Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00728 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00728 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM3N
MINUTE N° 25/1101 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie MAJDLING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [C] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] est salarié en qualité de convoyeur messager. Le 12 septembre 2022 il a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [2]. Le certificat médical initial du docteur [N] en date du 13 septembre 2019 mentionne une entorse au genou droit.
Le 24 novembre 2022, la caisse a refusé la prise en charge des lésions visées dans le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail en date du 5 octobre 2022 émis par le docteur [T]. Ce certificat mentionnait une « rupture itérative du LCA [ligament croisé antérieur] genou droit ».
Par courrier réceptionné le 20 décembre 2022, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juin 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant le refus de prise en charge.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général (RG) 23/728.
Parallèlement, M. [I] a adressé à la caisse un autre certificat médical de prolongation en date du 8 novembre 2022 rédigé par le docteur [Y], mentionnant une instabilité chronique du genou droit, dont la prise en charge a été refusée par la caisse par décision du 1er février 2023.
Par courrier du 27 mars 2023, M. [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours qui a rejeté son recours par décision du 9 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2023, M. [I] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une requête aux fins de prise en charge des lésions constatées dans le certificat médical de prolongation du 8 novembre 2022 rédigé par le docteur [Y]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1085.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 9 avril 2025. M. [I] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
— constater que les lésions figurant dans le certificat médical du docteur [T] du 5 octobre 2022 ont été inscrites par erreur,
— dire que les lésions figurant sur le certificat médical de prolongation du docteur [Y] du 8 novembre 2022 sont imputables à l’accident du travail du 12 septembre 2022,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la [2] à lui payer de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00728 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM3N
Il fait valoir que le docteur [T] qui a complété le certificat médical du 5 octobre 2022 a commis une erreur puisque l’IRM du 15 septembre 2022 révèle l’absence de rupture des ligaments. S’agissant du certificat médical du 8 novembre 2022, il fait valoir qu’il y a une continuité des soins entre le 13 septembre 2022 et le 8 novembre 2022, que cette lésion a été constatée dans un temps proche de l’accident, qu’aucun problème d’instabilité chronique du genou droit n’a été constaté avant l’accident, et aucune guérison ou consolidation n’a été constatée avant le certificat médical constatant cette nouvelle lésion.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié deux refus de prise en charge des nouvelles lésions au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2022,
— constater que M. [I] ne produit aucun élément médical de nature à contredire l’avis du médecin conseil,
— débouter M. [I] de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [I] présente un état antérieur, qu’il a subi une rupture des ligaments croisés en 2009, puis en 2010 une entorse grave du genou ayant entraîné une instabilité quotidienne , de sorte que c’est à bon droit qu’elle a considéré que les lésions n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 12 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux affaires
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires concernent deux lésions constatées par deux certificats médicaux et dont la prise en charge a été rejetée par deux décisions de la caisse ; toutefois, les parties ont conclu sur les deux affaires et force est de constater que la demande relative à la prise en charge de la rupture du ligament croisé antérieur n’est pas reprise à l’audience.
Dans ces conditions il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux affaires sous le numéro unique 23/728.
Sur la demande relative aux lésions constatées par certificat médical en date du 5 octobre 2022
Comme indiqué précédemment, M. [I] ne formule aucune demande concernant ces lésions constatées par certificat médical du 5 octobre 2022 si ce n’est de voir constater qu’elles ont été inscrites par erreur. Il est en effet constant que M. [I] ne présente pas de rupture des ligaments croisés antérieurs. La prise en charge d’une telle lésion ne peut donc pas avoir lieu, sans qu’il soit nécessaire de constater dans le dispositif de la présente décision ce fait constant sans incidence sur la prise en charge.
Sur la demande relative aux lésions constatées par certificat médical en date du 8 novembre 2022
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la lésion initiale de l’accident du travail consiste en une entorse du genou droit. La nouvelle lésion déclarée a également pour siège le genou droit et est qualifiée par le certificat médical du 8 novembre 2022 d’ « instabilité chronique du genou droit ». Cette lésion étant apparue avant la consolidation ou la guérison de l’état de M. [I], elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité à l’accident du travail et il appartient dès lors à la caisse d’apporter la preuve contraire en démontrant que l’accident du travail est complètement étranger à l’apparition de la lésion.
A l’appui de sa demande, la caisse fait valoir que M. [I] présentait un état antérieur en ce qu’il s’est vu diagnostiqué une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit en 2009 , et qu’il a présenté une instabilité du genou droit en 2010. Elle produit un compte-rendu d’intervention du 5 janvier 2010 faisant état d’une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou droit par autogreffe et d’une méniscectomie.
Toutefois, il ressort de la lecture de cette pièce que l’intervention a été effectuée en réponse à l’indication suivante : « victime d’une entorse grave du genou droit en mars 2009 responsable actuellement d’une instabilité dans la vie quotidienne sans douleur ».
Il en résulte que l’intervention chirurgicale de 2010 avait pour but de mettre fin à l’instabilité du genou. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’instabilité du genou droit perdurait après 2010 et la caisse ne démontre pas que la lésion déclarée par certificat médical du 8 novembre 2022 n’est pas due à l’accident du travail du 12 septembre 2022.
En l’absence de preuve de la part de la caisse que la lésion est complètement étrangère à l’accident du travail il convient de faire droit à la demande de M. [I] et de dire que la lésion déclarée par certificat médical du 8 novembre 2022 est liée à l’accident du travail du 12 septembre 2022 et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la jonction des affaires portant les numéros de RG 23/728 et 23/1085 sous le numéro unique 23/728 ;
Dit que la lésion déclarée par certificat médical du 8 novembre 2022 est en lien avec l’accident du travail du 12 septembre 2022 et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [2] à payer à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la [2] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Débats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque privée ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Taux d'intérêt ·
- Créanciers ·
- Intérêt
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Délai ·
- Remboursement ·
- Clause ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Compensation ·
- Biens ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Resistance abusive
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partage ·
- Résidence secondaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Ticket modérateur ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Exonérations ·
- Affection ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Opposition ·
- Bretagne ·
- Signification ·
- Partie ·
- Retard
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Assignation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.