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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILIO
Société MON LOGEMENT 27
C/
[W] [D]
[Q] [D]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
Madame [Q] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par son mari, Monsieur [W] [D] – Muni d’un pouvoir
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 02 avril 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [W] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 501,29 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] son épouse un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 08 juillet 2025 ; puis elle les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 décembre 2025, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’est référée à son assignation et a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] à lui payer la somme actualisée de 4.463,84 euros due au titre d’arriérés de loyers compte arrêté au 01er décembre 2025,
— condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 3] ;
— dire en conséquence que Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement appartenant à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,
— dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [W] [D], comparant et Madame [Q] [D], régulièrement représentée par celui-ci, ont reconnu la dette et sollicité des délais de paiement. Ils ont indiqué bénéficier, dans le cadre de la procédure de surendettement, d’un moratoire de 24 mois portant sur une dette locative de 3.835,33 euros. En outre, ils ont indiqué leur souhait de se maintenir dans le logement et ont exposé leur situation financière et personnelle.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il comportait des informations sur la situation des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 01er octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 03 juillet 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 30 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 7) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] le 08 juillet 2025 pour un montant en principal de 3.982,66 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 09 septembre 2025.
Néanmoins, les défendeurs ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement le 25 avril 2025 soit antérieurement à cette date. Par conséquent, la résiliation ne pourra pas être constatée et l’expulsion ne pourra davantage être ordonnée.
La demande d’astreinte devient sans objet.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] restent lui devoir après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens (70,48 euros + 2,84 euros + 34,52 euros + 5,68 euros), la somme de 4.350,32 euros à la date du 01er décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 44,16 euros (rappel RLS) en date du 19 novembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 549,35 euros (« total quittancement novembre 2025 ») en date du 30 novembre 2025.
En outre, il ressort de la procédure que Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] sont mariés, de sorte que la solidarité matrimoniale prévue par les dispositions de l’article 220 du code civil ont vocation à s’appliquer.
Monsieur [W] [D], comparant et Madame [Q] [D], représentée, reconnaissent le montant de la dette. Ils justifient d’une suspension de l’exigibilité de cette créance locative pendant 24 mois suivant décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 08 août 2025 entrée en vigueur le 7 octobre 2025, soit jusqu’au 7 octobre 2027, accordée à Monsieur.
Cette procédure de surendettement ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la bailleresse, de faire constater sa créance par un titre exécutoire. Par conséquent, Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4.350,32 euros (terme de novembre 2025 inclus).
Cependant, tant que les conditions du moratoire sont respectées, en particulier le paiement du loyer courant, le montant de l’arriéré locatif immédiatement exigible à l’égard de Monsieur est de 514,99 euros seulement. Selon les propres déclarations de la bailleresse à l’audience, cela correspond à l’échéance de novembre 2025 échue en fin de mois et ne traduit pas d’aggravation du passif, du moins à la date de l’audience le 3 décembre 2025.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En l’absence de résiliation du contrat, la demande doit être examinée à l’aune des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui prévoient la possibilité de délais de paiement sur deux ans.
Ceux-ci concerneront uniquement le montant exigible, soit 514,99 euros.
S’agissant d’un montant correspondant au loyer courant et non un arriéré, il n’y a pas lieu d’accorder d’autorisation de payer de façon rééchelonnée, sauf à contredire les obligations découlant de la procédure de surendettement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 avril 2019 entre la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 et Monsieur [W] [D] sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ne sont pas réunies ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] à verser à la S.A.E.M la somme de 4.350,32 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 01er décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus) ;
En tant que de besoin, CONSTATE que suite aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à Monsieur [W] [D], soit une suspension d’exigibilité de la créance locative de 3.835,33 euros du 7 octobre 2025 et 7 octobre 2027 inclus, le montant immédiatement exigible à son égard est de 514,99 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Q] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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