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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 23/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG 23/02373 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZNB
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
né le 19 Décembre 1984 à [Localité 9] (59)
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [J]
née le 20 Novembre 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe TALLEUX, avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant et par Maître Magalie MINAUD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [B] [K]
née le 25 Septembre 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 10] – ITALIE
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
Maître [Y] [L], notaire
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 06 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20, Me Magalie MINAUD – 4 le
Jugement du 10 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’intention d’achat, Monsieur [H] [D] et Madame [P] [J], formulent, par l’intermédiaire de leur mandataire EXCEPTION IMMOBILIER, une proposition d’achat sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un montant de 750 000,00 euros, offre acceptée par Madame [B] [K]. Cette dernière signe alors une procuration pour la vente des biens. Suivant acte du 21 septembre 2022, reçu à l’étude du notaire maître [L], les futurs acquéreurs signent une promesse unilatérale de vente avec Madame [O] pour une durée expirant au 25 janvier 2023-16H et sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. Un projet d’acte de vente est ensuite transmis aux acquéreurs le 20 janvier 2023.
Par actes du 19 juillet et 16 août 2023, Monsieur [H] [D] et Madame [P] [J] assignent Madame [B] [K] et Maître [Y] [L], notaire aux fins de les voir condamner à les indemniser in solidum du préjudice financier qu’ils estiment avoir subi.
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [H] [D] et Madame [P] [J] demandent de voir, avec un débouté des demandes adverses :
— juger que la non- réalisation de la vente est imputable au notaire et à la venderesse,
et, par conséquent,
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer :
— la somme de 296 443,00 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier,
— la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Les demandeurs exposent qu’à la lecture du projet d’acte de vente, ils auraient découvert qu’aurait été prise une hypothèque judiciaire supérieure au prix de vente dont ils n’auraient jamais été informés. Ils ont alors découvert également qu’il existait un litige opposant leur venderesse et les héritiers de son époux décédé, les consorts [G] sur la succession dont la propriété litigieuse faisait partie. Maître [U], leur notaire, qui leur aurait expliqué le projet d’acte de vente aurait adressé des remarques à Maître [L] qui a transmis l’ordonnance ayant donné lieu à inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire de 840 000,00 euros, sur le bien immobilier, objet de ce litige suite à revendication de la propriété dudit bien par les consorts [G].
Les requérants expliquent qu’ils ont alors proposé un protocole d’accord pour poursuivre leur vente sous réserve de la radiation de ladite hypothèque et de la renonciation des consorts [G] à toutre revendication sur le bien, mais ledit protocole n’a jamais abouti. Aussi, pour eux, l’échec de la vente leur aurait causé un préjudice financier.
Les requérants soutiennent que :
— la responsabilité du notaire serait engagée sur le fondement des articles 1240 et 1112-1 du code civil,
— en ce que ce dernier a manqué à son devoir d’information et de conseil sur la situation hypothécaire du bien immobilier et son obligation tendant à assurer de l’efficacité de l’acte qu’il instrumente, étant donné que la promesse unilatérale de vente ne faisait pas état ni d’une hypothèque, ni d’un contentieux successoral en cours, et, alors que ladite hypothèque aurait été publiée le 15 septembre 2021, et, qu’il serait incontestable que le notaire connaissait son existence lorsqu’il a fait reçu ledit état hypothécaire du 9 septembre 2022,
— en ce que le notaire aurait manqué à son devoir de conseil d’autant qu’il ne justifierait pas que la venderesse avait proposé et aurait consigné la différence entre le prix de vente et le montant de l’hypothèque provisoire,
— sur le préjudice financier, ce dernier serait établi étant donné qu’ils auraient pu obtenir un prêt en vue du financement d’une opération immobilière à un coût équivalent, et, le fait d’avoir engagé un architecte avant la réitération de la vente se justifiait dans la mesure où ils espéraient acheter le bien ne connaissant pas sa situation réelle,
— sur la responsabilité de la promettrante, sur le fondement de l’article 1124 et 1112-1 et 1231-1 du code civil, pour les demandeurs, cette dernière serait également démontrée dans la mesure où Madame [K] avait garanti contre les risques d’éviction et qu’elle avait déclaré dans la promesse de vente et dans sa procuration pour vendre que l’immeuble ne faisait l’objet d’aucune action ou litige en cours pouvant porter sur le droit de propriété, et, enfin qu’elle s’engageait vis à vis des créanciers hypothécaires s’ils existaient, à rapporter les certificats de radiation des inscriptions.
Pour les acquéreurs, leur venderesse leur aurait délibérément dissimulé des informations essentielles et déterminantes à la vente, et, s’ils en avaient eu connaissance, ils n’auraient pas contracté et n’auraient pas engagé des frais, et, ce, sachant qu’elle n’aurait jamais proposé de consigner la différence entre le prix de vente et le montant de l’hypothèque. Ils ajoutent que le risque d’éviction était certain, sachant que le protocole d’accord en vue de renoncer à toute acte n’a pas été signé des autres héritiers.
— sur la demande reconventionnelle de Madame [K] de paiement d’une indemnité d’immobilisation,
cette demande serait vouée à l’échec, étant donné qu’elle était conditionnée à la levée de toutes les conditions suspensives, ce qui ne serait pas car l’état hypothécaire ne devait pas révèler l’existence d’hypothèque. Aussi, la vente serait caduque.
— sur le préjudice subi par les acquéreurs de 296 333 euros dont le lien de causalité avec le défaut d’information sur l’hypothèque et la procédure en cours serait établi car les demandeurs n’auraient pas acquis s’ils avaient connu cette situation, ce dernier serait constitué en une perte de chance de ne pas avoir pu conclure une vente moyennant un prêt bancaire à un taux plus avantageux la simumation produite passant de 1,81% à un prêt actuellement à 3,90%, d’avoir réglé un acompte à l’architecte pour 1400 euros, et des frais bancaires de 500 euros, et, enfin d’un remboursement anticipé d’un prêt d’un montant initial de 97 700 euros avec frais bancaires de 445 euros avec l’impossibilité de placer sur 25 ans les 100 000 Euros remboursés (préjudice de 85 394 euros-placement au taux de 2,50%).
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [B] [K] sollicite :
— que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
— subsidiairement, que Maître [L] soit condamné à le relever indemne de toute condamnation,
— que les demandeurs soient condamnés in solidum à lui payer :
— la somme de 75 000,00 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
La défenderesse rappelle que l’article 1112-1 du code civil ne vise que la responsabilité délictuelle.
— Sur l’hypothèque judiciaire, Madame [K] fait valoir qu’outre le fait qu’une hypothèque n’empêche pas de vendre, elle n’aurait pas commis de faute au titre de son obligation d’information, étant donné que publiée le 15 septembre 2021, elle ne l’aurait pas dissimulée, sachant que la vente nécessitait la levée des hypothèques, et, que c’était donc au stade de l’acte définitif que la condition apparaissait. Elle rappelle qu’elle n’aurait d’ailleurs jamais été interrogée à ce propos, et, elle n’aurait jamais omis sciemment cette situation, d’autant que la promesse unilatérale de vente ne vaut pas vente.
Quant à la vente, elle précise qu’elle avait proposé de consigner le surplus du prix de vente, mais que cette solution a été refusée par les acquéreurs. Elle ajoute qu’une hypothèque ne génèrerait pas une garantie d’éviction laquelle n’était pas certaine malgré refus de signer le protocole d’accord par les consorts [T].
— Sur le préjudice invoqué, ce dernier ne serait ni certain, ni réel, ni actuel et il ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance.
En ce qui concerne le prêt, elle affirme que les taux d’intérêts auraient baissé depuis la date de l’assignation et le coût total d’achat (emprunt, coût du crédit et prix d’achat) ne serait donc pas nécessairement plus coûteux.
En ce qui concerne les frais d’architecte, la défenderesse fait état du fait que les demandeurs ne bénéficiaient que d’une promesse unilatérale de vente et non d’une vente.
Enfin, en ce qui concerne le remboursement anticipé du crédit de 100 000 euros, ni le préjudice, ni le lien de causalité ne seraient justifiés.
— Sur le paiement de l’indemnité d’immobilisation, celle-ci serait due dans la mesure où en proposant de consigner le surplus du prix, la condition hypothécaire était levée et dès lors, la vente n’aurait pas abouti du seul fait des acquéreurs qui n’invoquent pas de refus de prêt et n’ont pas donné suite à la proposition de la Banque postale.
— Subsisidiairement, en cas de condamnation, le notaire devrait garantie pour n’avoir pas signalé l’hypothèque judiciaire alors qu’il disposait dudit état hypothécaire.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [Y] [L], notaire requiert :
— qu’il soit déclaré qu’il n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité, et, subsidiairement, qu’il soit déclaré que les manquements reprochés ne se trouvent pas à l’origine de la situation dans laquelle se retrouvent les demandeurs,
— qu’il soit déclaré que le préjudice des demandeurs n’est ni actuel, ni certain, ni réel et qu’aucune perte de chance ne justifieirait l’allocation de dommages et intérêts,
— que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
— encore plus subsidiairement, que leur préjudice soit fixé dans de plus justes proportions,
— que Madame [K] soit déboutée de sa demande de garantie et subsidiairement, qu’elle ne portera que sur 10% des sommes mises à sa charge,
— que soit écartée l’exécution provisoire,
— en tout état de cause, que les demandeurs soient condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la faute reprochée, le notaire rappelle que la promesse de vente initiale était assortie d’une condition suspensive de droit commun et elle ne fait aucune allusion l’absence de saisie ou d’inscriptions mais elle portait sur la couverture du montant des garanties éventuellement prises par le prix de vente (voir page 15 de l’acte). Quant au projet d’acte de vente, ce dernier mentionnait l’existence d’une hypothèque provisoire et le notaire explique qu’il a fait le nécessaire pour sa levée conformément à la demande des futurs acquéreurs, sachant qu’en tout état de cause, l’existence d’une hypothèque n’empêche pas une possible vente. A cet égard, il précise que les demandeurs ont refusé la proposition de la venderesse de consigner le montant et les frais dépassant le prix de vente, et, que dès lors, les acquéreurs seraient responsables de leur propre prétendu préjudice.
Sur le contentieux existant entre héritiers, quant bien même il le savait, il ne lui appartenait pas de révèler une situation qui touche à la vie privée.
Il relève donc qu’il n’a pas failli à son devoir de conseil et d’information.
— Sur les préjudices dont il est réclamé réparation, le défendeur estime qu’ils ne seraient ni réels, ni certains, ni actuels. Ainsi, selon lui, s’agissant de l’augmentation du taux d’intérêt, une seule simulation bancaire ne serait pas suffisante pour l’établir et ce, outre le fait qu’il ne serait pas prouvé qu’un tel crédit aurait été accepté. S’agissant du remboursement au titre du crédit de 100 000 euros, ni le lien de causalité avec ce litige, ni l’existence même du préjudice ne seraient établis. Enfin, s’agissant des frais d’architecte, le bien ne leur appartenant pas encore, les requérants n’avaient aucun intérêt à lui faire appel, d’autant qu’il n’est pas plus justifié que par la suite, sa mission se serait poursuivie.
— A titre subisidiaire, sur le montant du préjudice, Maître [L] rappelle qu’il ne peut s’analyser qu’en une perte de chance qui ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Aussi, pour lui, il appartient au tribunal de déterminer la quote-part du préjudice de perte de chance qui ne peut être que d’un faible montant, d’autant qu’en tout état de cause, si la mention de l’existence de l’hypothèque judiciaire avait été faite et qu’elle pouvait motiver les demandeurs à ne pas contracter, ces derniers ne prouveraient pas qu’ils se seraient engagés sur une opération immobilière et d’un montant équivalent.
— Subsisidiairement sur la garantie réclamée par la venderesse, le notaire excipe du fait que cette dernière connaissait l’existence de l’hypothèque judiciaire ce qu’elle n’a jamais déclaré en ce compris lors de la délivrance de la procuration.
La clôture est prononcée par ordonnance du 6 mars 2025 avec effet différé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil dispose que “ tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
De plus, en vertu de l’article 1112-1 du Code civil, “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir
d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. “
Ainsi, un notaire instrumentaire engage sa responsabilité dans le cadre de son obligation d’efficactié de l’acte qu’il instrumente. A ce titre, il est tenu d’éclairer les parties et de vérifier la validité et l’efficacité de l’acte, et, ce, en procédant à toutes vérifications utiles, notamment au regard de la publicité légale, et, les déclarations faites par le vendeur qui conditionnent la validité de l’acte. Il doit également éclairer les parties et attirer leur attention de manière complète et circonstanciée sur les effets et les risques de l’existence de l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse à l’occasion du projet d’acte authentique de vente immobilière.
— En l’espèce, il n’est pas contesté que l’hypothèque provisoire litigieuse a fait l’objet d’une publication le 15 septembre 2021, soit antérieurement à la promesse unilatérale de vente. Il est également démontré que le notaire s’est fait transmettre un état hypothécaire qui a été délivré le 9 septembre 2022, soit également antérieurement à la promesse de vente.
Cependant, que il sera relevé que la promesse unilatérale de vente du 21 septembre 2022 stipule au § des Conditions suspensives de droit commun (p13) que “ l’état hypothécaire ne doit pas révèler de saisies ou d’inscriptions dont le solde de créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.” et au § Garantie hypothécaire, “le PROMETTANT s’obligera s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à règler l’intégralité des sommes pouvant être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des hypothèques.”
Il s’ensuit que lors de signature de cette promesse, le notaire qui connaissait nécessairement l’existence de l’hypothèque litigieuse n’a commis aucune faute en ne révèlant pas l’existence de l’hypothèque laquelle n’empêche pas une vente, outre le fait qu’il n’a aucune obligation de demander un tel état avant la signature de la promesse, il s’agit d’un avant contrat soumis à des conditions suspensives destiné à arrêter la volonté des parties qui prévoyait donc de “droit commun” son existence et l’attitude à adopter lors de la vente définitive. Il sera d’ailleurs noté que la clause de la purge de l’avant contrat reprend celle qui était également prévue dans la lettre d’intention d’achat de l’agent immobilier et dans la procuration pour vendre du 9 septembre 2022 donnée par la venderesse.
— Quant au projet de vente, il sera fait remarquer que le notaire a régulièrement produit ledit état hypothécaire avant vente aux acquéreurs et il a mentionné au § CONVENTION DE SEQUESTRE les références et le montant de l’hypothèque judiciaire et précisé que le montant de la vente serait séquestré à son étude et il a joint l’acte au projet. Il n’a donc pas failli à son obligation d’information.
Au vu de ces éléments, il n’est donc pas plus démontré l’existence d’une faute liée à un défaut de conseil et d’information du notaire qui a accompli toutes diligences afin de rendre efficace l’acte de vente, étant précisé que le refus des consorts [T] de signer un protocole d’accord ne lui est pas imputable, et, étant également précisé que le refus des demandeurs d’autoriser la venderesse à consigner le surplus du montant supérieur au prix de vente faisant l’objet d’une inscription hypothécaire n’est pas de son fait.
Il sera donc admis qu’il a régulièrement tenté de garantir les acquéreurs contre le risque d’éviction.
— Enfin, en ce qui concerne l’existence d’un contentieux familial, il sera pris en considération le fait que même s’il le savait, il ne relevait pas du notaire de mentionner l’existence d’un conflit privé lequel n’était indiqué qu’au niveau de l’avant-contrat, et, il ne saurait lui être reproché un manquement à son devoir d’information et de conseil à ce titre. Il sera d’ailleurs ajouté que lors du projet d’acte de vente, il a mis en oeuvre les possibilités dont il disposait pour tenter de résoudre la situation.
En conséquence, la responsabilité du notaire n’étant pas engagée, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à son encontre, et, Madame [K] de sa demande de garantie.
Sur la responsabilité de Madame [K]
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De plus, en vertu de l’article 1112-1 du Code civil, “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. “
Dans cette affaire, il sera relevé que Madame [K] connaissait l’existence d’un litige en cours relativement à la propriété du bien vendu ainsi que de l’inscription d’une hypothèque judiciaire.
Mais, elle ne l’a pas révèlé et elle a même déclaré :
“GARANTIE [Localité 5] LE RISQUE D’EVICTION
Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.”
Et,
“Concernant l’immeuble article un :
• Qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété (…),
Concernant l’immeuble article deux :
• Qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété.
Or, elle ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’informations déterminantes pour les acquéreurs. Aussi, si à la limite au niveau de la promesse unilatérale de vente, la situation hypothécaire était prévue de manière générale ainsi qu’il en a été développé ci-dessus au titre de la responsabilité du notaire, et, qu’elle n’empêchait pas la vente, en revanche, elle a volontairement omis d’indiquer le litige en cours et qu’il pouvait donc être envisagé que la situation soit régularisée lors de la vente.
Il a en outre fallu que ce soit le notaire qui utilise toutes les possibilités qui s’offraient à lui pour tenter de régulariser la situation, alors que parallèllement Madame [K] ne démontre avoir tenté une quelconque action. En effet, elle devait se douter que les consorts [T] ne signeraient pas un engagement de ne pas attenter au droit d’éviction des futurs propriétaires sans garantie. De même, les acquéreurs ne pouvaient se contenter d’une simple proposition de consigner le prix de vente alors qu’aucune pièce ne vient établir que Madame [K] aurait effectivement payé le surplus du montant de l’hypothèque. Il convient en effet de rappeler qu’elle avait préalablement volontairement omis de signaler les difficultés.
Ainsi, la simple attestation bancaire qui fait état de fonds disponibles ne suffit pas en soi pour garantir qu’elle procèderait au paiement.
De ces éléments, il sera donc admis que la venderesse est à l’origine de la non réalisation de la clause suspensive de purge des hypothèques et son attitude fautive sera donc retenue.
— Quant à l’indemnisation des demandeurs, il sera rappelé que cette dernière s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir acquis un bien aux conditions de celui qui n’a pas été acquis. Aussi, contrairement à leurs demandes, il sera pris en considération que ladite perte de chance ne peut être constitué que d’un pourcentage de perte de chance qui ne saurait être égal au montant total du préjudice qu’ils invoquent. Il apparaît donc qu’à priori, la totalité de leurs demandes ne pourront être satisfaites.
Au titre desdites demandes, en ce qui concerne le paiement de la différence entre un taux d’emprunt prévu pour l’acquisition du bien immobilier litigieux en octobre 2022, à celui qui serait proposé en mars 2023, outre le fait qu’il n’est pas démontré que les demandeurs auraient acquis un autre bien immobilier de ce montant et à cette date, il sera retenu que le préjudice qu’ils invoquent repose sur une seule simulation de la Banque Postale sans comparaison avec d’autres offres bancaires. De plus, il n’est pas plus démontré qu’en cas d’acquisition, le coût total pouvait être plus important.
En dernier lieu, il sera fait remarquer aux requérants que l’accord pour un crédit à 1,81% donné par la Banque Postale le 19 octobre 2022 n’a semble-t-il pas été confirmé par la conclusion d’une offre de prêt dans les quarante cinq jours, ce qui fait que ladite offre est devenue caduque.
Il apparaît donc que les requérants n’établissent pas que ce préjudice est certain, et, il seront donc déboutés de ce chef de demande.
En ce qui concerne les frais d’architecte, il sera noté que la vente n’était pas réalisée lorsqu’elle a été proposée, et, au surplus, lesdits frais ne portaient que sur une étude dont il n’est pas établi qu’elle aurait ensuite été poursuivie. Il sera donc pris en considération le fait que cette demande ne constitue donc pas un préjudice indemnisable.
Cette demande sera donc également rejetée.
Enfin, en ce qui concerne le remboursement d’un prêt de 100 000,00 euros, il convient de noter que le dommage et le lien de causalité avec la faute de la venderesse ne sont pas justifiés, et, dès lors, ce chef de demande sera également rejeté.
En conséquence, au vu de tous ces éléments, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice présentée à l’encontre de Madame [K].
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’immobilisation présentée par Madame [K]
Dans cette affaire, il convient de retenir que l’une des conditions suspensives relative à l’hypothèque ne s’est pas réalisée, et, ce du fait de la venderesse. Aussi, cette dernière ne saurait donc réclamer le paiement de l’indemnité d’immobilisation, conformément à la promesse unilatérale de vente qui prévoit que ladite immobilisation sera restituée au bénéficiaire en cas de non réalisation de la vente résultant de la défaillance d’une des conditions suspensives.
Il sera rappelé que la caducité de la première offre de prêt au profit des acquéreurs ne signifie pas qu’une seconde offre n’aurait pas été réalisée ultérieurement pour la vente.
En conséquence, Madame [K] sera déboutée de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger et elle ne sera donc pas écartée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnés à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [D] et Madame [P] [J] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître [Y] [L] ;
DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande de garantie à l’encontre de Maître [Y] [L].
DEBOUTE Monsieur [H] [D] et Madame [P] [J] de leurs demandes à l’encontre de Madame [B] [K] ;
DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité d’immobilisation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [P] [J] à payer à chacun des défendeurs, Maître [Y] [L] et Madame [B] [K] une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [P] [J] à payer aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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