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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 janv. 2026, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00338 du 27 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01321 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KW2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 14] (ci-après [16]) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par les établissements de la SASU [12] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, lequel a abouti à l’envoi d’une lettre d’observations du 11 juillet 2022 portant sur 6 chefs de redressements.
La société a répondu à cette lettre d’observation le 15 septembre 2022 en contestant uniquement le chef de redressement n°6 relatif aux limites d’exonération des grands déplacements en métropole. L’inspecteur, par courrier du 19 octobre 2022, a maintenu ce chef de redressement.
Par suite, une mise en demeure n°70346387 a été émise le 2 décembre 2022 pour un montant global de 112 556 €, soit 103 058 €de cotisations et contributions sociales et 9 498 € de majorations.
La commission de recours amiable saisie d’une contestation en date du 20 décembre 2022, a rejeté le recours par décision du 29 mars 2023.
Par requête expédie par voie recommandée le 12 avril 2023, la SASU [12], représentée par son conseil, a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] en sollicitant du tribunal qu’il prononce la nullité des opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement, qu’il annule le chef de redressement critiqué relatif aux frais professionnels liés aux grands déplacements pour un montant de 43 676,67 € et qu’il ordonne une remise partielle de la dette à concurrence de cette somme outre les majorations y afférentes.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 25 novembre 2025.
Par voie de conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement par son conseil, la SASU [12] demande au tribunal de :
A titre principal :
— prononcer la nullité des opérations de contrôle et de recouvrement subséquentes pour non-respect de la procédure d’abus de droit,
— annuler par conséquent le redressement opéré et la mise en demeure pour la somme de 112 556€,
A titre subsidiaire :
— annuler le chef de redressement n°6 relatif aux indemnités de grand déplacement,
— ordonner la main levée du redressement à hauteur de 43 676,67 € outre les majorations y afférentes,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'[16], représentée par une inspectrice juridique habilitée, réitère ses écritures et sollicite pour sa part du tribunal de :
A titre principal:
— débouter la SASU [12] de ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2023
— condamner la SASU [12] à lui verser la somme de 112 556 €,
— condamner la SASU [12] à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société demanderesse estime que le redressement aurait dû être établi sur la base de la procédure non pas de droit commun mais d’abus de droit visée par les articles R243-60-1 et R243.60.3 du code de la sécurité sociale compte-tenu de la motivation de l‘organisme qui suggère qu’elle a mis en place un schéma d’embauche visant à bénéficier abusivement d’un régime d’exonération.
L’URSSAF indique dans ses écritures que les contrôles sont établis selon les dispositions des articles L243-7-1 et R243-59 du code de la sécurité sociale et précise à l’audience que la procédure de l’abus de droit n’avait pas à s’appliquer en l’espèce.
La procédure d’abus de droit social, créée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, est codifiée aux articles L.243-7-2 et R.243-60-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Cette procédure permet aux [15] d’écarter des actes juridiques comme ne leur étant pas opposables, soit en raison de leur caractère fictif, soit parce que, bien que licites, ces actes ont été conclus uniquement dans le but d’éluder ou d’atténuer les cotisations sociales dues. Le constat d’un tel abus de droit autorise alors l’URSSAF à appliquer une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
En contrepartie, cette procédure comporte certaines garanties procédurales pour permettre aux entreprises contrôlées de préserver leurs droits, notamment, le contreseing obligatoire de la lettre d’observations par le directeur de l’URSSAF et la saisine du comité des abus de droits à la demande du cotisant, en cas de désaccord sur les rectifications envisagées sur le fondement de l’abus de droit.
La Cour de cassation sanctionne le recours implicite à la notion d’abus de droit par les [15] qui désirent contourner cette procédure complexe quand bien même les faits reprochés aux entreprises contrôlées entreraient dans la définition de l’abus de droit.
L’alinéa 1 de l’article L243-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé « «Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activité réelles, n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activité réelles.
En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué d’ailleurs par la société que l’organisme a écarté un acte juridique dans les conditions ci-dessus rappelées.
Au contraire, il résulte de la lettre d’observation sur le chef de redressement n°6 que l’inspecteur, après avoir constaté à l’étude des documents de paie que l’employeur versait des indemnités de grand déplacement (hôtel et repas) le dernier jour de déplacement des salariés alors qu’ils avaient regagné leur résidence habituelle, a considéré que les limites légales d’exonération n’étaient pas respectées.
Lors de ses observations, la société a fait valoir que le domicile à prendre en considération est celui déclaré lors de l’embauche et non le lieu de couchage en joignant la copie du contrat de travail des travailleurs concernés faisant apparaitre leur lieu de résidence à prendre en compte pour l’indemnité de grand déplacement.
Dans son courrier de réponse, l’inspecteur a rappelé l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et répondu à l’argument soulevé par l’employeur qui indiquait que les salariés ne « résident pas en France pour convenance personnelle » en rappelant l’article 1250 du BOSS.
Il résulte de ces développements que la société et l’organisme ont une divergence d’appréciation sur la notion de la « résidence habituelle » pour l’application des règles d’exonération des indemnités grands déplacements ce qui ne peut être considéré comme une contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d’abus de droit prévue par l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels-limites d’exonération : grands déplacements en métropole »
Le redressement est fondé par l’organisme sur l’inapplicabilité du régime des exonérations pour les indemnités de grands déplacements versées aux salariés le dernier jour de leur mission eu égard à leur résidence habituelle retenue comme étant celle fixée en France, telle qu’indiquée par l’employeur. Le tribunal rappelle que les indemnités de grands déplacements versées à ces mêmes salariés pour les autres périodes ont été validées compte-tenu des adresses de résidence habituelles fournies, soit [8], Istres ou Port de [5].
La société fait au contraire valoir que ce lieu correspond à un logement temporaire de mission en France et produit les contrats de travail des salariés concernés qui mentionnent leur lieu de résidence habituelle comme étant leur domicile en Italie ou en Roumanie.
Elle estime que l’URSSAF, en exigeant de fait une résidence sur le territoire national, ajoute une condition que ni l’arrêté de 2002 ni les principes du droit de l’Union Européenne prévoient et crée une discrimination directe entre un travailleur national se déplaçant en France et un travailleur européen en violation de l’article 45 du TFUE et du principe de la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union Européenne.
Elle reproche également à l’organisme de considérer que l’absence d’établissement d’une résidence habituelle pour les travailleurs étrangers relèvent d’une convenance personnelle alors que la résidence habituelle se définit comme étant le lieu des centres d’intérêts familiaux et personnels de la personne.
En vertu de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des employés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, lorsque aucune déduction forfaitaire spécifique n’est appliquée et que les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et ainsi exposé à des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu’elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur.
L’allocation forfaitaire n’est réputée utilisée conformément à son objet que si elle exclusive de toute autre forme d’indemnisation par l’employeur des dépenses de même nature. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— la distance déparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
— et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Le tribunal relève que la demanderesse a produit dans le cadre de son recours contentieux uniquement les contrats de travail et non les quittances de loyer qui ont été communiquées dans le cadre de son recours administratif.
Il n’est dès lors pas en mesure de vérifier si les salariés étrangers ont engagé des frais supplémentaires de « double résidence » ou si le coût du logement en [9] a été pris en charge par l’employeur.
Or, lorsque l’ouvrier étranger est logé gratuitement par l’entreprise ou lorsqu’il ne dispose d’aucune résidence métropolitaine déclarée à l’embauche, il ne peut être considéré comme étant en grand déplacement dès lors qu’il n’engage aucun frais supplémentaire de double résidence, même s’il est en situation de déplacement.
Par ailleurs, Les dépenses engagées doivent être rendues nécessaires par l’accomplissement de la mission imposée par l’employeur et ne pas résulter d’un choix personnel.
Le grand déplacement résulte en effet de l’envoi du salarié en mission dans un lieu différent de son lieu habituel de travail et éloigné de sa résidence de telle sorte qu’il ne peut regagner celle-ci chaque soir.
A cet égard, le maintien par le salarié de son domicile à l’étranger relève d’une pure convenance personnelle, l’acceptation d’un emploi en France impliquant normalement pour le salarié d’y fixer un domicile.
D’ailleurs, le même raisonnement s’applique pour des salariés embauchés de manière ponctuelle pour réaliser une mission dans une localité éloignée de leur domicile, pour lesquels la situation de grand déplacement ne peut être également admise.
Il n’existe dès lors aucune discrimination ou violation du principe de la libre circulation des salariés dans le cadre de l’union européenne puisqu’il leur est appliqué strictement les mêmes principes.
Si les salariés concernés ont certes leur domicile à l’étranger comme le centre de leurs intérêts personnels, familiaux et sociaux, il n’en demeure pas moins que dans le cadre du présent litige, leur résidence pendant l’exécution de leur contrat de travail était établie en France.
Par conséquent, l’organisme a fait une exacte application des règles légales applicables de sorte que ce chef de redressement doit en conséquence être confirmé et l’URSSAF déclarée bien fondée dans ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge la SASU [12] qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner la SASU [12] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1 500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU [12] de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDEle redressement notifié par l’URSSAF [11] au titre du chef de redressement n°6:
« relatif aux frais professionnels-limites d’exonération : grands déplacements en métropole » ;
CONDAMNE la SASU [12] à payer à l’URSSAF [11] la somme totale de 112 556 € soit 103 058 € de cotisations et contributions sociales et 9 498 € de majorations ;
CONDAMNE la SASU [12] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU [12] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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