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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Quentin VIGIE ([Localité 1])
— Maître Benjamin ROUCHÉ 121
— Me Olivia PIERI 84
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00180
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00576 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQRI
AFFAIRE : [N] [Y] C/ [V] [C], Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE, S.A.S. HOKEN
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 19 Octobre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Façade 17, inscrit au RNE sous le numéro SIREN 788 510 360, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
S.A.S. HOKEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Selon factures des 17 mars et 19 mai 2025, Monsieur [N] [Y] a confié à Monsieur [V] [C] exerçant à l’enseigne FACADE 17, la réalisation de travaux de terrassement, de béton armé et carrelage extérieur ainsi que réalisation d’un local dans un ensemble immobilier lui appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Soutenant que les travaux seraient affectés de non-façons et de désordres, constatés par commissaire de justice, Monsieur [N] [Y] a, par exploit du 13 octobre 2025, fait assigner Monsieur [V] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de son immeuble soit diligentée.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 21 novembre 2025, Monsieur [V] [C] a appelé en intervention forcée la SAS HOKEN en sa qualité de courtier d’assurance et la société de droit étranger VHV ASSURANCE FRANCE.
Les deux instances ont été jointes le 03 février 2026.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [N] [Y] maintient sa demande d’expertise et s’oppose à la demande reconventionnelle de provision de Monsieur [V] [C].
A l’appui de ses prétentions, il expose que le 25 juin 2025, le commissaire de justice aurait constaté des malfaçons concernant la pose du carrelage avec notamment des décollements, des désaffleurements, des carreaux sonnant creux et la formation de flaques en raison de différences de niveaux.
Il ajoute que le local technique ne serait pas étanche.
Sur la demande de provision de Monsieur [V] [C], il soutient que l’obligation serait sérieusement contestable au regard des manquements à ses obligations du défendeur, pourtant tenu à une obligation de résultat.
Il précise avoir fourni les matériaux les factures de Monsieur [V] [C] correspondant uniquement à sa main d’oeuvre.
Monsieur [V] [C] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais fait toutes protestations et réserves sur la réalité des désordres et les responsabilités encourues.
Il réclame la condamnation de Monsieur [N] [Y] à lui verser la somme de 10 080€ à titre de provision.
Il fait valoir qu’il serait incontestable que Monsieur [N] [Y] n’aurait pas soldé les factures des travaux dès lors qu’il aurait payé, sur la première facture, la somme de 13 800€ sur un total de 19 380€ et sur la seconde la somme de 2500€ sur 7000€.
La SAS HOKEN et la Compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG dite VHV ASSURANCE FRANCE concluent au rejet des demandes de Monsieur [V] [C] et à sa condamnation à leur verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles énoncent que la SAS HOKEN serait un simple courtier en assurance et donc sans lien contractuel avec Monsieur [V] [C] et qu’aucune action au fond ne serait susceptible d’être engagée à son encontre.
En ce qui concerne la compagnie VHV ASSURANCE, elles affirment que ses garanties ne seraient pas susceptibles d’être mobilisées alors que la police souscrite par Monsieur [V] [C] ne couvrirait pas l’activité de revêtements de surface en matériaux durs et qu’au cas d’espèces, les travaux de carrelage confiés à l’assuré n’auraient pas été l’accessoire des travaux de maçonnerie mais bien des travaux réalisés à titre principal, la chape n’ayant été faite que dans le but de servir de support au carrelage.
Elles ajoutent qu’en l’absence de réception, la garantie décennale ne pourrait pas être mobilisée et que la garantie responsabilité civile ne couvrirait pas les dommages construction ni les dommages matériels intermédiaires.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient au demandeur de justifier de son intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de son action postérieure au fond.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [N] [Y] et aux pièces versées aux débats et notamment le constat dressé le 25 juin 2025 par Maître [B] [P], commissaire de justice associé à [Localité 6], la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés du demandeur.
2. Sur les appels en intervention forcée de Monsieur [V] [C]
Il est constant que le courtier en assurance n’est pas l’assureur et à ce titre ne peut pas devoir de garantie quelconque à l’entrepreneur.
En outre, Monsieur [V] [C] n invoque aucun motif de mise en cause de la responsabilité de son courtier.
Dès lors, la SAS HOKEN sera purement et simplement mise hors de cause et Monsieur [V] [C] débouté de ses demandes à son encontre.
En ce qui concerne la société VHV ASSURANCE, celle-ci reconnaît être l’assureur responsabilité décennale de Monsieur [V] [C].
Cependant, il semble résulter du contrat d’assurance que l’activité de pose de carrelage extérieur ne faisait pas partie des activités garanties .
Par ailleurs, aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue avant même la survenue des désordres excluant ainsi la garantie décennale des constructeurs.
Enfin, la garantie responsabilité civile n’apparaît pas mobilisable non plus dès lors qu’en sont exclus notamment les dommages construction et les dommages dits intermédiaires.
En conséquence, Monsieur [V] [C] ne justifie d’aucun intérêt légitime à ce que son assureur participe aux opérations d’expertise alors que son action en garantie à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
La société VHV ASSURANCE sera également mise hors de cause et Monsieur [V] [C] débouté de ses demandes à son égard.
3. Sur la demande de provision de Monsieur [V] [C]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, non seulement Monsieur [V] [C] ne produit aucun devis accepté ce qui déjà en soi est susceptible de permettre une contestation de sa demande mais surtout, contrairement à ce qu’il soutient, sa demande en paiement est sérieusement contestable dès lors que les travaux réalisés et devant justifier un paiement sont contestés dans leur qualité d’exécution par le maître de l’ouvrage.
Seule l’expertise permettra, après établissement des désordres et de leurs causes et chiffrage des remèdes à y apporter, de déterminer la somme restant due à l’une ou l’autre des parties.
En l’état Monsieur [V] [C] sera donc débouté de sa demande de provision.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [N] [Y], dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de l’instance principale.
Par contre Monsieur [V] [C] qui succombe dans son appel en cause conservera la charge des dépens liés à cette intervention forcée.
La mise en cause par Monsieur [V] [C] de la SAS HOKEN et de la société VHV ASSURANCE a pu apparaître justifiée aux yeux de l’assuré, dont il n’est pas justifié qu’il ait été informé avant la procédure du refus de prise en charge par son assureur.
La SAS HOKEN et de la société VHV ASSURANCE seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0624252075
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les désordres figurant dans les deux rapports d’expertise amiables et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, – en rechercher les causes
— en cas de pluralité de causes en préciser l’importance respective,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— apurer les comptes entre les parties
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Monsieur [N] [Y] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 15 mai 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [N] [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision,
PRONONCONS la mise hors de cause de la SAS HOKEN et de la société VHV ASSURANCE FRANCE ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [C] de ses demandes présentées à l’encontre de la SAS HOKEN et de la société VHV ASSURANCE FRANCE ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [C] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la SAS HOKEN et de la société VHV ASSURANCE FRANCE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance principale à la charge de Monsieur [N] [Y] et ceux des appels en intervention forcée à la charge de Monsieur [V] [C].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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