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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/03617 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFXS
Affaire : S.A. SPL [Localité 6] DE [Localité 4] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/ [O] [J]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A. SPL [Localité 6] DE [Localité 4] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître Philippe SANSEVERINO
Expédition
Maître [W] [Z]
Le 08/09/2025
Mentions diverses : RMEE 26/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Spl [Localité 6] de [Localité 4] est une société publique locale dont l’objet est d’assurer la gestion de deux ports de la commune de [Localité 4], le vieux port et le port de [Localité 3].
M. [O] [J] avait amarré son navire dénommé « Vasa » immatriculé TL553856 au vieux port de [Localité 4].
Par jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal d’instance d’Ajaccio, M. [O] [J] a été condamné à payer la somme principale de 9.770 à la société nationale de sauvetage en mer.
Afin d’exécuter cette décision, la société nationale de sauvetage en mer a fait procéder à la saisie vente du navire « Le Vasa » et a fait assigner M. [O] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice pour qu’il soit procédé à la vente judiciaire du navire saisi par acte du 13 mars 2017.
Suivant procès-verbal de constat dressé le 11 février 2021 par la police portuaire, le navire « Vasa », immatriculé TL553856, était à l’état d’abandon et toujours amarré au poste Y35 du vieux port de [Localité 4].
Par lettre du 2 août 2023, la société Spl [Localité 6] de [Localité 4] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [O] [J] de lui payer la somme de 28.173,42 euros au titre des redevances pour l’occupation d’une place du port et de quitter sans délai cette place.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 28 septembre 2023, la société Spl [Localité 6] de Menton a fait assigner M. [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 29.759,42 euros au titre des redevances d’amarrage pour la période du 1er janvier 2019 au 14 septembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2024, M. [O] [J] a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir que l’action introduite par la société Spl [Localité 6] de [Localité 4] à son encontre soit déclarée irrecevable ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur son incident sur le fondement des articles 789, 73, 74 et 75 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la défenderesse à l’incident ne justifie pas du montant des tarifications appliquées pour la mise à disposition des places d’amarrage pour son navire puisqu’il n’a pas accepté ces tarifications.
Il ajoute qu’une demande en paiement ne lui a jamais été adressée par la société Spl [Localité 6] de [Localité 4].
Il en conclut que la demande en paiement de la société Spl [Localité 6] de [Localité 4] est irrecevable dans la mesure où elle ne se fonde sur aucun document contractuel. Il ajoute que la procédure de saisie-vente diligentée à l’encontre de son navire par la société nationale de sauvetage en mer à la suite d’un commandement de payer resté infructueux l’a dépossédé du navire. Il relate que M. [Y] [E], commandant des [Localité 6] de [Localité 4], a été désigné gardien du navire et de tous les objets saisis. Il soutient que, n’étant plus propriétaire du navire depuis l’audience d’adjudication judiciaire du 15 mars 2017, il n’est pas redevable d’une quelconque redevance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2025, la société Spl [Localité 6] de [Localité 4] conclut à titre principal, à l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître de la demande tendant à faire déclarer irrecevable l’action qu’il a introduite, à titre subsidiaire, au débouté et, en tout état de cause, à la condamnation de M. [O] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le juge de la mise en état est incompétent puisque M. [O] [J] ne soulève aucune fin de non-recevoir mais des arguments relevant de sa défense au fond tels que l’absence de justification du montant des tarifications appliquées, d’un document contractuel ou de l’acceptation des redevances sollicitées ainsi que d’une demande en paiement préalable à l’action en justice. Elle considère que ces arguments visent à l’obtenir le rejet de ses demandes et ne constituent pas une irrégularité affectant son droit d’agir.
Surabondamment, elle explique qu’elle est chargée d’une mission de service public et que la mise à disposition d’un poste à quai est facturée selon une tarification publique votée chaque année en conseil portuaire puis affichée sur le port et publiée sur le site internet des [Localité 6] de [Localité 4]. Elle en conclut que tout propriétaire d’un navire qui occupe une place au port est donc soumis à cette tarification qu’il ne peut contester.
Elle énonce que M. [O] [J] ne rapporte pas la preuve de la vente judiciaire de son navire. Elle en conclut qu’il en est toujours le propriétaire et donc son débiteur au titre des redevances d’occupation portuaires.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Si le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer au fond, il est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la défenderesse à l’incident soutient que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de M. [O] [J] tendant à l’irrecevabilité de son action puisque ce dernier invoquerait des moyens de défense au fond à l’appui de sa demande.
Or, la compétence du juge de la mise en état est déterminée en fonction de l’objet de la demande, la fin de non-recevoir, et non des arguments invoqués à l’appui de celle-ci tels que l’absence de contrat conclu entre les parties.
Il s’ensuit que le juge de la mise est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le demandeur à l’incident.
Sur la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. La défense au fond est donc un moyen directement dirigé à l’encontre de la prétention du demandeur pour établir qu’elle est injustifiée ou infondée.
En l’espèce, M. [O] [J] soutient que l’action de la société Spl [Localité 6] de [Localité 4] est irrecevable pour défaut de justification du montant des tarifications appliquées, d’un document contractuel ou de l’acceptation des redevances sollicitées ou encore d’une demande en paiement préalable à l’action en justice.
Ces moyens ne sont pas constitutifs d’une fin de non-recevoir mais de moyens de défense au fond visant à établir le caractère infondé des demandes de la société Spl [Localité 6] de [Localité 4].
Toutefois, M. [O] [J] fait valoir qu’il n’est plus le propriétaire, depuis l’année 2017, du navire « Vasa » amarré au port de [Localité 4] si bien qu’il serait dépourvu de qualité à se défendre à l’action en paiement des redevances postérieures à sa vente judiciaire.
Or, s’il démontre qu’une procédure de saisie-vente de son navire a été initiée par la SNSM, il ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est conclue par un jugement d’adjudication et le transfert de la propriété de ce navire à un tiers.
Dès lors que M. [O] [J] ne rapporte pas la preuve qu’il n’est plus propriétaire du navire le Vasa amarré au port de [Localité 4] par suite de sa vente au cours de l’année 2017, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à se défendre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son incident, M. [O] [J] sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la société Spl [Localité 6] de [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre opposée par M. [O] [J] à l’action initiée à son encontre par la SPL [Localité 6] de [Localité 4] ;
CONDAMNONS M. [O] [J] à payer à la société Spl [Localité 6] de [Localité 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [J] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 26 Novembre 2025 à 9heures00 (audience dématérialisée) et invitons Maître [W] Carles à conclure sur le fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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