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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6BK Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Charles SAVARY
— Me Ségolène PINET (postulant)
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des Expertises
Le douze Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [H], né le 24 Avril 1991 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1965
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. CAR ONE, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous n° 899 804 777, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Karine SILLAM, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 Janvier 2026 et renvoyée au 04 Février 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 13 juillet 2024, Monsieur [E] [H] a acquis auprès de la SASU CAR ONE un véhicule de marque PORSCHE, modèle [Localité 1], immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 23.900 euros.
Monsieur [H] expose avoir constaté des désordres, notamment affectant la boîte de vitesses.
Monsieur [H] a fait diligenter une expertise amiable, aux termes de laquelle l’expert, dans son rapport du 2 juillet 2025, a relevé des défaillances majeures, notamment un dysfonctionnement du calculateur de boîte de vitesses et une fuite d’huile.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Monsieur [H] a fait assigner la SASU CAR ONE devant la présente juridiction en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 janvier 2026, puis renvoyée afin de permettre au défendeur de répondre à l’audience du 4 février 2026.
A cette date, Monsieur [H] a maintenu sa demande d’expertise et sollicite en outre une provision à hauteur de 5.000 euros à valoir sur son préjudice.
Il expose avoir averti la SASU CAR ONE des anomalies sur la boîte de vitesses par courriel, que la SASU CAR ONE a repris le véhicule en novembre 2024 et l’a restitué en mars 2025 sans explications, tandis que la panne a persisté.
La SASU CAR ONE sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 3 février 2026, soit le rejet de la demande d’expertise en donnant acte de ce qu’elle propose la prise en charge des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, ou une proposition de rachat du véhicule et par conséquent d’ordonner une mesure de conciliation entre les parties. A titre subsidiaire, la SASU CAR ONE sollicite de compléter la mission de l’expert, de débouter Monsieur [H] de ses autres demandes et de le condamner aux dépens.
Elle soutient avoir formulé des propositions par courriel de prise en charge d’une partie des réparations et rappelle que pour les véhicules haut de gamme, les réparations peuvent être onéreuses, même s’il est acquis d’occasion. Elle indique ne pas être opposée à une reprise du véhicule contre restitution d’une partie du prix. A titre subsidiaire, elle sollicite de compléter la mission de l’expert proposée par Monsieur [H], notamment en demandant à l’expert de dire si les désordres trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, d’entretien, un entretien ou une intervention non conforme et de valoriser le prix du véhicule. Enfin, s’agissant de la demande de provision, la SASU CAR ONE estime qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, sa responsabilité n’étant pas démontrée par Monsieur [H].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de conciliation
En application de l’article 21 du code de procédure civile, le juge civil a également pour mission de concilier les parties. L’article 1528 du même code précise que les personnes qu’un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
En l’espèce, tant l’audience que les conclusions des parties permettent d’indiquer qu’une mesure de conciliation ou de médiation ne permettra pas, à ce stade de la procédure, de rapprocher les parties en vue de trouver un accord amiable, Monsieur [H] refusant les propositions de la SASU CAR ONE tant qu’une expertise n’a pas permis d’établir l’origine des désordres, leur imputabilité et le coût des réparations et de chiffrer les préjudices.
En outre, il peut être relevé que si la SASU CAR ONE sollicite de renvoyer les parties en conciliation pour finaliser les pourparlers, elle ne démontre pas s’être mise en relation avec Monsieur [H], ni qu’un accord pourrait être envisagé.
Enfin, malgré le renvoi réalisé lors de la première audience, le délai n’a pas permis aux parties assistées de leurs conseils de se rapprocher.
Par conséquent, la demande de renvoi en conciliation sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [H] a acquis un véhicule de marque PORSCHE modèle [Localité 1] immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU CAR ONE suivant facture en date du 13 juillet 2024 (pièce n°1). Or, si un procès-verbal de contrôle technique en amont de la vente fait état que de deux défaillances mineures, Monsieur [H] verse aux débats un rapport d’expertise amiable, qui fait état de dysfonctionnements majeurs au niveau du calculateur de boîte à vitesses, de la boîte de transfert et de fuites d’huile au niveau de la flasque de distribution (pièce n°4, p.14). L’expert conclut à une responsabilité de la SASU CAR ONE, malgré les travaux de réparations effectués par la société qui se sont avérés infructueux (pièce n°4, p.16).
Par conséquent, Monsieur [H] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des malfaçons allégués dans les travaux de réparation de son véhicule automobile. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
Il sera également fait droit à la demande de complément d’expertise sollicitée par la SASU CAR ONE, tel qu’indiqué dans le dispositif.
La provision sera mise à la charge de Monsieur [H], puisqu’il dispose d’un intérêt au versement de cette provision, étant rappelé que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder en référé une provision au créancier. Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [H] ne se fonde, pour solliciter sa demande de provision, que sur une expertise amiable non contradictoire qui n’est pas corroborée par d’autres éléments du dossier. Ainsi, il ne démontre pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, une faute de la SASU CAR ONE, laquelle est précisément l’objet de la mesure d’expertise.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
REJETONS la demande de mise en œuvre d’une mesure de conciliation ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder :
Monsieur [Y] [W]
Adresse : [Adresse 3] [Localité 2]
E-mail : [Courriel 1]
Mobile : [XXXXXXXX01]
expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
1°- convoquer les parties ;
2° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule PORSCHE, modèle [Localité 1] immatriculée [Immatriculation 1], à savoir [Adresse 4] – [Localité 4] ;
3° – entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition, dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6 – donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance et déterminer sa date d’apparition ;
8° – préciser les conditions d’utilisation et d’entretien ou un entretien non conforme depuis sa mise en circulation et le cas échéant si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
9 – déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
10 – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
11° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation ;
DISONS que Monsieur [E] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 2.500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande de provisions ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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