024, 23 septembre 2024 et 20 juin 2024, sont intervenues aux opérations litigieuses les sociétés EGPI, ECM, RIBEAUD, QG CONCEPT, CERAMICSOL, TOPEINTURE, CONCEPT STRUCTURE, PF ETANCHEITE, INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, SMBA, OTIS et INCE.
Ces mêmes procès-verbaux de livraison ainsi que la notice descriptive du projet immobilier laissent apparaitre les sociétés EUROPEAN HOMES et EUROPEAN HOMES 69 en qualité de maitre d’ouvrage.
Il ressort des procès-verbaux de réception des 08 et 11 décembre 2023, produits par la société EUROPEAN HOMES 69, que sont également intervenues aux opérations litigieuses les sociétés ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME, AUXI FICA et MIRABO.
Les sociétés DHIEN SOLS et HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON, ne contestent pas leur participation aux opérations de construction critiquées.
Toutefois, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, aucune des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, demandeur aux opérations d’expertise, ne concerne les sociétés DESIGN CONSTRUCTIONS, [I] PLOMBERIE, SOFEN, HARMONIE PLATRERIE et MENUISERIE MAGNIN.
En l’état des éléments produits, aucune expertise judiciaire ne pourra être ordonnée à leur contradictoire.
Dans ces conditions, il n’est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée qu’au seul contradictoire :
1- Du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, et de :
2- La SAS EUROPEAN HOMES,
3- La société EGPI,
4- La SELARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ECM,
5- La SARL ETABLISSEMENTS RIBEAUD,
6- La société QG CONCEPT,
7- La société CERAMICSOL,
8- La SAS DHIEN SOLS,
9- La société TOPEINTURE,
10- La société CONCEPT STRUCTURE,
11- La SAS PF ETANCHEITE,
12- La SARL ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME,
13- La SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST,
14- La SAS SMBA,
15- La SAS HERVE THERMIQUE,
16- La SCS OTIS,
17- La société INCE PLATRERIE,
18- La société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUXI FICA,
19- La SAS MIRABO,
20- La SCCV EUROPEAN HOMES 69.
La mesure se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
3. Sur la demande de communication de pièce présentée par la société SMBA
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
En l’espèce, il ressort du cahier des clauses générales du lot confié à la société SMBA que le maitre d’ouvrage, soit la société EUROPEAN HOMES 69, selon ce document, a souscrit, " pour le compte des attributaires de lots avec qui un marché a été conclu, un contrat d’assurance n° 213.965.000 auprès de la compagnie Allianz, [Adresse 24] couvrant les dommages de nature décennale ".
Par conséquent, il sera ordonné à la société EUROPEAN HOMES 69 de communiquer l’attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ, police n°213 965 000, en vigueur à la déclaration d’ouverture de chantier ainsi que les conditions générales et particulières qui s’y rapportent.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens, dont distraction au profit de Maître Myriam TIDJANI, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE.
En l’état du litige, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevées par la SAS EUROPEAN HOMES ;
Déclarons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et la SAS SMBA recevables en leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS EUROPEAN HOMES ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire :
1. Du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et de
2. La SAS EUROPEAN HOMES,
3. La société EGPI,
4. La SELARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ECM,
5. La SARL ETABLISSEMENTS RIBEAUD,
6. La société QG CONCEPT,
7. La société CERAMICSOL,
8. La SAS DHIEN SOLS,
9. La société TOPEINTURE,
10. La société CONCEPT STRUCTURE,
11. La SAS PF ETANCHEITE,
12. La SARL ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME,
13. La SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST,
14. La SAS SMBA,
15. La SAS HERVE THERMIQUE,
16. La SCS OTIS,
17. La société INCE PLATRERIE,
18. La société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUXI FICA,
19. La SAS MIRABO,
20. La SCCV EUROPEAN HOMES 69 ;
Désignons pour y procéder :
Madame [K] [V]
[Adresse 21]
E-mail : [Courriel 27] – Tél. fixe : 04 76 87 68 68
Rubriques :
C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre
Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, Ensemble immobilier GREEN SIDE situé [Adresse 15] à [Localité 32] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans les assignations et leurs pièces, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 07 octobre 2024 et le courriel de Madame [X] [P], copropriétaire, en date du 20 novembre 2024 ;
5- Préciser la date d’apparition de ces désordres et les classer par bâtiment ;
6- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations estimées utiles à l’examen des prétentions des parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, avant le 22 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Ordonnons à la SCCV EUROPEAN HOMES 69 de communiquer l’attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ, police n°213 965 000, en vigueur à la déclaration d’ouverture de chantier ainsi que les conditions générales et particulières qui s’y rapportent ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Myriam TIDJANI.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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