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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 sept. 2024, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Septembre 2024
N° RG 24/00246 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NPQN
Code NAC : 51Z
[F] [L] [I]
C/
Société EURO TEX
[T] [Z]
S.A.R.L. B.K AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 mai 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L] [I], né le 06 Octobre 1959 à PAKISTAN, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Séverine GUYOT, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Société EURO TEX, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
Monsieur [T] [Z], né le 14 février 1975 au PAKISTAN, demeurant [Adresse 3], défaillant
S.A.R.L. B.K AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillante
Selon acte notarié en date du 6 janvier 2006, Messieurs [T] [Z] et [F] [L] [I] ont acquis, à hauteur de 50% chacun, un bien immobilier composé de : « Une maison à usage d’habitation élevée sur sous-sol, de plain-pied et diverses dépendances (3 ateliers) de construction légère ››.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de Pontoise a jugé que [Z] ne pouvait, seul, donner à bail l’immeuble litigieux sans le consentement de monsieur [I], l’expulsion de la société RONO+, locataire a été ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef et le Tribunal a condamné monsieur [Z] au paiement dela somme de 51.000 euros au titre de l’indemnité due au titre de l’usage qu’il a fait de la chose indivise, somme arrêtée au 19 novembre 2018.
La société RONO+ a quitté les lieux en cours de procédure et a été remplacée par la société FGM (actuellement dénommée EURO TEX) à compter du 20 juin 2018, date de son immatriculation à l’adresse du bien indivis.
La procédure d’expulsion a alors été entreprise contre la société FGM mais l’huissier chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion a informé Monsieur [I] de ce que la société FGM bénéficiait d’un bail et qu’elle ne venait pas aux droits de la société RONO+.
La procédure d’expulsion a donc été suspendue et la société F.G.M a maintenu une activité à cette adresse jusqu’au 27 octobre 2022, date du transfert de siège à [Localité 5] concomitamment à la cession de parts.
Monsieur [I] a par la suite constaté qu’une société ayant pour activité « achat, vente et reprise de tout véhicule d’occasion ›› occupait les lieux.
Par l’intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée AR a été adressée à cette société le 10 novembre 2023, lettre aux termes de laquelle il indiquait n’avoir jamais autorisé une telle exploitation, ni signé le moindre bail et sollicitait la libération des lieux.
Cette mise en demeure a été présentée le 13 novembre 2023 et est restée lettre morte.
Actuellement c’est la société BK AUTO qui est immatriculée à cette adresse.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 4 et 21 décembre 2023, Monsieur [F] [L] [I] a fait citer Monsieur [T] [Z], la société B.K AUTO et la société EURO TEX anciennement dénommée F.G.M. devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins :
— de constater que la société B.K AUTO est occupante sans droit ni titre,
— d’ordonner son expulsion, ainsi que de toute personne de son chef, ou du chef de monsieur [Z], avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin conformément aux dispositions de l’article R 443-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société B.K AUTO, solidairement avec monsieur [Z] à payer à monsieur [I] la somme de 3 000 euros mensuel à titre d’indemnité d’occupation, et ce depuis la date d’immatriculation dela société B.K AUTO, jusqu’à la date de son départ effectif des lieux,
— de condamner la société EURO TEX, solidairement avec monsieur [Z], à payer à monsieur [I] la somme de 78.000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 20 novembre 2018 au 27 octobre 2022,
— d’enjoindre à monsieur [Z], de transmettre, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et ce pendant une durée maximum de 90 jours, un décompte des sommes perçues en contrepartie de la mise à disposition du bien immobilier sis [Adresse 3],
— de condamner in solidum la société BK AUTO et monsieur [Z] à verser à monsieur [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner in solidum la société EURO TEX et monsieur [Z] à verser à monsieur [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Monsieur [Z] et les sociétés EURO TEX et BK AUTO bien que régulièrement cités n’ont pas constitué avocats.
L’ordonnance de clôture du 4 avril a fixé les plaidoiries au 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la société FGM
Monsieur [F] [L] [I] sollicite la condamnation de la société EURO TEX, solidairement avec monsieur [Z], à lui payer la somme de 78.000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 20 novembre 2018 au 27 octobre 2022.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Messieurs [I] et [Z] ont acquis le 6 janvier 2006 pour la moitié chacun un immeuble en indivision sis [Adresse 3] à [Localité 4].
L’immeuble a été loué le 13 mars 2006 par les deux coindivisaires à la société [Localité 4] AUTO laquelle a été liquidée le 9 mai 2016.
Le 5 février 2016, la société RONO+ a succédé à la société [Localité 4] AUTO et par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 19 mars 2019, elle a été expulsée et condamnée à payer une indemnité d’occupation de 1 500 euros par mois à compter du 19 novembre 2018 et jusqu’à libération complète des lieux loués.
Par procès-verbal des 17 et 23 avril 2023, l’huissier de justice charé de faire exécuter la décision d’expulsion a constaté que les lieux litigieux étaient désormais occupés par la société FGM AUTOMOBILES.
Il apparaît aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2018 de la SARL FGM qu’à compter de cette même date , la société a transféré son siège social au [Adresse 3] à [Localité 4].
De même, aux termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 27 octobre 2022, il apparaît que le siège social de la société FGM a été transféré au [Adresse 1].
Il ressort donc de ces éléments que la société FGM a occupé le bien du 20 juin 2018 au 27 octobre 2022 soit durant 52 mois.
Monsieur [I] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation de 1 500 euros mensuels, cette somme correspondant à celle fixée par le tribunal de céans par jugement du 19 mars 2019 précisant toutefois avoir perçu 5 mois de loyers entre le 20 juin 2018 et le 20 novembre 2018.
Il sera fait droit à sa demande s’agissant de la société FGM pour une période de 47 mois.
Monsieur [I] indique que la société FGM aurait changé de dénomination sociale et s’appellerait désormais la société EURO TEX.
A l’appui de ce qu’il allègue, il verse aux débats le KBIS de la société EURO TEX dont il résulte que ladite société a son siège social au [Adresse 1] soit à la même adresse que celui de la société FGM à compter du 27 octobre 2022 et a le même gérant.
Par ailleurs, Monsieur [I] n’étant titulaire que de la moitié des droits indivis sur le bien, il ne peut prétendre au versement que la moitié des sommes dues.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de Monsieur [Z], s’il ressort du procès-verbal de l’huissier en date du 17 avril 2019 que Monsieur [T] [Z] résidait bien à la même adresse que la société EURO TEX, ce seul élément est insuffisant à rapporter la preuve d’une faute de ce dernier permettant d’engager sa responsabilité in solidum avec ladite société et ce d’autant que le bail prétendu accordé par ce dernier n’est pas versé aux débats.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire.
La société EURO TEX (anciennement FGM) sera donc condamnée à verser à Monsieur [F] [L] [I] la somme de 35 250 euros au titre de la moitié des indemnités d’occupation pour la période du 20 novembre 2018 au 27 octobre 2022.
Sur les demandes relatives à la société BK AUTO
Monsieur [F] [L] [I] demande qu’il soit constaté que la société B.K AUTO est occupante sans droit ni titre et que soit ordonnée son expulsion, ainsi que celle de toute personne de son chef, ou du chef de monsieur [Z], avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin conformément aux dispositions de l’article R 443-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il sollicite en outre la condamnation de la société B.K AUTO, solidairement avec monsieur [Z] à lui payer la somme de 3000 euros mensuel à titre d’indemnité d’occupation, et ce depuis la date d’immatriculation dela société B.K AUTO, jusqu’à la date de son départ effectif des lieux.
Il explique n’avoir jamais consenti de bail à la société BK AUTO.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats l’extrait Kbis de la société BK AUTO dont il ressort que cette dernière a bien son siège social au [Adresse 3] à [Localité 4] et ce depuis le 20 juin 2022.
La société BK AUTO ne justifiant pas être titulaire d’un bail valablement consenti, elle sera donc réputée être occupante sans droit ni titre du bien litigieux et il sera ordonné son expulsion dans les formes et conditions du présent dispositif.
S’agissant de la valeur locative des lieux, il est produit 4 attestations de valeur locative fixant cette valeur entre 3 400 et 6.500 euros par mois.
Il sera donc retenue comme sollicitée une valeur locative mensuelle de 5 000 euros soit du 20 juin 2022 au 20 novembre 2023 une somme due de 85 000 euros.
Compte tenu de la quote part indivise de 50 % de monsieur [I], la société BK AUTO se trouve donc redevable de la somme de 42 500 euros, somme arrêtée au 20 novembre 2023 outre une indemnité d’occupation mensuelle de 2 500 euros sera mise à la charge de la société BK AUTO (correspondant à 50% de la valeur locative), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande de communication des comptes de l’indivision sous astreinte
Monsieur [F] [L] sollicite la condamnation de monsieur [Z] à transmettre, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et ce pendant une durée maximum de 90 jours, un décompte des sommes perçues en contrepartie de la mise à disposition du bien immobilier sis [Adresse 3].
Il explique qu’en application des articles 815-8, 815-9 et 815-12 du code civil :
— un coindivisaire qui perçoit des revenus doit tenir un état, tenu à la disposition des coindivisaires,
— un l’indivisaire qui use de la chose indivise est redevable d’une indemnité,
— un indivisaire qui gère un bien indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
Il estime qu’il est légitime à solliciter la transmission des comptes relatifs à la gestion de l’immeuble situés [Adresse 3], et des justificatifs des sommes perçues au titre de cette occupation par les sociétés FGM et BK AUTO depuis les 5 dernières années, soit depuis le 1er décembre 2018 de façon à pouvoir faire les comptes entre les copropriétaires et déterminer les sommes lui revenant au titre dela mise à disposition du bien dont il est copropriétaire indivis postérieurement au 19 novembre 2018.
Il explique que monsieur [Z] n’a jamais transmis le « décompte des sommes par lui perçues en contrepartie de la mise à disposition du bien indivis pour la période du 5février 2006 du 19 novembre 2018 ›› alors que le jugement lui a été signifié le 17 avril 2019.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé le 18 décembre 2019 par le Conseil de la SARL FGM à l’huissier que cette dernière aurait été titulaire d’un bail.
Compte tenu des arguments présentés en défense par Monsieur [Z] dans la précédente affaire l’ayant opposé à Monsieur [I], il apparaît vraisemblable que ce dernier ait à nouveau consenti seul des baux portant sur le bien dont il n’est pas entièrement propriétaire et ait perçu des loyers afférants à l’occupation desdits lieux.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et de prononcer une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée maximum de 90 jours.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Z] et les sociétés EURO TEX et BK AUTO, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [Z] et les sociétés EURO TEX et BK AUTO, seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [F] [L] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune des circonstances de l’espèce ne justifie qu’il soit fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate que que la société BK AUTO est occupante sans droit ni titre ;
Ordonne l’expulsion de la société BK AUTO et de tout occupant de son chef ou du chef de monsieur [Z], avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin et conformément aux dispositions de l’article R 443-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Condamne la société BK AUTO à verser à Monsieur[F] [L] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 20 juin 2022 et jusqu’à la libération complète des lieux;
Déboute Monsieur [F] [L] [I] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] [Z] avec la société BK AUTO ;
Condamne la société EURO TEX à verser à monsieur [T] [I], la somme de 35 250 euros au titre de la moitié des indemnités d’occupation pour la période du 20 novembre 2018 au 27 octobre 2022 ;
Déboute Monsieur [F] [L] [I] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] [Z] avec la société EURO TEX ;
Enjoins à monsieur [T] [Z] de transmettre, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et pendant une durée maximum de 90 jours, un décompte des sommes perçues en contrepartie de la mise à disposition du bien immobilier sis [Adresse 3] ;
Condamne in solidum monsieur [T] [Z] et les sociétés EURO TEX et BK AUTO aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum les sociétés BK AUTO et EURO TEX et monsieur [T] [Z] à verser à monsieur [F] [L] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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