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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 17 juil. 2025, n° 23/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[V], [W], [Z] [X]
C/
[I], [J], [H] [Y] épouse [X]
N° RG 23/05096 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ6U
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE Me DESBOIS
1 FE Me LE MAIGNAN
le :
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [W], [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Sarah DESBOIS, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSE :
Madame [I], [J], [H] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume LE MAIGNAN de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocats au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 15 mai 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 27 janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2019,
Vu l’assignation en divorce du 21 juin 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de M. [V], [W], [Z] [X], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] ([Localité 11])
et Mme [I], [J], [H] [Y], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] ([Localité 11])
mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 15] ([Localité 11]) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Mme [I] [Y] conservera l’usage du nom marital [X] après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 23 novembre 2015 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [I] [Y] de ses demandes concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [I] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [I] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] et Mme [I] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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