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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYXX
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 22 Juillet 2025
réputé contradictoire
défaut
premier/dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[B] [P] épouse [G]
DEFENDEUR(S) :
[Y] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [U] [S], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [B] [P] épouse [G]
née le 23 décembre 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BAYO Saran, avocat au barreau de VERSAILLES;
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [D]
né le 05 novembre 1964 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Mme [B] [G] a donné à bail à M. [Y] [D] un appartement situé [Adresse 3], par contrat du 12 octobre 2012 et pour un loyer mensuel de 800 € et 90 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [B] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 en vue de constater la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 10 juin 2025, Mme [B] [G], représentée par son conseil Me Benjamin [J], demande de constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [D] ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner M. [Y] [D] au paiement d’une somme actualisée de 20 236,06 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
2Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise s’opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
M. [Y] [D], n’était pas présent à l’audience, malgré signification de l’assignation à l’étude en date du 24 janvier 2025.
3Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [B] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 12 octobre 2012 contient une clause résolutoire en son article 11 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juillet 2024, pour la somme en principal de 9211,80 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 septembre 2024.
L’expulsion de M. [Y] [D] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [Y] [D] 8sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [B] [G], arrêté à la date du 22 mai 2025, que la dette locative s’élève à la somme 20 236,06 €, après déduction des frais de poursuite.
M. [Y] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2024 sur la somme de 9211,80€ et à compter du présent jugement pour le surplus.
Aucun délai de paiement d’office ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024.
Il sera en outre condamné à verser à Mme [B] [G] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires qu’elle a dû entreprendre.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2012 entre Mme [B] [G] et M. [Y] [D] et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [D] de libérer 11les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [B] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à verser à Mme [B] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à verser à Mme [B] [G] la somme de 20 236,06€ (selon décompte arrêté au 22 mai 2025 et incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2024 sur la somme de 9211,80 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à verser à Mme [B] [G] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieur de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux et de la protection et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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