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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Octobre 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQU
DEMANDERESSE :
Madame [N] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, prorogé au 21 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2024, le Tribunal de proximité de ROUBAIX a condamné solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [N] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 16 624,23 €, outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [W] et Madame [M] le 12 décembre 2024.
En exécution de cette décision et par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société [Adresse 5] a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [N] [M] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [M] par acte du 10 février 2025.
Par exploit en date du 7 mars 2025, Madame [M] a fait assigner la société CARRFOUR BANQUE pour l’audience du juge de l’exécution du 25 avril 2025 aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Après renvois à la demande des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [M], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Madame [W] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,prononcer en conséquence la nullité du jugement rendu par le Tribunal de proximité de ROUBAIX le 12 novembre 2024,ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée en vertu d’un jugement nul,condamner la société [Adresse 5] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] fait d’abord valoir que l’assignation qui a ouvert l’instance ayant abouti au jugement exécuté lui a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse qu’elle n’a jamais occupée et alors que l’huissier ne justifie aucunement de diligences suffisantes pour signifier, ou au moins tenter de signifier, son acte à personne.
Madame [M] soutient que la société CARREFOUR BANQUE connaissait parfaitement son adresse, laquelle n’a pas changé depuis 30 ans, mais qu’elle a choisi de lui envoyer les mises en demeure et de l’assigner à l’adresse de son ex-belle-mère chez qui elle n’a jamais résidé.
Madame [M] relève pourtant que si l’assignation devant le tribunal de proximité lui a été délivrée à une mauvaise adresse, la saisie attribution lui a en revanche été signifiée à sa bonne adresse.
Madame [M] soutient en outre que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires suffisantes car sinon, il aurait facilement trouvé l’adresse qu’elle occupait réellement.
De l’ensemble de ces éléments, Madame [M] déduit que l’assignation qui lui a été délivrée pour comparaître devant le tribunal de proximité de ROUBAIX est nulle et que, dès lors, la décision exécutée est nulle.
De ce fait Madame [M] soutient que la mesure de saisie attribution, prise en exécution d’un jugement nul, ne pourra qu’être levée.
En défense, la société [Adresse 5], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [M] à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CARREFOUR BANQUE fait valoir que Madame [M] a été assignée à une adresse clairement identifiée comme ayant été une adresse du couple [W] et où elle a reçu et signé plusieurs accusés de réception. Madame [M] a reçu les différents documents et actes d’huissiers aux différentes adresses qu’elle a pu successivement occuper et alors que l’huissier a toujours fait toutes les diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
La défenderesse demande en conséquence que Madame [M] soit purement et simplement déboutée de ses demandes.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION et DU JUGEMENT EXECUTE
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires , même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
L’article 1355 du code civil dispose par ailleurs que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
De ces textes résulte l’interdiction formelle pour le juge de l’exécution de modifier ou d’altérer la décision exécutée et de porter ainsi atteinte à l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, prétextant la contestation d’une saisie attribution, Madame [M] demande ni plus ni moins que l’annulation d’une décision de justice au moyen de l’annulation d’un acte précédant cette décision de justice.
Le juge de l’exécution n’est aucunement une juridiction de recours et il ne peut porter atteinte à la décision exécutée.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’annuler ou de modifier la décision exécutée, fût-elle erronée, et les demandes présentées en ce sens par Madame [M] sont donc irrecevables.
En conséquence, il convient de dire Madame [M] irrecevable en ses demandes d’annulation de l’assignation en date du 29 avril 2024 devant le tribunal de proximité de ROUBAIX et du jugement rendu par cette dernière juridiction le 12 novembre 2024.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la banque défenderesse ne démontre ni la faute qu’aurait commise Madame [M] ni l’existence et l’étendue du dommage que cette faute lui aurait causé.
En conséquence, il convient de débouter la société [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] succombe principalement en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [M] succombe principalement en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Madame [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [N] [M] irrecevable en ses demandes d’annulation de l’assignation en date du 29 avril 2024 devant le tribunal de proximité de ROUBAIX et du jugement rendu par cette dernière juridiction le 12 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [N] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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