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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 9 oct. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : BNP PARIBAS
C/
Monsieur [W] [B]
Madame [K] [S] [G] divorcée [B]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5G
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
Me Claire-Sophie GABRIEL – 1096
ENTRE :
BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
M. [W] [B], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] (SENEGAL), demeurant Chez Mme [G] [K] – [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [S] [G] divorcée [B], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 17] (SENEGAL), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
Mme [T] [F], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON
ADJUDICATAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, auprès du Cabinet de la SCP PIANTA & ASSOCIES, [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024 à l’encontre de Madame [K] [S] [G] et du 26 Novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [B], la BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur [W] [B] et Madame [K] [S] [G] divorcée [B] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 96 855,95 € arrêtée au 25 octobre 2024, outre intérêts postérieurs de 4%.
Monsieur [W] [B] et Madame [K] [S] [G] divorcée [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 14 Janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15], sous les références [Localité 15] – 3ème bureau / 2025 / N° 5 et N° 6, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Février 2025 à l’encontre de Madame [K] [S] [G] et du 25 Février 2025 à l’encontre de Monsieur [W] [B], la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [W] [B] et Madame [K] [S] [G] divorcée [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Avril 2025
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 27 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 24 Juin 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [W] [B] et Madame [K] [S] [G] divorcée [B].
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, en vertu des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 19 août 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 15] en date du 30 août 2025,
— Publicité sur un site internet national :
— info-encheres.com en date du 20 août 2025,
— avoventes.fr en date du 12 août 2025,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Maître [O], Commissaire de Justice à [Localité 15] en date du 20 août 2025.
Le 09 Octobre 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [B] et Madame [K] [S] [G] divorcée [B] sur la mise à prix de CENT MILLE EUROS (100.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS CINQUANTE DEUX CENTS (5.978,52 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.978,52 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT MILLE EUROS (100.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Février 2025,
Vu le jugement d’orientation en date du 24 Juin 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Claire-Sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 202.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Claire-Sophie GABRIEL a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Madame [T] [F], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Claire-Sophie GABRIEL pour le compte de Madame [T] [F] ;
ADJUGE à Madame [T] [F], le bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [B] et Madame [K] [S] [G] divorcée [B], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 11], et [Adresse 5], dénommé Résidence [14], figurant au cadastre de ladite commune, section DT n°[Cadastre 9], pour une contenance de 71a 42ca, comprenant 9 bâtiments à usage principalement d’habitation, et plus précisément dans le bâtiment B1, [Adresse 12] :
— le lot n°100 : un appartement de type 4, au 8ème étage, et les 953/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— le lot n°81 : un cave, portant le n°17 et les 4/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Dans le bâtiment enterré PARKING, auquel on accède par une rampe prenant [Adresse 16], le lot n°232 : un emplacement privatif de stationnement portant le n°6 et les 32/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de DEUX CENT DEUX MILLE EUROS (202.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS CINQUANTE DEUX CENTS (5.978,52 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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