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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 21/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 21/00493 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E7UK
Minute : 26/
S.E.L.A.R.L. [17]
C/
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— SELARL [17]
— [13] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BOISADAM
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 16] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me BOISADAM Yann, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [M] [J], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2020, Madame [N] [C] a formé auprès de la [10] (ci-après dénommée [13]) une déclaration de maladie professionnelle, pour une « dépression a priori sur mobiing » constatée médicalement pour la 1ère fois en date du 03 juin 2020.
La [13] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif du 08 septembre 2020 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le [12] (ci-après dénommé [15]) de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 25 janvier 2021, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la [13] a notifié à la SELARL [18], une décision du 26 janvier 2021 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [N] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SELARL [18] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier parvenu en date du 07 avril 2021.
Selon décision du 03 juin 2021, notifiée le 09 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 03 juin 2020, telle que déclarée par Madame [N] [C].
Par requête adressée au greffe le 03 août 2021, la SELARL [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré son recours recevable, débouté la SELARL [18] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire, dit que l’avis rendu par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était irrégulier et a enjoint à la [13] de saisir un second [15], pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [N] [C] et constatée pour la 1ère fois le 03 juin 2020.
Le second [15] a rendu son avis en date du 30 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SELARL [18] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives déposées le 20 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— dire et juger que la maladie déclarée par Madame [N] [C] n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la [13] du 26 janvier 2021 ayant reconnu la maladie hors tableau déclarée par Madame [N] [C], ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [13] du 09 juin 2021,
— condamner la [13] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [18] fait valoir qu’elle conteste l’origine professionnelle de la maladie de sa salariée, considérant que les certificats médicaux produits permettent d’émettre de sérieux doutes quant aux conditions dans lesquelles a été caractérisée la pathologie dont elle se dit atteinte et en tout état de cause, l’absence de démonstration d’un lien suffisant et nécessaire entre ladite pathologie et le travail habituel de l’assurée. Elle explique ainsi que les allégations de sa salariée sont au mieux, non conformes à la réalité de la relation contractuelle entretenue avec elle et au pire, purement mensongères. La SELARL [18] indique que Madame [N] [C] ne s’était jamais plainte avant son arrêt de travail et soutient que ses déclarations sont contradictoires et incohérentes. Elle affirme qu’il n’est nullement établi que Madame [N] [C] aurait été victime d’un comportement agressif, manifesté par des violences verbales, des humiliations, des brimades ou encore des sanctions injustifiées et qu’aucun élément concret ne permet d’établir que l’affection dont elle souffrirait aurait un lien essentiel et direct avec son travail habituel. La SELARL [18] conclut en indiquant que le second [15] a bien constaté l’existence d’éléments discordants, autrement dit des contradictions et/ou incohérences dans les informations recueillies auprès de sa salariée, que ces éléments ne permettent donc pas de retenir que les contraintes psycho-organisationnelles ont contribué à sa pathologie et donc, qu’il ne pouvait pas être retenu que cette pathologie pouvait être imputée de façon essentielle à des contraintes professionnelles.
En défense, la [13] a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal et conclu au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles, rappelant qu’elle est tenue par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à la SELARL [18] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande d’inopposabilité de la décision valant reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [C]
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il en résulte que lorsque l’origine professionnelle de la maladie est contestée, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond.
En l’espèce, il ressort du dossier que selon avis en date du 25 janvier 2021, le [15] désigné par la caisse a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [N] [C], de sorte que la [13] a notifié à la SELARL [18], une décision du 26 janvier 2021 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [N] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2025, le Tribunal a déclaré que l’avis rendu par le premier [15] était irrégulier et a alors enjoint à la [13] d’en saisir un autre. Cette dernière a saisi le [15] de la région PACA-CORSE.
Celui-ci a rendu son avis en date du 30 mai 2025 et indiqué : « le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour ‘'dépression'' avec une date de première constatation médicale fixée au 03/06/2020 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de secrétaire juridique dans un cabinet d’avocat à partir de juin 2016 dans l’entreprise concernée. Le contrat de travail est de 28 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours. L’intéressée met en cause des rapports sociaux au travail dégradés à partir de fin 2019 : le manque de communication avec sa supérieure hiérarchique directe, une ambiance dégradée, la réorganisation de son poste (nouvelle fiche de poste en juin 2020), l’incertitude sur le maintien de son poste.
L’employeur indique que le cabinet a eu des difficultés économiques à partir du printemps 2019, ce qui l’a amené à rappeler aux salariés leurs fonctions et obligations contractuelles, rappels mal perçus par certains salariés habitués au management familial. Il précise que la salariée a été absente de mars 2020 au 01/06/2020 dans le cadre de la crise sanitaire et que sa fiche de poste a été adaptée dans ce contexte. Elle a de nouveau été absente dans le cadre d’un arrêt de travail à partir du 03/06/2020.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles professionnelles suffisantes, en référence à la grille de Gollac, pour avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 03 juin 2020 par la victime (état dépressif) et son travail habituel».
S’il est certain que le tribunal n’est pas lié par l’avis du [15], force est de constater cependant que la caisse ne soutient aucun argumentaire contraire et qu’au regard des pièces produites par la SELARL [18] et de cet avis, il convient de faire droit à la demande de la SELARL [18] et de lui déclarer inopposable la décision du 26 janvier 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 03 juin 2020, telle que déclarée par Madame [N] [C] en date du 15 juillet 2020, s’agissant de la « dépression a priori sur mobiing ».
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que la [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. L’équité commande d’allouer à la SELARL [18] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler ou infirmer la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉCLARE inopposable à la SELARL [18], la décision de la [11] du 26 janvier 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 03 juin 2020, telle que déclarée par Madame [N] [C] en date du 15 juillet 2020, s’agissant de la « dépression a priori sur mobiing » ;
CONDAMNE la [9] à payer à la SELARL [18] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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