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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLRC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00577
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLRC
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE(CCC + FE)
Monsieur [B] [Z](CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [G] [C]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 26 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 janvier 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [B] [Z] d’un montant de 301 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 3ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 décembre 2024, M. [B] [Z] a fait opposition à cette contrainte au motif que des décisions avaient déjà été rendues par le passé et que les montants étaient forcément erronés, dès lors qu’il n’avait que 100 euros de revenus annuels.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 02 juillet 2025.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 04 avril 2025, L’URSSAF d’Alsace demande au Tribunal de :
Débouter M. [B] [Z] de son opposition,Valider la contrainte pour son montant de 301€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la Sécurité SocialeCondamner M. [Z] au paiement de ladite contrainte, soit 287 euros en cotisations et 13 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 45,52 euros et aux actes qui lui feront suiteCondamner M. [B] [Z] au paiement des frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir l’absence d’autorité de chose jugée, la régularité de la procédure et l’obligation de cotisation minimale malgré l’absence de revenus.
***
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de Monsieur [B] [Z].
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [B] [Z], non-comparant à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 07 janvier 2025 pour son entier montant de 301 euros.
Monsieur [B] [Z] est condamné au paiement de ces sommes.
Il est également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [Z] qui connaît parfaitement la procédure pour avoir 6 procédures d’opposition à contrainte devant le tribunal de céans, ne s’est pas présenté à l’audience, de même qu’il ne s’était déjà pas présenté à l’audience de mise en état.
Pour responsabiliser à minima le justiciable qui abuse de son droit d’ester en justice, il lui sera infligé une amende civile de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [B] [Z] à la contrainte émise le 07 janvier 2025 par L’URSSAF d’Alsace recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 07 janvier 2025 par L’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [B] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à L’URSSAF d’Alsace la somme de 301 euros (trois cent un euros) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 3ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à une amende civile de 200 euros (deux cents euros) à payer au Trésor Public ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Statuant par mise à disposition au greffe et par jugement signé le 20 août 2025 par la greffière et la présidente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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