Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00860 – N° Portalis DBZS-W-B7I-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBZS-W-B7I-[F]
DEMANDEUR :
M. [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 18] [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] est salarié au sein de la société [15] où il exerce en qualité d’agent de propreté et d’hygiène depuis le 3 décembre 2014.
Le 8 septembre 2023, Monsieur [G] [M] a adressé à la [9] [Localité 18] [Localité 19] une déclaration d’accident du travail survenu le 25 juillet 2023 dont il a été victime, à l’appui d’un certificat médical initial établi par le Docteur [A] le 26 juillet 2023 faisant état de " D# Epicondylite latérale ".
Par courrier du 7 décembre 2023, à l’issue d’une enquête administrative, la [9] [Localité 18] [Localité 19] a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 25 juillet 2023 au motif que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établi du fait des contradictions constatées.
Le 7 février 2024, Monsieur [G] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré.
Par requête déposée en date du 18 avril 2024, Monsieur [G] [M] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 19 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [G] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2024,
— Juger que l’accident subi le 25 juillet 2023 constitue un accident du travail,
— Ordonner à la [11] de prendre en charge l’accident du 25 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire :
— Juger que le requérant s’en rapporte à justice quant à la désignation d’un expert judicaire afin qu’il soit statué sur l’origine professionnelle de l’accident du travail du 25 juillet 2023 et s’il convient que la [8] le prenne en charge au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause :
— Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [11] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [11] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’appui de son recours, il expose et fait valoir en substance que :
— la caisse a refusé de reconnaître l’accident du travail en raison de contradictions,
— lors de l’enquête, le témoin cité, M. [E] [W], a indiqué le 28 octobre 2023 :" Monsieur [M] m’a signalé qu’il s’était fait mal au bras mais je ne sais rien de plus » ; ce document a été rempli en présence d’un collègue, M. [P] [T] ainsi que du chef d’équipe M. [U] [N],
— le 25 novembre 2023, il a constaté que ce document rempli et signé par M. [E] [W] avait, en réalité, état modifié et transmis à la caisse par l’employeur,
— il s’avère donc que l’attestation transmise par l’employeur à la caisse le 2 novembre 2023 était en réalité falsifiée,
— le 10 décembre 2023, il a déposé plainte pour usage de faux en écriture,
— il a également saisi l’inspection du travail, laquelle a affirmé que l’employeur a reconnu que l’écriture n’était pas la même sur les deux attestations.
— une expertise judiciaire pourrait être de nature médicale, technique et/ou graphologique, compte tenu de la falsification de l’attestation de M. [E] [W].
La [9] [Localité 18] [Localité 19], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le refus de prise en charge notifié le 7 décembre 2023 de l’accident du 25 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle,
— Débouter M. [M] [G] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Débouter M. [M] [G] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] [G] aux entiers frais et dépens.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— Mr [M] n’établit pas, autrement que par ses propres affirmations, le caractère professionnel de son accident ; qu’il n’apporte aucun élément probant au regard des incohérences mises en exergue lors de l’enquête ; rien ne permettait d’établir que M. [M] a averti son employeur d’un quelconque accident du travail, lequel a été déclaré tardivement ; il n’existait pas de témoin malgré l’interrogation ; la lésion a été constatée le lendemain ;
— Mr [M] vient désormais arguer d’une falsification de l’attestation du témoin mais il n’apporte aucun témoignage ou élément permettant de corroborer ses dires.
— une expertise judiciaire n’apparaît pas d’utilité, un expert ne pourrait aucunement se positionner sur la matérialité des faits puisqu’il n’était pas présent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) :
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par M. [G] [M], en date du 8 septembre 2023, les éléments suivants :
— M. [G] [M] a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2023 à 7h45 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes :
« Lors du nettoyage du glatt 60 (équipements) j’ai ressenti une douleur au coude »
— Nature de l’accident indiquée : « Suite à un geste répétitif »
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 6h00 à 12h00
— Accident a été connu par l’employeur le 26 juillet 2023 décrit par les préposés et par la victime
— Témoin de l’accident est : [W] [B] (collègue).
Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2023 par le Docteur [A] fait état des constatations médicales suivantes : " D# Epicondylite latérale ".
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la [11], M. [M] a notamment précisé (pièce n°5 de la [7]) :
« je faisais du nettoyage sur un équipement (glatte 60) de fabrication de médicament. En nettoyant un tube, j’ai tendu le bras droit vers le bas, j’ai senti une douleur intense et subite au coude »
Concernant l’information transmise à son employeur, il a indiqué : " j’ai prévenu mon N+1 par sms le jour même, j’ai prévenu mon N+2 le jour même aussi par sms et mail. J’ai envoyé un recommandé le 27072023 à l’agence. Ce recommandé a été reçu le 31072023 ".
Il a précisé : " le jour de mon accident, j’ai prévenu mon collègue [W] et comme la douleur s’est estompée au fil de la journée, j’ai signalé le lendemain à mon chef d’équipe [N] [U] dès la prise de poste et Mr [W] comme témoin de ce qui s’est passé la veille au glatt 60 au courant de cette journée ne pouvant plus continuer à travailler tellement j’avais mal au coude, j’ai dû quitter le site pour aller chez le médecin "
Il a ajouté : « mon employeur a refusé de faire la DAT en prétextant que le chef d’équipe n’a rien déclaré alors que c’est sur son conseil que je suis allé voir le médecin ».
Dans son questionnaire, l’employeur pris en la personne de Mme [R] [J] a renseigné les éléments suivants (pièce n°6 de la [7]) :
« Aucune circonstance d’accident. Aucune demande de DAT n’a été réalisé le jour de l’accident, ni auprès de son chef d’équipe présent sur le site de 05H00 à 12H00, ni auprès du Client présent de 08H00 à 19H00, ni auprès de notre service administratif de 08H00 à 18H00.
Nous avons reçu au 08/09/23 un arrêt avec une date AT au 26/0//23.
Le salarié est parti en congé durant 3 semaines à la suite de son accident et à son retour de congé il s’est mis en prolongation sans nous avertir non plus "
Sur la demande de renseignements témoin adressé par l’employeur à la [11] (pièce n°7 de la [7]) figure la mention manuscrite suivante :
« Je n’ai pas été témoin de l’accident de M. [M].
[W] [E] "
Avec au verso du formulaire : " Fait à [Localité 16] le 24/10/2023 [W] [E] ".
A l’occasion des commentaires en fin d’enquête, M. [G] [M] a argué de la falsification de l’attestation de Mr [X] telle que transmise à la [11], ce que l’employeur a expressément contesté.
A l’appui de son recours, M. [G] [M] verse aux débats d’autres pièces dont :
— Les copies des messages et courriel transmis à son employeur le 26 juillet (pièces n°7 et 8 du requérant),
— Les courriels envoyés à son employeur concernant la déclaration de son accident du travail (pièce n°11 à 13 du requérant),
— La copie de la demande de renseignements témoin complétée par M. [W] le 24 octobre 2023 dont l’écriture diffère du document réceptionné et présenté par la Caisse, mentionnant :
« Monsieur [M] m’a signalé qu’il s’était fait mal au bras mais je ne sais rien de plus " (pièce n°15 du requérant),
— Le procès-verbal du dépôt de plainte du 7 décembre 2023 pour usage de faux en écriture (pièce n°17 du requérant),
— Le courrier de l’Inspectrice du travail du 20 juin 2024 suite à son déplacement sur le site de la société [15] à [Localité 6] le 22 avril 2024 indiquant :
« Nous avons rencontré Mme [D], assistante de direction, et Mme [J], responsable [17], auxquelles nous avons présenté les deux attestations différentes, datées du 16/10/2023, adressées à la [11].
Si Mme [D] et Mme [J] ont reconnu que l’écriture n’était pas la même sur les deux attestations, elles n’ont pu apporter d’explications à ce sujet.
Par mail daté du 27/05/2024, M. [H] [K] déclare s’être rendu sur le site de la société [14] pour tenter de faire la lumière sur cette affaire et indique qu’aucun indice ne permet d’identifier l’origine et l’auteur de l’attestation litigieuse.
Ainsi, il ne ressort de mon enquête aucun élément tangible permettant une action de nos services (…) " (pièce n°20 du requérant),
— Des pièces médicales (cf. pièces n°21 à 27 et 29 du requérant).
A l’analyse des éléments susmentionnés, il convient de relever que M. [G] [M] ne produit aucun élément objectif permettant de confirmer ses déclarations portant sur l’existence d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit au temps et au lieu du travail en date du 25 juillet 2023, à savoir qu’il se serait fait mal au coude droit en nettoyant un tube après avoir tendu le bras droit vers le bas.
S’agissant de l’attestation de témoin litigieuse, rédigée au nom de M. [E] [W], si les deux attestations sont certes rédigées avec des écritures différentes et comportent des signatures différentes, il convient de souligner que dans le cadre de la présente instance, aucune autre attestation écrite, datée et signée de la main de son auteur, dans les formes requises à l’article 202 du code de procédure civile, n’a été produite à la juridiction afin de corroborer les déclarations de l’assuré.
S’agissant de la constatation médicale de la lésion physique de l’assuré établi par certificat médical initial en date du 26 juillet 2023, à savoir une épicondylite latérale droite, elle ne permet pas d’établir un lien de causalité direct entre ladite lésion et l’évènement décrit en date du 25 juillet 2023 dans la déclaration d’accident du travail ou encore lors de l’enquête administrative diligentée par la [11].
Par ailleurs, en l’état actuel des pièces du dossier, l’information communiquée à l’employeur par M. [G] [M] le lendemain de l’accident, soit le 26 juillet 2023 par SMS ou mail, ne concerne que son arrêt de travail et une réclamation de paiement d’heures majorées mais elle ne concerne à aucun moment l’information d’un quelconque fait accidentel de sorte qu’il n’est porté à la connaissance de l’employeur ou de ses représentants aucune circonstance précise d’un accident du travail survenu la veille le 25 juillet 2023.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir, en dehors des seules déclarations de l’assuré, qu’un accident est survenu à M. [G] [M] le 25 juillet 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n’est pas démontrée.
En conséquence, M. [G] [M], défaillant dans la charge qui lui incombe, sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident en date du 25 juillet 2023.
Sur la demande d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire, M. [G] [M] sollicite la mise en œuvre d’une expertise de nature médicale, technique et/ou graphologique.
Cependant, il y a lieu de relever qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical entre les parties, aucune mesure d’instruction ne saurait être ordonnée par la juridiction.
Par ailleurs, une expertise graphologique de l’attestation litigieuse apparaît sans objet tant est qu’il est constant que les écritures et signatures sont différentes.
En conséquence, la demande d’expertise sollicitée par M. [G] [M] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [M], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. S
a demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le caractère professionnel de l’accident du 25 juillet 2023 déclaré par M. [G] [M] n’est pas établi au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE M. [G] [M] de sa demande tendant à la prise en charge par la [9] [Localité 18] [Localité 19] de son accident du 25 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE M. [G] [M] de sa demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [G] [M] aux éventuels dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [G] [M] de sa demande en condamnation de la [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1]
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