Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 17/12393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/12393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 17/12393 – N° Portalis DB2H-W-B7B-R5NP
Jugement du 27 Avril 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Isabelle REBAUD de l’ASSOCIATION DAVIER – REBAUD,
vestiaire : 2683
Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276
Me Isabelle REBAUD,
vestiaire : 2683
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Février 2026 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société MHP – MEDIPOLE HOPITAL PRIVE (venant aux droits de la CLINIQUE DU TONKIN), société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CLINIQUE DU PARC [Localité 1], établissement privé, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
RELYENS MUTUEL INSURANCE (anciennement SHAM), société d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivier SAUMON de L’AARPI JASPER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
KORELIO PRO BTP – PROFESSIONNELS DE SANTE, société prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (01)
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2009, Madame [C] [I] épouse [W] a été victime d’un accident de ski à l’origine d’une fracture fermée au niveau du plateau tibial gauche ayant justifié le 31 mars suivant une prise en charge chirurgicale au sein de la Clinique du [Etablissement 1] avec cerclage métaphyso-diaphysaire et pose d’une plaque vissée.
Une lésion de l’artère poplité découverte durant l’intervention a motivé un pontage prothétique effectué après un transfert immédiat à la Clinique du [Etablissement 2] MHP – Médipôle Hôpital [Etablissement 3].
Madame [W] a ensuite présenté un syndrome des loges avec une compression du nerf sciatique poplité externe.
Une infection du site opératoire a enfin justifié qu’il soit procédé le 1er mai 2009 à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, Madame [W] ayant dû subir une intervention supplémentaire le 23 septembre 2009.
L’intéressée a saisi cette même année la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes qui a confié une mission d’expertise au Docteur [Y] [P] en qualité de chirurgien orthopédique et au Docteur [T] [N] en qualité de médecin hygiéniste.
Les praticiens médicaux ont déposé leur rapport le 19 avril 2010, concluant à un accident médical à l’origine d’un tiers du préjudice et attribuant les deux autres tiers à une infection nosocomiale.
Tenant compte de l’état initial de la victime, la CCI a limité l’indemnisation de Madame [W] à 50 % des préjudices ayant fait l’objet d’une ventilation par les experts et invité la Société Hospitalière des Assurances Mutuelles (SHAM), assureur de la Clinique du [Etablissement 1] devenu depuis la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à assumer sa part.
Face au refus exprimé par la compagnie d’assurance, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a indemnisé Madame [W].
Par un exploit du 3 août 2017, l’office a fait assigner l’établissement de soins et la société d’assurance devant le tribunal d’instance de LYON mais n’a pas placé son assignation.
Suivant actes d’huissier en date du 6 novembre 2017 et du 7 novembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ain a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON la [Adresse 10] et son assureur ainsi que l’ONIAM, Madame [W] et la mutuelle KORELIO PRO-BTP, ces deux dernières n’ayant pas constitué avocat.
Selon un jugement rendu le 6 juillet 2020 faisant le constat que le rapport [P]/[N] était remis en cause de façon argumentée par un avis médical recueilli au profit de la Clinique du [Etablissement 1], la présente juridiction a ordonné une mesure d’investigation confiée à un collège d’experts et invité la [Etablissement 4] à appeler à la cause la Clinique du [Etablissement 5].
Par exploit délivré le 28 janvier 2021, la CPAM de l’Ain a fait assigner le Groupement de Coopération Sanitaire MEDIPOLE [Localité 1]-[Localité 11] venant aux droits de [X] Clinique du [Etablissement 5]. La procédure, enregistrée sous la référence 21-900, a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état du 5 mars 2021.
En vertu d’une ordonnance rendue le 17 août 2021, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise ordonnées en 2020 communes au MEDIPOLE [Localité 1]-[Localité 11].
Le Professeur [E] [Z], chirurgien orthopédiste, et le Docteur [D] [L], médecin hygiéniste, ont déposé le 4 octobre 2024 un rapport dont les conclusions diffèrent de celles adoptées par leurs confrères [P] et [N] en ce qu’ils ne retiennent pas le caractère nosocomial de l’infection ayant affecté Madame [W], laquelle résulte selon eux d’une nécrose cutanée surinfectée.
Les experts médicaux ont en revanche pointé un retard de diagnostic à l’origine d’une perte de chance de 60 % en lien avec la prise en charge au sein de la [Adresse 10].
Dans ses dernières conclusions, l’organisme de sécurité sociale attend de la formation de jugement qu’elle écarte l’analyse formulée par les Docteurs [Z] et [L] et qu’elle condamne in solidum la Clinique du Parc et la SHAM à lui régler la somme de 18 649, 41 € au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, considération prise d’une infection nosocomiale dont les premiers signes sont apparus postérieurement à l’intervention du 31 mars 2009 et en l’absence de preuve d’une cause étrangère.
Subsidiairement, il entend que cette somme soit mise à la charge du Groupement MEDIPOLE [Localité 1]-[Localité 11], s’appuyant malgré tout sur l’analyse des experts [Z] et [L] mettant en évidence une colonisation de bactéries naturellement présentes au niveau cutané durant la réparation de l’artère poplitée, lui-même en déduisant à l’inverse des praticiens médicaux qu’il s’agit d’une infection nosocomiale.
A défaut, la CPAM sollicite la condamnation in solidum de la Clinique du Parc et de la SHAM à lui verser une somme réduite à 11 189, 64 € au titre d’un retard de prise en charge.
En toute hypothèse, elle réclame que les deux établissements de soins et la SHAM tenus in solidum supportent le coût des dépens, avec paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 €.
Pour sa part, l’ONIAM considère prioritairement que Madame [W] a été victime d’une infection nosocomiale et sollicite en conséquence la condamnation solidaire de la Clinique du Parc et de la SHAM au titre d’une responsabilité de plein droit à lui payer la somme de 4 427, 44 € correspondant à l’indemnité réglée à Madame [W] ainsi que la somme de 664, 12€ en application de l’article L1142-15 du code de la santé publique, les deux assorties d’intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de son assignation devant le tribunal d’instance et capitalisés.
Subsidiairement, il réclame que les mêmes soient tenues à paiement à hauteur de 60 % de ces sommes, soit 2 656, 46 € et 398, 46 €, au motif d’un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance.
En tout état de cause, il entend que l’établissement de santé et son assureur lui versent une somme de 1 760 € en remboursement des frais d’expertise engagés dans le cadre de la procédure suivie devant la CCI, avec prise en charge des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Le tout selon un jugement dont il réclame qu’il soit exécutoire par provision.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la Clinique du Parc et la compagnie RELYENS sollicitent leur mise hors de cause en l’absence de preuve d’une infection nosocomiale ou d’un manquement imputable à l’établissement de soins, outre le paiement par l’organisme de sécurité sociale ou qui mieux le devra d’une somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles en sus des dépens distraits au profit de leur avocat.
A titre subsidiaire, si l’existence d’une infection nosocomiale était retenue, la clinique n’entend supporter qu’une part de 40 %.
Pour ce qui est du retard de prise en charge relevé par les experts judiciaires, les défendeurs font valoir que celui-ci est imputable à un praticien médical exerçant à titre libéral, de sorte que la responsabilité de l’établissement de santé ne saurait être consacrée.
De son côté, le Médipôle Hôpital [Etablissement 6]) conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui au motif qu’une responsabilité de plein droit au titre d’une infection nosocomiale ne lui est pas imputable en l’absence de toute démonstration à ce sujet, avec condamnation de la CPAM de l’Ain ou tout succombant à assumer les dépens distraits au bénéfice de son avocat et à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut, il réclame qu’une part limitée à 40 % soit mise à sa charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur les recours subrogatoire exercés par la CPAM de l’Ain et l’ONIAM au titre d’une infection nosocomiale
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale consacre au profit des caisses un recours subrogatoire contre les tiers s’exerçant poste par poste sur les seules indemnités ayant réparé des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’organisme de sécurité sociale justifie, au moyen d’un décompte arrêté au 11 décembre 2024 et d’une attestation d’imputabilité établie le 29 janvier 2018 par le Docteur [O] [F], qu’elle a dû supporter, en relation avec les soins dispensés à Madame [W], les débours suivants :
— frais hospitaliers = 2 851, 85 € du 30 avril 2009 au 5 mai 2009, 2 921, 61 € du 5 mai 2009 au 13 mai 2009 et 1 564, 85 € du 23 septembre 2009 au 25 septembre 2009
— frais médicaux = 4 521, 22 € du 30 avril 2009 au 1er décembre 2009
— frais infirmiers = 226, 31 € du 30 avril 2009 au 9 octobre 2009
— frais de transport = 1 720, 22 € du 6 mai 2009 au 25 septembre 2009
— indemnités journalières = 4 368, 75 € du 1er août 2009 au 3 décembre 2009 et 474, 60 € du 4 décembre 2009 au 3 janvier 2010,
soit un volume global de 18 649, 41 €.
L’article L1142-15 du code de la santé publique prévoit de son côté qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre à la victime, l’ONIAM est substitué à l’assureur, que l’acceptation de son offre vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et qu’elle emporte subrogation de l’ONIAM, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur, l’office pouvant en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
L’ONIAM verse aux débats un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle signé le 8 septembre 2012 par Madame [W] en vertu duquel celle-ci a accepté recevoir de lui un paiement à hauteur d’une somme de 4 427, 44 € se décomposant ainsi : 908, 38 € pour le déficit fonctionnel temporaire + 1 391, 86 € pour les souffrances endurées + 794 € pour le préjudice esthétique permanent et 1 333, 20 € pour le préjudice d’agrément.
Ce document porte mention que Madame [W] était informée de ce que l’ONIAM se trouvait subrogé dans ses droits et actions à l’encontre d’éventuels responsables et de leurs assureurs.
L’article L1142-1 du code de la santé public dispose que les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci.
Les renseignements médicaux en présence permettent de retracer comme suit le parcours de soins suivi par Madame [W], selon les dates utiles pour trancher le litige :
-31 mars 2009 = intervention par le Docteur [B] à la Clinique du [Etablissement 1] pour mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse et relèvement comblement par substitut osseux de l’extrémité supérieure du tibia gauche puis transfert en urgence à la Clinique du [Etablissement 5] pour traitement par chirurgie vasculaire d’une lésion de l’artère poplitée
-3 avril 2009 = retour à la Clinique du [Etablissement 1], avec une sortie le 7 avril 2009
-15 avril 2009 = consultation du chirurgien [B] à la Clinique du [Etablissement 1] en raison d’écoulements au niveau de la plaie
-20 avril 2009 = nouvelle consultation auprès du Docteur [B] en raison de douleurs, avec prescription d’un examen sanguin
-21 avril 2009 = résultats du bilan sanguin affichant notamment une protéine C–réactive ou CRP à 142,6 mg/l
-30 avril 2009 = découverte par le Docteur [B] d’une nécrose cutanée en regard de la plaque vissée ayant mis à nu le matériel d’ostéosynthèse et hospitalisation en urgence
-1er mai 2009 = ablation du matériel d’ostéosynthèse à la Clinique du [Etablissement 1]
-23 septembre 2009 = intervention au sein de la Clinique du [Etablissement 1] pour réalisation d’un lambeau fascio-cutané.
Le rapport rendu à l’initiative de la CCI par le Docteur [P] et le Docteur [N] retient que l’infection du site opératoire découverte le 30 avril 2009 doit revêtir la qualification de nosocomiale.
Les praticiens médicaux relèvent qu’elle n’a concerné que le site orthopédique de l’opération et non le site vasculaire en arrière du genou, de sorte qu’elle est selon eux reliée à la chirurgie osseuse du tibia.
Ils excluent un manquement fautif tenant à la préparation de la patiente, à l’antibioprophylaxie, à la préparation de la salle et au matériel.
Le rapport [P]/[N] écarte pour sa part un manquement fautif durant la prise en charge de la patiente qui serait à l’origine d’une perte de chance.
Prenant en considération les explications du Docteur [B] selon lesquelles les sérosités observées en consultation étaient en trop faible quantité pour réalisation d’un prélèvement, les experts médicaux indiquent qu’un prélèvement superficiel aurait pu orienter à tort vers un germe non en cause et une thérapeutique non adaptée qui aurait pu masquer le véritable germe et empêcher une antibiothérapie bien ciblée et bien conduite, ajoutant que les quelques jours ainsi gagnés ont permis une consolidation osseuse suffisante pour un retrait du matériel d’ostéosynthèse sans risque d’un déplacement secondaire de la fracture complexe.
Ensuite de cet avis scientifique, la Clinique du [Etablissement 1] a produit un rapport établi le 18 avril 2016 par un médecin hygiéniste en la personne du Docteur [J] [A], dont la teneur a été mentionnée dans le jugement du 6 juillet 2020 et qui relie l’infection au syndrome de revascularisation ou oedème post-ischémique apparu suite à l’intervention vasculaire pratiquée à la Clinique du [Etablissement 5], constitutif selon lui d’une cause du syndrome des loges avec compression du nerf sciatique poplité externe et nécrose localisée au niveau de la zone traitée par la chirurgie orthopédique.
Le rapport remis par les experts judiciaires [Z] et [L] retient que la lésion à l’artère poplitée, imputable exclusivement au traumatisme, a imposé un geste de revascularisation qui a été compliqué d’un syndrome post-revascularisation à l’origine d’une nécrose cutanée ayant exposé le matériel d’ostéosynthèse.
Les praticiens médicaux précisent que le germe identifié chez Madame [W] était un staphylocoque doré, résistant aux antibiotiques et naturellement présent au niveau de sa peau, qui a donc pu contaminer via la nécrose cutanée surinfectée le matériel d’ostéosynthèse.
Ils excluent en conséquence le caractère nosocomial de l’infection et estiment que sa prise en charge a donné lieu à un retard de diganostic portant sur la période comprise entre le 21 avril 2009 et le 30 avril 2009 à l’origine d’une perte de chance de 60 % d’éviter le lambeau musculo-cutané sural.
Cette analyse, formulée à l’issue d’investigations conduites au contradictoire de toutes les parties, vient ainsi conforter l’éclairage fourni par le Docteur [A] dans les intérêts de la [Adresse 10] en ce qu’elle ne valide pas l’hypothèse d’une infection nosocomiale.
Il s’agit là d’un avis motivé avec consistance qui sera validé par le tribunal et dont l’adoption exclut tout à la fois la satisfaction des deux demandes principales formulées par les payeurs et celle de la prétention émise à titre secondaire par l’organisme de sécurité sociale contre le MHP.
Sur les demandes en remboursement émises subsidiairement contre la Clinique du Parc et la compagnie RELYENS en raison d’un retard de diagnostic
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité des praticiens médicaux et des établissements de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
Les établissements de soins ne sont susceptibles de répondre que des manquements fautifs imputables à des médecins exerçant en qualité de salariés, à la condition que les actes en cause n’outrepassent pas les termes de leur mission.
Comme déjà indiqué, le rapport remis par le Docteur [Z] et le Docteur [L] retient que l’infection développée par Madame [W] a été prise en charge avec un retard de dix jours ayant couru du 21 avril 2009, date d’augmentation de la CRP, au 30 avril 2009, lorsque l’intéressée a été admise à la Clinique du [Etablissement 1] pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse pratiquée le lendemain avec exérèse partielle de la métaphyse tibiale.
Les praticiens médicaux estiment que ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le lambeau fascio-cutané chiffrée à hauteur de 60 %.
La [Adresse 10] fait valoir que les experts judiciaires ont retenu ce retard contre le Docteur [B] dont elle précise qu’il exerce son activité à titre libéral, comme tous les autres praticiens travaillant chez elle, et au sujet duquel elle relève qu’il n’est pas mis en cause dans le cadre de la présente procédure.
La CPAM de l’Ain n’a pas répondu à cet argument, sa motivation des plus succinctes se limitant à une citation du rapport d’expertise et soulignant le fait que Madame [W] n’a été traitée que dix jours après les résultats officiels de la prise de sang ayant objectivé une infection.
L’ONIAM invite quant à lui le tribunal à prendre en compte le poids des manquements commis par le Docteur [B] dans la prise en charge de Madame [W], tout en soutenant que le rapport d’expertise n’indique pas l’imputabilité du retard de diagnostic qu’il met en évidence et en rappelant que la responsabilité d’un établissement de santé peut être engagée par la faute d’un médecin salarié ou en cas de défaut d’organisation de son service.
Si le rapport [Z]/[L] est peu consistant relativement au manquement en cause et notamment au sujet de l’identité de son auteur, dès lors qu’il se contente de mentionner lapidairement un retard de diagnostic au 21 avril 2009, date d’augmentation de la CRP, il n’en demeure pas moins que ce dosage à 142,6 mg/l a été obtenu à la faveur d’un examen sanguin prescrit la veille par le Docteur [B] à l’occasion d’une consultation justifiée par des douleurs et à la suite d’une précédente consultation antérieure de cinq jours motivée par des écoulements au niveau de la plaie, de sorte qu’il incombait à ce praticien médical d’en assurer le suivi par un recueil des résultats d’analyse puis une fixation des modalités de soins que ceux-ci imposaient.
L’avis expertal renferme donc bien un reproche dirigé contre le chirurgien, qui n’a pas été assigné et dont aucune des deux parties exprimant des prétentions financières ne démontre qu’il ne possède pas le statut de praticien libéral.
En effet, si l’établissement de soins se borne à affirmer que le Docteur [B] ne compte pas parmi ses salariés, sans fournir le moindre document qui en attesterait, il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve repose non pas sur lui mais sur ceux qui prétendent au bénéfice d’une condamnation, en l’espèce les deux organismes payeurs.
Par ailleurs, ni l’organisme de sécurité sociale ni l’ONIAM ne rapportent la preuve d’un manquement susceptible d’être retenu contre un personnel salarié de la Clinique du Parc, alors que le rapport d’expertise médicale ne comporte aucune observation de cet ordre.
En considération de ces éléments, les demandes subsidiaires émanant de la CPAM de l’Ain et de l’ONIAM seront rejetées, de sorte que ceux-ci seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Ain, qui a engagé la présente procédure, sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par les avocats des établissements de soins conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la [Adresse 10] et son assureur, d’une part, et au MHP, d’autre part, une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Les propres demandes de l’organisme de sécurité sociales seront rejetées.
De même, eu égard à la teneur du jugement, les prétentions de l’ONIAM tendant à la condamnation de la Clinique du Parc et de son assureur à prendre en charge les frais d’expertise ainsi que les frais irrépétibles ne seront pas satisfaites.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de l’ensemble de leurs demandes
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SAS MHP – MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ et de celui de la CLINIQUE [Etablissement 7] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN à régler à la CLINIQUE [Etablissement 7] et à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN à régler la SAS MHP – MÉDIPÔLE HÔPITAL PRIVÉ la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Au fond
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Date
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Bibliothèque ·
- Pool
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot
- Délai ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Révocation ·
- Action publique ·
- Délai raisonnable ·
- Expertise ·
- Procédure pénale ·
- Action civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Qatar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Ressort
- Victime ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Expert
- Habitat ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.