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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 23/06005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 23/06005 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MK5E
AFFAIRE :
[M]
C/
[D]
[J]
JUGEMENT contradictoire du 02 SEPTEMBRE 2025
copies exécutoires :
Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + AFM – toque 100
Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 258
Copie :
Me Mélissa MANDRUZZATO + dossier de plaidoirie
délivrées le
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [M]
née le 10 Juillet 1977 à SAINT DIZIER (52100)
de nationalité Française
228 Rocade Font de Fillol
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représentée par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON – bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle 55% n° C-83137-001-2023-000290
à
DÉFENDEURS :
Madame [S] [J]
née le 06 Septembre 1971 à TOULON (83000)
de nationalité Française
86 Bis boulevard Robespierre
78300 POISSY
représentée par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [D]
née le 20 Février 1969 à LONGJUMEAU (91160)
de nationalité Française
31 Place André Roethlies
La Milhière 2
83110 SANARY SUR MER
représentée par Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2018, Madame [S] [J] (ci-après « la bailleresse ») a donné à bail à Madame [E] [M] (ci-après « la locataire ») un immeuble à usage d’habitation de type appartement T2, situé 601 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, immeuble La Pastourelle, 83140 SIX FOURS LES PLAGES, pour un loyer mensuel de 540 euros et une provision sur charges d’un montant de 40 euros. La location a pris effet au 19 juillet 2018. Un dépôt de garantie de 540 euros a été versé par la locataire.
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2018, Madame [Y] [D] (ci-après « la caution ») s’est portée caution solidaire des engagements de la locataire.
Par un diagnostic-constat sur l’état du logement réalisé le 16 septembre 2020 par la société COMPAGNONS BATISSEURS, mandatée par la Caisse aux Allocations Familiales du VAR (ci-après « CAF »), il a été conclu à l’indécence du logement objet du présent contrat, au regard des équipements électriques et de chauffage, ainsi que de l’humidité et de l’aération.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2020, la bailleresse a mis en demeure la locataire de payer l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2021, Madame [S] [J] a fait signifier à Madame [E] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 030 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 mars 2021, le commandement de payer susmentionné a été dénoncé à Madame [Y] [D] en sa qualité de caution.
Le 25 février 2022, le bail a pris fin et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement et par huissier de justice.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé à la demande de Madame [E] [M], a :
Condamné Madame [S] [J] à réaliser les travaux décrits comme nécessaires par le diagnostic-constat, dans un délai de six mois et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;Condamné Madame [E] [M] au paiement de la provision de 3 610 euros au titre de l’arriéré locatif dû au mois d’avril 2020 inclus ; Autorisé Madame [E] [M] à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignation la somme mensuelle de 270 euros, sommes restituées à la réalisation des travaux ; Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [E] [M] en suspension intégrale du paiement des loyers ; Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de Madame [E] [M] en condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; Dit n’y avoir lieu au paiement de somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné les parties au paiement par moitié des dépens. Par arrêt en date du 27 octobre 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé sur appel de l’ordonnance susvisée par Madame [E] [M], a :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la bailleresse tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;Débouté la locataire de sa demande en suspension du paiement des loyers ; Condamné la locataire au paiement à la bailleresse de la provision de 6 938 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2022 ; Condamné la bailleresse au paiement à la locataire de la provision de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Ordonné la déconsignation au profit de la bailleresse des sommes consignées par la locataire ; Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la locataire en restitution du montant du dépôt de garantie ; Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la locataire en remboursement des frais d’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice ; Débouté la locataire de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de première instance ; Dit sans objet la demande de la bailleresse tendant à ordonner à la locataire de modifier son activité professionnelle ; Débouté la bailleresse de sa demande en réparation de son préjudice moral ; Débouté la locataire et la bailleresse en leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la locataire au paiement des dépens. Par jugements en date des 13 juin et 4 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, d’une part, constaté le désistement d’instance de Madame [E] [M], et d’autre part, prononcé la nullité de la saisie attribution opérée à la demande de Madame [S] [J] sur son compte bancaire et ordonné la mainlevée de la saisie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2023, Madame [E] [M] a fait assigner Madame [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Toulon, aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de restitution du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, Madame [S] [J] a fait assigner Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Toulon, aux fins de jonction des procédures et de garantir Madame [E] [M].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue le 16 juin 2025.
A l’audience, Madame [E] [M], représentée par son conseil, Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de Toulon, se réfère oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Condamner Madame [S] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [S] [J] à lui payer la somme de 540 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre une somme de 182,46 euros au titre du coût du constat d’état des lieux de sortie dressé par huissier de justice ; Débouter Madame [S] [J] de sa demande en paiement de la somme de 7 554 euros au titre de l’arriéré locatif, et fixer ce dernier à 350 euros ;Prononcer la compensation des sommes dues ;Débouter Madame [S] [J] de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [S] [J] aux dépens ;Condamner Madame [S] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la demanderesse se fonde sur les articles 3-3 et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que sur le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Elle fait valoir que, la bailleresse n’a pas réalisé les travaux nécessaires à la jouissance adéquate du logement, comme mentionné dans le diagnostic réalisé par la société COMPAGNONS BATISSEURS, alors que les infiltrations d’eau et la moisissure ne relevaient pas de la responsabilité de la copropriété mais de son fait.
La locataire affirme qu’elle n’a pas empêché les travaux, comme l’affirme la bailleresse, mais que cette dernière l’a prévenu au dernier moment de la venue d’artisans et qu’elle était malade à ce moment-là. Elle ajoute que Madame [S] [J] n’avait pas l’intention de faire réaliser les travaux nécessaires, mais de faire constater que le logement était décent.
Par ailleurs, Madame [E] [M] fait valoir que la défenderesse ne démontre pas que les travaux ont été réalisés ou n’étaient pas nécessaires, puisque l’électricien qui a affirmé que l’installation était conforme n’était pas un professionnel et que seul un diagnostic technique ne mentionnant aucune anomalie serait probant.
La demanderesse affirme que l’absence de réalisation des travaux lui a causé un préjudice de jouissance : elle a dû se faire prêter un poêle au pétrole car les radiateurs d’appoint ont court-circuité en raison de la défaillance du système électrique ; son fils [T] a développé une toux chronique du fait de l’humidité ; la chambre où la moisissure était présente était inhabitable de sorte qu’elle a dû dormir avec ses deux enfants dans la pièce principale du logement.
Au soutien de sa demande en restitution du dépôt de garantie, Madame [E] [M] expose que Madame [S] [J] n’a pas restitué le montant de 540 euros versé au titre du dépôt de garantie, alors que l’état des lieux de sortie dressé par l’huissier de justice ne mentionne aucune dégradation outre celles inhérentes à la moisissure et problèmes d’humidité. Par ailleurs, la demanderesse relève que l’état des lieux d’entrée n’est ni daté, ni signé, que la bailleresse ne prouve pas que des dégradations lui sont imputables et ne produit pas de devis à cet égard. Enfin, la demanderesse sollicite le remboursement de la somme de 182,46 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice.
Pour s’opposer à la demande en paiement de l’arriéré locatif, Madame [E] [M] affirme que le défaut de paiement du loyer date du mois de juillet 2020, et non d’avril 2020, et que la suspension de l’allocation versée par la CAF au bailleur ne date que de novembre 2020. La locataire conclut au fait qu’il faut déduire des 6 938 euros visés par la Cour d’appel, les sommes de 800 euros dus au titre de la provision pour préjudice de jouissance, 1 080 euros de déconsignation, 4 176 euros versés par la CAF et 532 euros pour les loyers d’avril à juin 2020. Madame [E] [M] sollicite donc que l’arriéré locatif soit fixé à 350 euros, et que cette somme entre en compensation avec les paiements auxquels sera condamnée Madame [S] [J].
Pour s’opposer à la demande en paiement de dommages et intérêts, Madame [E] [M] relève que Madame [S] [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué et que son traitement médical contre l’angoisse a débuté plusieurs mois après la première assignation, et enfin que la longueur de la procédure est de son fait, celle-ci ayant sollicité ou étant à l’origine de multiples renvois.
A l’audience, Madame [S] [J], représentée par son conseil, Maître Caroline FEL, avocat au barreau de Toulon, se réfère oralement à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Débouter Madame [E] [M] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Débouter Madame [E] [M] de sa demande en restitution du dépôt de garantie ; Condamner solidairement Madame [E] [M] et Madame [Y] [D] à lui payer la somme de 7 554 euros au titre de l’arriéré locatif ; Condamner Madame [E] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [E] [M] aux dépens ;Condamner Madame [E] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à la demande en paiement de dommages et intérêts, Madame [S] [J] relève que, la demanderesse a attendu seize mois avant de lui signaler les problèmes d’humidité. Elle ajoute que le diagnostic diligenté par la CAF n’est pas contradictoire et que l’objectif premier de la locataire était d’obtenir un logement social. Elle relève également que le logement a été déclaré indécent et non insalubre, et que les problèmes d’humidité résultent d’un défaut d’aération de la chambre, comme l’affirme l’expert qu’elle a mandaté. Enfin, la défenderesse affirme que les travaux ont été réalisés en novembre 2021. Par conséquent, elle affirme qu’il n’y a pas de préjudice et qu’en tout état de cause il n’y a pas d’éléments nouveaux depuis la condamnation par la Cour d’appel.
Pour s’opposer à la demande en restitution du dépôt de garantie, Madame [S] [J] se fonde sur l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et affirme que l’état des lieux de sortie réalisé relève l’existence de dégradations.
Au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, Madame [S] [J] relève que seuls quatre mensualités ont été consignées, de sorte que le montant total consigné est de 1 080 euros. Elle ajoute qu’elle a fait une erreur dans les versements opérés par la CAF lors de l’audience en référé devant la Cour d’appel. Elle produit un nouveau décompte. Enfin, Madame [S] [J] sollicite la condamnation solidaire de Madame [Y] [D] au regard de l’acte de cautionnement signé par elle.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Madame [S] [J] expose avoir subi un acharnement procédural et les longueurs de la procédure judiciaire. Elle ajoute qu’elle a été contrainte par la suite de vendre le bien immobilier. Enfin, elle affirme produire des pièces médicales attestant de son préjudice moral.
A l’audience, Madame [Y] [D], représentée par son conseil, Maître Melissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de Toulon, se réfère oralement à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal, constater la nullité de l’acte de cautionnement ; A titre subsidiaire, ordonner la compensation des sommes dues et constater l’absence d’arriéré locatif dont elle doit garantir la locataire ; A titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement ; A titre reconventionnel, condamner Madame [S] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [S] [J] aux dépens ;Condamner Madame [S] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Concernant la demande en paiement de l’arriéré locatif, Madame [Y] [D] se fonde sur l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, ainsi que sur l’article 1353 du code civil, pour affirmer que l’acte de cautionnement est nul : elle n’a pas reçu d’exemplaire du bail, le nombre d’originaux délivrés n’est pas mentionné dans le corps du bail et sa signature et ses paraphes ne sont pas présents sur le bail.
Subsidiairement, Madame [Y] [D] se fonde sur les articles 2292, 1347 et 1347-6 du code civil et relève que l’acte de cautionnement n’est valable que trois ans, soit jusqu’au 17 juillet 2021 et qu’elle ne peut donc garantir la locataire pour les loyers impayés après cette date. Elle ajoute qu’il doit être fait droit aux demandes de Madame [E] [M] en paiement de dommages et intérêts et en restitution du dépôt de garantie et que les sommes dues de part et d’autre doivent entrer en compensation, de sorte qu’elle ne doive plus garantir Madame [E] [M].
A titre infiniment subsidiaire, Madame [Y] [D] se fonde sur l’article 1343-5 alinéa 1er pour solliciter des délais de paiement sur vingt-quatre mois, au regard de ses charges et ressources.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Madame [Y] [D] se fonde sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil pour affirmer qu’elle subi un préjudice tiré de l’abus de droit, ainsi qu’un préjudice économique et moral. Elle explique que lors des deux précédentes instances elle n’a pas été appelée à la cause et que cet appel tardif par Madame [S] [J] entrave son action subrogatoire contre Madame [E] [M], le délai de prescription de cette action débutant à compter de la connaissance de la défaillance du débiteur par le créancier. Enfin, Madame [Y] [D] ajoute que les soucis, les frais et l’absence de possibilité de faires des observations antérieurement lui causent un préjudice.
MOTIVATION
1/ Sur la jonction des procédures
Dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/6005 et 24/2004 et poursuivre la procédure sous le numéro RG unique 23/6005.
2/ Sur la demande de Madame [E] [M] en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [S] [J]
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application des articles 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1719 et suivants du code civil, le bailleur a l’obligation d’assurer la jouissance paisible du bien à ses locataires, notamment en assurant un logement décent à ces derniers ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et en procédant à l’entretien et aux travaux nécessaires le cas échéant.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définissant l’indécence, « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. ».
A cet égard, en cas d’inexécution contractuelle et aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce, il apparait que le logement mis à bail par Madame [S] [J] a présenté des problèmes d’humidité et de systèmes électrique et de chauffage. Il ressort du diagnostic-constat de la société COMPAGNONS BATISSEURS mandatée par la CAF du VAR et réalisé le 16 septembre 2020 que le logement litigieux est indécent et qu’il est nécessaire de procéder à des travaux d’isolation, de révision du système électrique, de rebouchage de l’entrée d’air dans la cuisine et de remplacement du système de chauffage. L’absence de Madame [S] [J] lors de la visite de contrôle ne diminue pas la valeur probante du rapport, celle-ci ayant eu la possibilité de faire des observations dans le délai d’un mois suivant l’émission du rapport, comme indiqué en sa dernière page.
Ces différentes anomalies sont confirmées par la déclaration de sinistre de Madame [E] [M] à son assureur, ainsi que par le rapport de la société SUDEX en date du 2 février 2022. Au contraire, il apparait que le rapport produit par l’électricien mandaté par la défenderesse est peu détaillé, ne rebondissant pas sur les anomalies relevées dans les précédents rapports.
De plus, ces anomalies résultent de travaux à réaliser par le propriétaire, et non d’une infiltration dans la façade de l’immeuble dont la responsabilité serait imputable au syndicat de copropriété. En effet, une expertise en date du 18 mars 2020 a été diligentée à cet égard et confirmée par le diagnostic-constat susmentionné.
En outre, la demanderesse a mis en demeure sa propriétaire le 10 novembre 2020 de réaliser des travaux. Celle-ci a donc été informé et mis en mesure de satisfaire à ses obligations. Il ne peut être déduit du délai de seize mois écoulé entre la prise à bail et la présente mise en demeure une volonté de mettre en difficulté la défenderesse dans le respect de ses obligations.
S’il apparait que Madame [S] [J] a pu solliciter l’intervention d’un électricien, il ressort du mail en date du 31 août 2021 entre les parties et l’artisan que l’objectif premier était la vérification de la conformité du système électrique. Par ailleurs, aucun élément probant n’est produit pour justifier de démarches afin de réaliser les travaux demandés dans le diagnostic-constat. Au contraire, la défenderesse se borne à indiquer que la locataire a rendu la réalisation des travaux impossible, sans en apporter la preuve, et alors même que le même mail mentionne plusieurs disponibilités transmises par elle.
Dès lors, il appartenait à Madame [S] [J] de réaliser les travaux, en sa qualité de bailleur, obligation à laquelle elle n’a pas satisfait.
Il ressort des certificats médicaux du Docteur [N] en date des 27 novembre 2019, 11 février 2020, 10 novembre 2020 et 15 février 2021 que [T], le fils de Madame [E] [M], présente des problèmes respiratoires évocateurs d’une exposition à de la moisissure. De même, les multiples attestations produites par la demanderesse permettent de corroborer ses dires selon lesquels elle était contrainte de dormir dans la pièce principale avec ses deux enfants, la chambre étant inhabitable. La défaillance du système électrique l’a également contraint à utiliser un poêle à pétrole.
Dès lors, il apparait que la matérialité du préjudice est rapportée et que celui-ci découle du défaut de réalisation des travaux par Madame [S] [J]. Madame [E] [M] doit donc être indemnisée à ce titre.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [S] [J] au paiement d’une somme qu’il convient de fixer à 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de Madame [E] [M] et de ses fils.
3/ Sur la demande de Madame [E] [M] en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. […] ».
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
« […] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; […]
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; […] ».
L’article 1 du décret du 26 août 1987 dispose ce qui suit : « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatifs.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret ».
Cette annexe précise notamment ce qui suit :
« III – Parties intérieures a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci. ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes restant dues au bailleur doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relatif au dépôt de garantie précise : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. […]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […] ».
Le bailleur n’est pas tenu de produire les factures de travaux acquittés par lui, la production de simples devis suffit. Pour autant, le juge n’est pas tenu par les sommes avancées, s’il les estime excessives.
En l’espèce, il apparait que l’état des lieux d’entrée produit par les parties et joint au bail signé se limite à indiquer que l’ensemble des éléments sont notés comme « B » ou « TB », pour bon ou très bon, sans précision supplémentaire. Quant à lui, l’état des lieux de sortie a été réalisé par un huissier de justice et relève la présence de trous rebouchés sur les murs, d’impacts dans le sol et de traces à quelques endroits, outre les traces de moisissures et d’humidité.
Cependant, Madame [S] [J] ne peut justifier le défaut de restitution du dépôt de garantie par la seule mention de ces dégradations. En effet, le bailleur doit produire des devis ou factures justifiant du coût de la réalisation des réparations locatives, seconde étape nécessaire après que la preuve des dégradations locatives ait été rapportée, ici par la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Au surplus, la demande tenant au paiement de la somme de 182,46 euros recouvrant les frais du constat d’huissier ne relève pas d’un tel fondement et ne peut, par conséquent, être indemnisé à ce titre. Par ailleurs, il ressort des échanges entre le conseil de Madame [E] [M] et Madame [S] [J] que la locataire prenait en charge les frais du constat, la bailleresse ne souhaitant pas qu’un huissier de justice soit sollicité.
Par conséquent, Madame [S] [J] sera condamnée à payer la somme de 540 euros à Madame [E] [M], au titre de la restitution du dépôt de garantie.
4/ Sur la demande de Madame [S] [J] en paiement de l’arriéré locatif
Sur le montant de l’arriéré locatif Selon l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
« 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [M] a quitté le logement litigieux le 25 février 2022. Le constat d’huissier d’état des lieux de sortie relève qu’elle a adressé son congé à la bailleresse le 18 janvier 2022.
Il ressort des lettres envoyées par Madame [S] [J] à Madame [E] [M] et son conseil les 12 et 16 novembre 2020 ainsi que des relevés de compte de la locataire que le premier mois impayé est celui de juillet 2020, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Il ressort de l’attestation de paiement de la CAF en date du 9 décembre 2022 que, de juillet 2020 à novembre 2020 inclus, Madame [S] [J] a perçu à quatre reprises 436 euros et à une reprise 438 euros s’agissant du mois de novembre. Puis, de décembre 2020 à février 2022, l’aide au logement n’a pas été versée au bailleur en raison de la non-décence du logement puis du défaut de paiement du loyer par la locataire. Enfin, un montant de 1 122 euros a été perçu par la bailleresse, affecté à la régularisation des mois de novembre 2020 à février 2021. Il est rappelé que la somme due au titre du mois N est versée par la CAF le mois suivant N+1.
Dès lors, il convient de considérer les sommes effectivement perçues par la bailleresse sur le montant total dû, afin de déterminer l’arriéré locatif.
De juillet 2020 au 25 février 2022, 18 mois et 25 jours au prorata du mois de février sont dus au titre du loyer, soit une somme de 10 917,86 euros (18 mois à 580 euros = 10 440 + 25 jours du mois de février 2022 = 517,86). De cette somme, il convient de déduire les sommes versées par la CAF pendant la période, soit une somme totale de 3 304 euros (436 x 4 + 438 x 1 + 1 122 = 3 304). L’arriéré locatif s’élève donc à la somme de 7 613,86 euros.
Les calculs opérés par les parties ne sont pas applicables, les sommes indiquées comme étant versées par la CAF étant erronées.
En outre, quatre attestations de mise sous séquestre ont été produites, pour les mois d’août, septembre, novembre et décembre 2021, soit pour une somme totale de 1 080 euros (4 x 270), de sorte que cette somme doit être déduite de l’arriéré locatif, puisque recouvrable par Madame [S] [J].
La somme de 800 euros allouée à Madame [E] [M] par ordonnance du juge des référés en date du 9 juillet 2021, ne peut être déduite des sommes dues au titre de l’arriéré locatif puisque c’est une provision et que le préjudice de jouissance de Madame [E] [M] a fait l’objet d’une demande au fond au présent débat.
Par conséquent, la somme due au titre de l’arriéré locatif est de 6 533,86 euros et Madame [E] [M] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la condamnation solidaire de la cautionPour les contrats conclus avant le 25 novembre 2018, l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure prévoit « […] Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s’étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l’article 24-2.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. ».
Ainsi, la nullité du cautionnement est prévue lorsque les mentions ne sont pas manuscrites, lorsqu’elles ne sont pas de la main de la caution mais d’un tiers et en l’absence des mentions manuscrites sur les conditions dans lesquelles la caution peut résilier unilatéralement son engagement alors même que le cautionnement a été stipulé à durée déterminée (et donc non susceptible de résiliation).
L’article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, précise : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ».
En l’espèce, il apparait que l’acte de cautionnement produit est valide, en ce qu’il contient les formalités requises sous l’ancien droit applicable à la présente cause : les mentions manuscrites nécessaires sont présentes et il n’est pas contesté qu’il a été écrit par Madame [Y] [D]. Le paraphe du bail et sa signature par la caution ne sont pas des conditions de validité de l’acte de cautionnement, ni même la remise d’un original du bail à la personne se portant caution. La seule existence de l’acte de cautionnement dans les formes prescrites suffit.
Par ailleurs, il apparait que l’acte de cautionnement conclu entre Madame [Y] [D] et Madame [S] [J] l’a été « pour une durée de 3 ans à compter du 17/07/2018 ». La caution ne pouvant relever la locataire du non-respect de ses obligations au-delà, il apparait que Madame [Y] [D] n’est tenue solidairement des sommes dues par Madame [E] [M] que jusqu’au mois de juillet 2021 inclus. Il ressort du calcul susmentionné qu’au mois de juillet 2021, la locataire était débitrice de la somme de 4 236 euros au titre de l’arriéré locatif (les loyers dus de juillet 2020 à juillet 2021, avec déduction des sommes versées par la CAF), somme à laquelle il convient de déduire les sommes mises sous séquestre.
Par conséquent, Madame [Y] [D] est tenue solidairement à la somme de 3 156 euros.
5/ Sur la demande de Madame [S] [J] en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [E] [M]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 32-1 du code de procédure civile relève que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Il est constant que la demande en indemnisation suite à une procédure abusive nécessite de caractériser un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’agir en justice, ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité entre ces éléments.
En l’espèce, il apparait qu’en exposant subir un acharnement procédural lui provoquant un préjudice moral, Madame [S] [J] sollicite l’engagement de la responsabilité de Madame [E] [M] sur les fondements susvisés. Cependant, Madame [S] [J] n’apporte aucun élément probant de nature à caractériser un abus du droit d’agir en justice de Madame [E] [M].
Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas d’affirmer la réalité du préjudice moral ni que les difficultés de sommeil de la bailleresse sont corrélées à la procédure. En effet, seuls une ordonnance prescrivant un médicament contre les difficultés légères d’endormissement et un certificat médical relevant qu’elle dort mal et que sa locataire lui cause des ennuis sont produits.
Enfin, il n’est pas apporté d’explication ou d’élément probant sur une quelconque corrélation entre la vente du logement litigieux et les agissements de Madame [E] [M].
Par conséquent, Madame [S] [J] sera déboutée de sa demande en dommage et intérêts.
6/ Sur la demande de Madame [Y] [D] en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [S] [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 32-1 du code de procédure civile relève que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Il est constant que la demande en indemnisation suite à une procédure abusive nécessite de caractériser un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’agir en justice, ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité entre ces éléments.
L’article 2306 du code civil dans sa version applicable au contrat litigieux prévoit l’action subrogatoire de la caution : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ». Il en résulte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit l’action personnelle de la caution : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
En l’espèce, il apparait que Madame [Y] [D] ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit d’agir en justice de Madame [S] [J].
Par ailleurs, le fait que son action subrogatoire est prescrite en raison de son attrait tardif à la cause ne peut permettre de caractériser la réalité d’un préjudice puisque Madame [Y] [D] dispose toujours d’une action personnelle contre le débiteur principal.
Enfin, elle évoque un préjudice moral mais ne produit aucun élément de nature à prouver la réalité de celui-ci.
Par conséquent, Madame [Y] [D] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
7/ Sur la demande de Madame [Y] [D] et Madame [E] [M] en compensation des sommes dues
Aux termes de l’article 1374 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
L’article 1347-6 du même code précise « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. ».
En l’espèce, il apparait que Madame [E] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 6 533,86 euros au titre de l’arriéré locatif et que Madame [S] [J] sera condamnée au paiement des sommes de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts et 540 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, soit la somme totale de 1 540 euros.
Les sommes pouvant entrer en compensation sur sollicitation des parties, il apparait que la somme finalement due est de 4 993,86 euros.
Madame [Y] [D] sollicite également la compensation afin de diminuer le montant auquel elle est tenue solidairement, en sa qualité de caution. Il convient dès lors d’imputer en priorité la compensation sur la somme due solidairement par elle, celle-ci relevant le débiteur du non-respect de ses obligations.
Ainsi, il apparait que la compensation permet de diminuer la somme à laquelle elle est tenue solidairement et ce à hauteur de 1 616 euros (3 156 – 1 540 = 1 616).
Au surplus, et par conséquent, Madame [E] [M] sera condamnée seule au paiement de la somme de 3 377,86 euros.
8/ Sur la demande de Madame [Y] [D] en l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, il apparait que Madame [Y] [D] sera condamnée solidairement au paiement d’une somme de 1 616 euros.
Madame [Y] [D] expose disposer d’une capacité de paiement mensuelle de moins de 100 euros. De son impôt sur les revenus, il peut être déduit que celle-ci perçoit 4 100 euros par mois environ, comme elle l’affirme. Elle justifie d’une partie de ses charges, et notamment de plusieurs prêts aux mensualités conséquentes.
Dès lors, il convient d’échelonner le paiement de la somme de 1 616 euros sur une période de 18 mois. La mensualité des 17 premiers versements sera de 90 euros, et la 18ème mensualité correspondra au solde de la dette.
Faute pour Madame [Y] [D] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
9/ Sur les frais du procès
Les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant toutes à l’instance, les dépens seront partagés entre elles.
L’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties succombant toutes à l’instance, chacune d’elle conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, leur demandes respectives seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG n° 23/6005 et n° 24/2004 sous le numéro RG unique 23/6005 ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à Madame [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à Madame [E] [M] la somme de 540 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [M] et Madame [Y] [D] à payer à Madame [S] [J] la somme de 3 156 euros au titre de l’arriéré locatif dû pour la période de juillet 2020 à juillet 2021 inclus ;
CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à Madame [S] [J] la somme de 3 377,86 euros au titre de l’arriéré locatif dû pour la période d’août 2021 au 25 février 2022 inclus ;
ORDONNE la déconsignation au profit de Madame [S] [J] des sommes consignées par Madame [E] [M] auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de Madame [S] [J] à l’encontre de Madame [E] [M] ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de Madame [Y] [D] à l’encontre de Madame [S] [J] ;
Et,
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
Par conséquent,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [M] et Madame [Y] [D] à payer à Madame [S] [J] la somme de 1 616 euros au titre de l’arriéré locatif dû pour la période de juillet 2020 à juillet 2021 inclus ;
CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à Madame [S] [J] la somme de 3 377,86 euros au titre de l’arriéré locatif dû pour la période d’août 2021 au 25 février 2022 inclus ;
ACCORDE à Madame [Y] [D] la faculté d’apurer sa dette en dix-sept mensualités d’un montant de 90 euros, outre une dix-huitième mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que le premier paiement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ;
CONDAMNE Madame [S] [J], Madame [E] [M] et Madame [Y] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [S] [J], Madame [E] [M] et Madame [Y] [D].
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le PRESIDENT, Le GREFFIER,
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