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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', S.A.M.C.V. SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société c/ Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE MUTUELLE D' ASSURANCE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE - MAF, Compagnie, assurance, Société ARCHIGROUP |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00155 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2GW
AFFAIRE : S.A.M. C.V. SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS C/ Société ARCHIGROUP, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE – MAF, Société, [F], [N], Société QBE, S.E.L.A.R.L., MARIE, DUBOIS, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS, [Localité 1]
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE – MAF ,
Société, [F], [N] ,
Société QBE ,
S.E.L.A.R.L., MARIE, DUBOIS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société ARCHIGROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE – MAF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
Société, [F], [N], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante
Société QBE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante
S.E.L.A.R.L., MARIE, DUBOIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société, [Adresse 8] a promu la réalisation de deux bâtiments dénommés, [Adresse 9] sur la commune de, [Localité 2].
La société Les Prêles a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
La mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à la société Archigroup, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français Assurances (la MAF).
La société, Bureau, Veritas, assurée auprès de la société QBE, est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La société TJ BAT, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, s’est vue confier le lot enduits extérieurs et isolation thermique par l’extérieur.
La réception des parties communes est intervenue le 21 août 2018.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 9] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment sur plusieurs façades du bâtiment entrainant l’altération à certains endroits de l’isolant.
Par ordonnance du 14 mars 2024 (RG n°23/01289) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M., [P], [O], au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Gresivaudan, de la société Les Prêles et de la SMABTP.
Dans le compte rendu de la réunion d’expertise du 21 mai 2025, M., [O] a indiqué que les désordres de l’immeuble évoluent, dépassant largement des défauts d’ordre esthétique et affectant le matériau isolant mis en oeuvre.
L’expert judiciaire a suggéré d’appeler en causes le maître d’oeuvre d’exécution, le bureau de contrôle et l’entreprise ayant réalisé les enduits et l’isolation thermique.
Par actes de commissaires de justice des 23, 27, 29 janvier et 2 février 2026, la société SMABTP a fait assigner la société Archigroup, la société MAF, la société, Bureau, Veritas, la société QBE, la SELARL, [Y], [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TJ BAT et la société l’Auxiliaire Mutuelle d’assurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 14 mars 2024 (RG n°23/01289) leur soient ordonnées communes et opposables.
Par conclusions notifiées le 19 février 2026, la société l’Auxiliaire ne s’oppose pas à la demande d’extension de l’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées le 24 février 2026, la société Archigroup, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé de la demande, ne s’oppose pas non plus à l’extension de la mesure d’expertise à son égard.
Assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés MAF, QBE et, Bureau, Veritas n’ont pas constitué avocat.
Assignée par remise de l’acte à domicile, conformément aux articles 662-1 et 748-2 du code de procédure civile, la SELARL, [Y], [T] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le compte rendu de la réunion d’expertise du 21 mai 2025 explique que les désordres touchant l’immeuble évoluent et affectent le matériau isolant mis en oeuvre, compromettant son efficacité à court terme.
Il en résulte que la société SMABTP justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire du maître d’oeuvre d’exécution, du bureau de contrôle et de l’entreprise ayant réalisé les enduits et isolations thermique, ainsi que leurs assureurs.
Toutefois, la société SMABTP ne justifie pas de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TJ BAT.
Il en résulte donc que la société SMABTP ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaire au contradictoire de la SELARL, [Y], [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ETEND les opérations d’expertise judiciaire confiées à M., [P], [O] par ordonnance du 14 mars 2024, dans la procédure RG n°23/01289 opposant initialement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Gresivaudan, la société Les Prêles et la SMABTP à :
la société Archigroup, en sa qualité de maître d’oeuvre de l’ouvrage, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société Archigroup,la société, Bureau, Veritas, en sa qualité de bureau de contrôle,la société QBE en sa qualité d’assureur de la société, Bureau, Veritas, la société l’Auxiliaire Mutuelle d’Assurance en sa qualité d’assureur de la société TJ BAT,
REJETTE la demande d’extension des mesures d’expertise judiciaire à la SELARL, [Y], [T],
DIT qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard, en lui communiquant ses premiers accédits ;
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société SMABTP avant le 27 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 7 septembre 2026 ;
CONDAMNE la société SMABTP aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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