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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 déc. 2024, n° 22/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/03370 – N° Portalis DBW3-W-B7G-225D
Date du Recours : 20 décembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA [8] EN DATE DU 13/12/2022 : SOLLICITE L’EXONERATION DU TICKET MODERATEUR POUR AFFECTION DE LONGUE DUREE A COMPTER DU ? DECISION INITIALE DU 17/10/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88A
N°minute: 24/05096
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 2022 par [U] [S] pour contester la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [6] du 13 décembre 2022 ayant confirmé le refus d’attribution de l’exonération du ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée listée ;
Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 02 décembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 1er juillet 2024 à laquelle la requérante n’avait pas comparu ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé numéro 2C 181101 0159 3 dont l’accusé de réception a été signé le 23 juillet 2024, [U] [S] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [U] [S] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [U] [S] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [U] [S] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours :
À [Localité 11], le 02 Décembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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