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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 22/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 22/00581 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XORB
N° Minute : 25/00225
AFFAIRE
[N] [E]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
Chez [H]
[Localité 2]
comparant
Assisté de sa compagne : Mme [J] [H]
DEFENDERESSE
[5]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] a établi le 13 février 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés M. [N] [E], exerçant en qualité d’opérateur poids lourd. Il est fait mention d’un accident survenu le 10 février 2020, dans les circonstances suivantes : « effort physique excessif en maniant ou en jetant un objet ».
Le certificat médical initial établi le 11 février 2020 fait état d’une « lombalgie post-effort » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2020.
Ces éléments ont été transmis à la [4], laquelle a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 avril 2021, la caisse a informé M. [E], qu’après avis du médecin-conseil, son état de santé était consolidé au 7 mai 2021.
M. [E] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale.
Le docteur [S] a été désigné en qualité d’expert et a estimé que l’état de M. [E] ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 7 mai 2021 mais était consolidé à la date de l’expertise, soit le 21 septembre 2021. La décision lui a été notifiée le 4 novembre 2021.
M. [E] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la date de consolidation à savoir le 21 septembre 2021 en sa séance du 5 janvier 2022.
C’est dans ce cadre que M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 29 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [N] [E], assisté par sa compagne, Mme [J] [H], confirme au tribunal contester la date de consolidation fixée par la caisse, estimant que son état n’est pas consolidé, qu’il n’est pas guéri et qu’il est toujours souffrant. Il invoque à cet égard un certificat médical de son médecin qu’il verse aux débats.
En réplique, la [4] demande au tribunal :
— de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [E] aux entiers dépens.
La caisse soutient que M. [E] a été déclaré consolidé par le docteur [S] et que cet avis a été confirmé par la commission de recours amiable. Elle fait valoir que le demandeur ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause ladite date de consolidation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
En application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code, dans leur version applicable au litige.
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et permanent.
En l’espèce, à la suite de la contestation de la date de consolidation de l’assuré, le docteur [S] a réalisé une expertise sur cette question. Cet expert indique aux termes de son rapport d’expertise du 11 octobre 2021 que, « compte tenu de l’ensemble du dossier médical, l’état de l’assuré, victime d’un AT le 10/02/2020, ne pouvait pas être considéré comme consolidé ou guéri le 07/05/21 puisqu’une infiltration a été réalisée le 10/05/21. Il est consolidé à la date de l’expertise », soit le 21 septembre 2021.
La commission de recours amiable de la [7] a confirmé cette date de consolidation.
M. [E] produit un certain nombre de pièces médicales telles que :Auteur in 1205034032Modifications à partir de là
— un compte rendu d’IRM du 30 novembre 2021,
— un compte rendu du 6 décembre 2021 faisant état de la réalisation d’une infiltration épiduro-foraminale L4-L5 droite ;
— et un certificat médical du 19 mai 2021 du docteur [T] indiquant que l’état de santé de M. [E] nécessite sa mise en invalidité de deuxième catégorie.
Toutefois, ces éléments médicaux, s’ils tendent à mettre en évidence que M. [E] a continué à présenter des troubles après la date de consolidation du 21 septembre 2021, ne permettent pas pour autant de remettre en cause la date de consolidation.
En effet, la consolidation doit bien être distinguée de la guérison. La consolidation correspond à la période au cours de laquelle la lésion va se fixer et prendre un caractère permanent, un traitement n’étant alors plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation de l’état de santé, alors que la guérison suppose une disparition des symptômes de la lésion. Dans ces conditions, le seul fait que M. [E] continue à souffrir, ce que le tribunal n’entend pas mettre en doute, ne permet pas de justifier sa contestation de sa date de consolidation au 21 septembre 2021, des suites de son accident du travail du 10 février 2020.
En conséquence, aucun élément médical ne permettant de remettre en cause l’évaluation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] au 21 septembre 2021, il y aura lieu de rejeter le recours intenté par ce requérant.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [N] [E] de son recours ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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