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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mai 2026, n° 26/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4J
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mai 2026 à
Nous, Caroline LABOUNOUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 avril 2026 par Mme la [U] [Q] ;
Vu la requête de [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 29/04/2026 à 17h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1429 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Avril 2026 reçue et enregistrée le 30 Avril 2026 à 15h14 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4J;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [G] [U] [Q] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [E]
né le 30 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [E] été entenduen ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [E], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4J et RG 26/1429, sous le numéro RG unique N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4J ;
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 21 novembre 2024 a condamné [T] [E] à une interdiction du territoire français de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 avril 2026 notifiée le 27 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 30 Avril 2026, reçue le 30 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29/04/2026, reçue le 29/04/2026, [T] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par un arrêt rendu le 5 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit qu’il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d’éloigenement, au titre de l’article 15§5 ou 15§6 de la directive 2008/115, d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention de sorte que les périodes de rétention antérieures, effectuées en vue de l’exécution de cette décision, n’auraient pas à être prises en compte afin d’apprécier si la durée maximale de rétention est atteinte dans un cas donné (CJUE, 5/3/2026, C-150/24 Aroja, § 56) ;
Qu’en l’espèce, il est constant que l’intéressé a été placé en rétention administrative du 19 janvier au 18 avril 2026 sur le fondement de l’interdiction du territoire national prononcée par la chambre des appels de correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 1] le 21 novembre 2024 ; que contrairement à ce que soutient la Préfecture, non seulement le fait que la directive 2008/115 prévoie un délai maximal de six mois est indifférent dans la mesure où sa transposition en droit français a prévu un délai maximal de 90 jours, mais l’existence d’une menace à l’ordre public l’est tout autant puisque ce délai maximal de 90 jours est impératif ;
Qu’en conséquence, conformément à ce que soutient le conseil de [T] [E], son placement en rétention le 27 avril 2026, sur le même fondement que le précédent placement en rétention le 19 janvier 2026 pour 90 jours, est irrégulier ; qu’il convient d’ordonner sa remise en liberté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Avril 2026, reçue le 30 Avril 2026 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu qu’il résulte des motifs qui précèdent que le placement de l’intéressé en rétention le 27 avril 2026 est irrégulier, ce qui justifie sa remise en liberté ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la Préfecture tendant à la prolongation de cette rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4J et 26/1429, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01428 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4J ;
DECLARONS recevable la requête de [T] [E] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [T] [E] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [E] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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