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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02075 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYSK
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] 3 C/ [O]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Madame [K] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 5]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;
Vu le renvoi au 5 mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [O] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] ALPINS 3 situé [Adresse 7] et [Adresse 8].
Par courrier recommandé du 12 mai 2025, délivré le 17 mai 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 502,12 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 8 août 2025 pour la somme de 1 328,26 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait commandement de payer à Madame [K] [O] la somme de 1.829,61 euros avec mise en demeure.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 3 représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE a fait assigner Madame [K] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 4 679,77 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025,
— 400 euros pour résistance abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— le tout avec capitalisation des intérêts.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique que suite au paiement des sommes réclamées, il abandonne ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [O] s’oppose au paiement des frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par Madame [K] [O] soldant l’intégralité des charges réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPINS 3 représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, abandonne ses demandes principales.
Toutefois, Madame [K] [O] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Madame [K] [O] supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En équité, le syndicat des copropriétaires sera par contre débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble LES ALPINS 3 représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE a abandonné ses demandes principales en paiement de charges et en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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