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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00173 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFK
N° de minute : 25/277
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2023, le directeur de l'[10] (ci-après, l’Urssaf) a mis en demeure la société [7] ([5]) de régler la somme de 6.311,00 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales, assorties de majorations de retard, pour les périodes de mai et juin 2023, et d’août et septembre 2023.
Par décision issue de sa séance du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable a annulé une mise en demeure préalable, en date du 9 août 2023, portant sur des cotisations et contributions sociales, assorties de majorations de retard, portant sur la période de mai et juin 2023.
Par courrier daté du 13 novembre 2023, la société a contesté la mise en demeure du 8 novembre 2023 devant la commission de recours amiable.
Puis, par requête enregistrée le 5 mars 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Aux termes de son recours, la société demande au tribunal de :
Prendre en compte la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023, c’est-à-dire :*pour les mois de mai et juin 2023, la bonne affectation du montant payé pour mai et l’annulation des majorations de retard de 641,00 euros,
*pour les mois d’août et septembre 2023, la bonne affectation du montant de 6.207,00 euros payé pour août et l’annulation des majorations de 302,00 euros, les cotisations ayant été payées dans les temps ;
Condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, étant lésée par la négligence de l’Urssaf qui tient pour nulle et non avenue la décision qui s’impose à elle et qui émane par ailleurs d’un organisme dont la finalité est précisément de prévenir toute action contentieuse.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 septembre 2024, la société s’est désistée de son opposition à contrainte délivrée par l’Urssaf et concernant une somme due au titre de ses cotisations pour les périodes de mai à novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, puis renvoyée au 3 mars 2025 pour convocation de la société demanderesse par lettre recommandée avec avis de réception.
La société [7] ([5]) n’a pas été représentée à l’audience. De son côté, l’Urssaf a été représentée par son agent audiencier.
L’Urssaf estime que les demandes de la société sont désormais sans objet, la commission de recours amiable ayant fait droit à la requête contestant la mise en demeure du 9 août 2023. Elle sollicite dès lors le rejet des demandes formées par la société.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, la société [7] ([5]) n’a pas été représentée lors de l’audience, n’a pas comparu par écrit et n’a donc pas été en mesure de soutenir oralement sa requête.
Dans ces conditions, il convient de radier l’affaire et en conséquence, de la supprimer du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision d’administration judiciaire,
RADIE l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/00173 du rang des affaires en cours ;
SUPPRIME l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/00173 du rang des affaires en cours ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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