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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 23/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01067 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJSK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00014
N° RG 23/01067 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJSK
Copie :
— aux parties en LRAR
[14] exploitant sous l’enseigne [17] ([6])
[8] ‘CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [F] [D], Assesseur employeur
— [H] [L], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffier.
DEMANDERESSE :
[14], exploitant sous l’enseigne [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/01067 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJSK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée le 29 septembre 2023, la [14] exploitant sous l’enseigne [17], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [5] ([7]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’annuler la décision de la [8] rendue le 06 juin 2023 prenant en charge l’accident dont a été mortellement victime son salarié, Monsieur [E] [A] le 28 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [14] exploitant sous l’enseigne [17] expose que lors d’une mission d’intérim du 28 février 2023 au 1er mars 2023 inclus, elle a mis à disposition de la société [11], Monsieur [E] [A], son salarié, en qualité de chauffeur poids lourd pour transporter du sable et du gravier entre [Localité 12] et [Localité 9]. Elle précise que le jour du démarrage du contrat, soit le 28 février 2023 à 7h30, son salarié a pris place dans le camion qui lui avait été affecté pour prendre connaissance des consignes données par Monsieur [G], salarié de la société [10]. L’entreprise requérante explique que son salarié a connu des difficultés respiratoires en cherchant son air, puis a été pris en charge par les deux secouristes de la société [10] avant l’arrivée du [13]. La requérante explique que quelques minutes après l’arrivée du [13], Monsieur [E] [A] s’est trouvé en arrêt respiratoire et après 30 minutes de réanimation, il a été déclaré mort à 8h30. Elle précise que les secours ont mentionné sur leur avis, que la mort était naturelle. Elle indique avoir établi une déclaration d’accident du travail et avoir émis des réserves sur le caractère professionnel de cet évènement en s’appuyant sur les conclusions médicales mentionnant la cause naturelle de la mort de Monsieur [E] [A].
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions du 12 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [14] exploitant sous l’enseigne [17] demande au tribunal de :
Déclarer la requête de la [15] recevable et bien fondéeEn conséquence,
DIRE et JUGER que l’arrêt respiratoire de Monsieur [A] ayant mené à son décès n’est pas un accident du travailANNULER la reconnaissance de l’accident du travail notifiée par la [8] en date du 6 juin 2023, ayant donné lieu à rejet implicite de la Commission médicale de recours amiableANNULER la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable à la suite du recours exercé le 28 juin 2023A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la reconnaissance de l’accident du travail notifiée par la [8] le 6 juin 2023 est inopposable à la [15]
Sur le caractère non-professionnel de la mort de Monsieur [E] [A], la [14] exploitant sous l’enseigne [17] soutient que son salarié ne présentait pas de signes avant-coureurs d’un potentiel arrêt respiratoire que ce soit le jour du début du contrat alors qu’il n’avait pas encore commencé sa journée de travail ou lorsqu’il a été reçu la veille au sein de l’entreprise utilisatrice.
La société reproche à la [7] de ne pas avoir fait pratiquer une autopsie ce qui aurait permis d’établir l’existence ou non d’un état antérieur puisque le certificat de décès porte la mention « mort naturelle ». Elle fait valoir qu’il n’y a aucun lien entre le malaise cardiaque de son salarié et l’activité de l’entreprise.
A titre subsidiaire sur l’inopposabilité de la reconnaissance de l’accident du travail, la [14] exploitant sous l’enseigne [17] soutient que son interrogation sur l’imputabilité de l’accident du travail est légitime lorsque le décès d’un salarié survient le premier jour du contrat, qu’il ne présente aucun état de stress à sa prise de poste et qu’il n’a pas encore commencé à exécuter sa mission.
Elle conclut que la [7] a mal mené son enquête car elle n’a pas demandé à la veuve de son salarié s’il existait un état antérieur du salarié pouvant expliquer le décès et que le médecin conseil aurait dû être interrogé.
N° RG 23/01067 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJSK
En défense, s’en référant à ses écritures du 16 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [8] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la présomption d’imputabilité est applicable en l’espèce ;
— Constater que la société [17] ne rapporte nullement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant entraîné la lésion dont a été victime Monsieur [E] [A], ou d’un état pathologique antérieur ayant entièrement causé l’accident du 28/02/2023 ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de prise en charge de la Caisse du 06/06/2023 ;
— Débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [17] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [17] aux entiers frais et dépens.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail mortel, la [7] soutient que le 28 février 2023, Monsieur [E] [A] a fait une crise cardiaque à 7h30 soit pendant son temps de travail vu les horaires de travail notés sur la déclaration d’accident à savoir 7h-12h et 13h-16h, et sur son lieu de travail. Elle soutient qu’en cas de mort subite sur le lieu de travail, la lésion qui est le décès, se confond avec l’accident, et donc la présomption d’imputabilité rattachée à l’accident s’applique. La [7] rappelle qu’en cas d’accident mortel, l’enquête est obligatoire mais pas l’autopsie ni l’analyse médicale ni la sollicitation de l’avis du médecin conseil. Elle soutient qu’en cas de présomption d’imputabilité, l’agent enquêteur ne doit que vérifier que le décès est bien intervenu au temps et au lieu de travail ainsi que sous la subordination de l’employeur. La [7] soutient qu’en l’absence de pathologie permettant de détruire juridiquement et de manière certaine la présomption d’imputabilité du décès au temps et au lieu de travail, la reconnaissance d’accident du travail est acquise et l’avis du médecin conseil n’est pas requis.
Sur l’absence d’autopsie, la [7] soutient qu’elle n’a pas l’obligation de recourir à une autopsie qui ne peut être utilisée pour pallier la carence de l’entreprise dans l’administration de la preuve de la non-application de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’entreprise ne rapporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail soit à l’origine de l’accident.
La décision a été mise en délibéré au 02 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’annulation de la prise en charge de l’accident du travail du 28 février 2023
La [14] exploitant sous l’enseigne [17] demande l’annulation de la décision du 06 juin 2023 accordant la prise en charge du fait accidentel au titre du risque professionnel.
Toutefois, les rapports entre la Caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d’une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la Caisse au profit de la victime. La qualification d’accident du travail par la Caisse reste définitivement acquise pour la victime.
Par conséquent, le recours de la [14] exploitant sous l’enseigne [17] tendant à l’annulation de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 février 2023 ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
Sur l’imputabilité de l’accident au travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [5] de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie avec réserve par l’employeur le 1er mars 2023 que M. [E] [A] a eu un problème respiratoire le 28 février 2023 à 7h30, soit pendant ses horaires de travail, l’assuré travaillant de 7 heures à 12 heures. L’accident est décrit comme suit : « il s’est mis à ne plus parvenir à respirer normalement ». La déclaration mentionne que l’accident a été constaté par l’employeur le 28 février 2023 à 7h30.
Il s’agit donc d’un accident mortel qui s’est produit pendant le temp de travail et sur le lieu de travail alors que M. [A] se trouvait sous la subordination de son employeur.
La présomption d’imputabilité du décès au travail trouve alors à s’appliquer.
Le décès peut trouver son origine dans un malaise mortel. Celui-ci survenant aux temps et lieu de travail, il sera considéré comme étant imputable au travail. L’employeur peut renverser la présomption en prouvant que le décès a une cause totalement étrangère aux conditions de travail.
Ne rapportant pas la moindre preuve, la présomption trouve à s’appliquer et la [14] exploitant sous l’enseigne [17] ne pourra qu’être déboutée de son recours.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la [14] exploitant sous l’enseigne [17] à payer à la [8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la [14] exploitant sous l’enseigne [17] ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de la reconnaissance d’un accident de travail ;
DÉBOUTE La [14] exploitant sous l’enseigne [17] de sa demande de lui voir déclarer inopposable l’accident de travail de M. [E] [A] ;
CONDAMNE La [14] exploitant sous l’enseigne [17] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la [14] exploitant sous l’enseigne [17] à payer à la [8] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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