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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 nov. 2025, n° 25/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04532
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 novembre 2025 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [V] [J] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 novembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [V] [J] [K], notifiée à l’intéressé le 05 novembre 2025 à 16h56 ;
Vu le recours de M. [V] [J] [K], né le 19 Décembre 1991 à LONDRINA (BRESIL), de nationalité Brésilienne daté du 07 novembre 2025, reçu et enregistré le 07 novembre 2025 à 16h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 08 novembre 2025, reçue et enregistrée le 08 novembre 2025 à 09h26, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [J] [K], né le 19 Décembre 1991 à [Localité 16] (BRESIL), de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Rafael DIAS MARTINS DE PAIVA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Mathieu, substitué par Me Jacquard, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [V] [J] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [J] [K] enregistré sous le N° RG 25/04532 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° 25/4531 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu que le préfet fonde le placement en rétention sur :
— un comportement troublant l’ordre public eu égard au motif d’interpellation,
— une absence de justification d’une résidence stable
— un maintien sur le territoire démuni de titre de séjour ;
Attendu toutefois que la lecture attentive de la procédure révèle que si l’intéressé a été convoqué puis placé en garde à vue par les forces de l’ordre pour des faits de viol et violence sur conjoint, la procédure a fait l’objet d’une transmission au procureur de la République pour évaluation avant prise de décision sur les éventuelles poursuites, que dès lors, alors même que l’intéressé indique être sur le territoire depuis 2021, aucune autre signalisation et autre condamnation n’est rapportée, et que dès lors, le préfet peine à caractériser la menace à l’ordre public ;
Attendu que l’intéressé produit des fiches de paie avec deux adresses successives à [Localité 18], qu’il s’est présenté sur convocation aux forces de l’ordre, qu’il a donné lors de la notification en garde à vue les coordonnées d’un ami [B] [N] et de son employeur, qu’il indique dans ses déclarations qu’il ira vivre chez son ami à [Localité 19], qu’il donne lors de la notification des droit s en garde à vue les coordonnées de cet ami, que dès lors il convient de considérer que les éléments étaient disponibles afin que le préfet vérifie la sabilité de la résidence de l’intéressé et ce d’autant que cette même personne effectue une attestation d’hébergement au soutien du recours :
qu’au surplus dans son audition l’intéressé aqui a indiqué vouloir rester sur le territoire, a toutefois indiqué qu’il se conformerait à la décision d’éloignement si une telle décision était prise,
Que dès lors, force est dès lors, force est de constater que la mesure de rétention est disproportionnée et qu’il convient de déclarer irrégulier l’arrêté préfectoral sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 25/04531 et celle introduite par le recours de M. [V] [J] [Y] [C] enregistrée sous le N° RG 25/04532;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [J] [Y] [C] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [J] [Y] [C] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] [Y] [C] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [V] [J] [Y] [C] sous réserve de l’appel suspensif du procureur ;
RAPPELONS à M. [V] [J] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Novembre 2025 à 19h07 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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