Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03970 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 octobre 2025 à 15:34
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [U] [S] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14 octobre 2025 à 10h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3971;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 14 Octobre 2025 à 14:05 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03970 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[U] [S] [J]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 1] (ESPAGNE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [S] [J] été entenduen ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [S] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03970 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLZ et RG 25/3971, sous le numéro RG unique N° RG 25/03970 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français de un an a été notifiée à [U] [S] [J] le 12 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 octobre 2025 notifiée le 12 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Octobre 2025 , reçue le 14 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025, [U] [S] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [U] [S] [J] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [U] [S] [J] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et des garanties de représentation ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que l’intéressé fait valoir que l’arrêté de placement en rétention ne fait pas état de ses deux précédentes mesures d’éloignement, (obligations de quitter le territoire français) qui ont, toutes les deux ,été annulées par le Tribunal administratif de LYON, le 13 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, le Tribunal administratif de LYON par ce dernier jugement enjoignant Madame la Préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de [U] [S] [J] et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention querellé fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [U] [S] [J] en mentionnant que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police le 12 octobre 2025 être arrivé en france en 2006, être célibataire et sans enfant et vivre à [Localité 2] sans pour autant en justifier et, que s’il a remis son passeport à l’autorité administrative, son passeport n’est plus en cours de validité ;
Attendu que ce faisant, si le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, en revanche, en omettant de faire état des décisions prises par la juridiction administrative, il n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de [U] [S] [J] et plus particulièrement de ses garanties de représentation ;
Qu’en outre, il est produit au débat des pièces relatives à l’activité professionnelle de [U] [S] [J] sur lesquelles figurent l’adresse déclarée par ce dernier dans le cadre de son audition et qui caractérisent à la fois de sa stabilité familiale et professionnelle ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [U] [S] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloignement qui est de nouveau contestée devant la juridiction administrative ; que cela est d’autant plus vrai que [U] [S] [J] justifie d’un passeport espagnol en cours de validité jusqu’en novembre 2029, dont il a été établi en cours de délibéré que ce passeport a été remis à l’autorité administrative contre récépissé ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [U] [S] [J] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Octobre 2025, reçue le 14 Octobre 2025 à 14:05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la requête de [U] [S] [J] , il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03970 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLZ et 25/3971, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03970 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLZ ;
DECLARONS recevable la requête de [U] [S] [J] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [S] [J] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [U] [S] [J] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [S] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Liquidateur amiable ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Conseil d'administration ·
- Budget ·
- Assemblée générale
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Plan ·
- Date ·
- Ordonnance
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Exécution forcée ·
- Nationalité française ·
- Commandement de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Heures de délégation ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Représentant du personnel ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Trouble ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
- Europe ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Mission ·
- Partie
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Procès-verbal de constat ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Immeuble ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Crédit
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Demande ·
- Souffrances endurées ·
- Victime
- Adresses ·
- Assurances ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Jument ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.