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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 déc. 2025, n° 21/12507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 21/12507
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ6X
N° MINUTE :
Assignation du :
08 octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0100
DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Fabrice BRUN et Stivian KOSTADINOV, avocats plaidant et par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1119
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[D] [C] est décédé le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder:
[K], [H] et [O] [C], ses enfants.
[K] [C] a introduit une action en partage de la succession du défunt devant ce tribunal à l’encontre de ses frère et soeur sous le numéro RG 19/08410. Une seconde action introduite par [H] [C] à l’encontre de ses frère et soeur et [E] [R] a été jointe à l’action en partage.
Dans l’instance n° RG 19/08410, le dispositif des dernières conclusions d'[H] [C] comprend notamment les mentions suivantes:
« A titre principal,
JUGER que la SAS [6] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de Monsieur [D] [C] qui sont d’ordre public ;
JUGER que les statuts de la SAS [6], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l’ordre public, sont inopposables à Madame [H] [C] ; »
Par acte d’huissier du 28 octobre 2021, [H] [C] a assigné la société [6] devant le tribunal de céans aux fins notamment de:
déclaration de jugement commun de la décision à intervenir dans l’instance n° RG 19/08410,« A titre principal,JUGER que la SAS [6] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de Monsieur [D] [C] qui sont d’ordre public ;
JUGER que les statuts de la SAS [6], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l’ordre public, sont inopposables à Madame [H] [C] ; »
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a:
interprété la demande tendant à:« A titre principal,
JUGER que la SAS [6] est frauduleuse puisqu’elle a été constituée dans le but de faire échec aux droits réservataires des enfants de Monsieur [D] [C] qui sont d’ordre public ;
JUGER que les statuts de la SAS [6], ainsi que tous les actes passés en application de ces statuts, outils de la violation à l’ordre public, sont inopposables à Madame [H] [C] ; »
comme tendant à:
déclarer inopposable à la demanderesse l’existence de la société [6] et des actes conclus par elle,constaté que la demande tendant à déclarer inopposable à la demanderesse l’existence de des actes conclus par la société [6] n’est pas une prétention,déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande tendant à déclarer inopposable à [H] [C] l’existence de la société [6],renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris et ordonné à défaut d’appel la transmission du dossier par le greffe au tribunal de commerce de Paris.
Par arrêt du 31 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a:
entièrement infirmé l’ordonnance du 13 octobre 2022 sauf en son chef portant interprétation de la demande au fond comme tendant à déclarer inopposable à la demanderesse l’existence de la société [6],déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la demande d'[H] [C] contre la société [6] introduite par assignation du 28 octobre 2021,dit que le renvoi devant le tribunal de commerce et la transmission du dossier par les soins du greffe sont devenus dépourvus d’objet.
Par arrêt du 12 février 2025, la cour de cassation a:
cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2024 en ce:qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la demande d'[H] [C] contre la société [6] introduite par assignation du 28 octobre 2021,qu’il a déclaré sans objet le renvoi devant le tribunal de commerce de Paris et la transmission du dossier par le grefferenvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris pour qu’il soit jugé à nouveau de la compétence.
[H] [C] a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société [6] demande au juge de la mise en état de:
déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes d'[H] [C] tendant à faire déclarer inopposables pour fraude les statuts de la société [6],subsidiairement, déclarer irrecevables ses mêmes demandes et les rejeter,la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, [H] [C] sollicite:
l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence,le sursis à statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société [6], subsidiairement, son irrecevabilité, très subsidiairement son rejet,la condamnation de la société [6] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 24 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de la société [6] notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025;
Vu les conclusions d’incident d'[H] [C] notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025;
L’article 625 du code de procédure civile dispose que « sur les points qu’elle a atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».
Il résulte de l’article 794 du code de procédure civile que les décisions du juge de la mise en état sur la compétence ont autorité de chose jugée.
L’article 1355 du code civil pose qu’il y a autorité de chose jugée lorsqu’une même demande est formée deux fois pour la même cause entre les mêmes parties.
En l’espèce, de par l’effet de la cassation, l’ordonnance du 13 octobre 2022 de la présente juridiction a retrouvé autorité de chose jugée.
Par suite, la présente juridiction ne peut plus connaître du litige, celui-ci devant être transmis au tribunal de commerce de Paris.
L’exception soulevée par la société [6] doit être déclarée irrecevable.
Pour les mêmes motifs, la fin de non recevoir soulevée à titre subsidiaire par la société [6] doit être déclarée irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire de surseoir à statuer.
Il y a lieu de condamner la société [6] à verser à [H] [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la société [6] tendant à:
déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes d'[H] [C] tendant à faire déclarer inopposables pour fraude les statuts de la société [6],subsidiairement, déclarer irrecevables ses mêmes demandes et les rejeter;
La DÉBOUTONS de sa demande tendant à:
la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société [6] à verser à [H] [C] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTONS [H] [C] de sa demande tendant:
au sursis à statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société [6],
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 02 septembre 2026 à 13h30 pour transmission par les parties de la date de mise en délibéré de la décision de la cour d’appel sur la compétence;
Faite et rendue à [Localité 5] le 03 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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