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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 15 juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4W6
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à
Maître Johana HODROGE, avocate plaidante
Maître Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats plaidants
Maître Jean-Sébastien VAYSSE, avocat plaidant
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d'[B] [A], auditeur de justice et [P] [T], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentés par Maître Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 39
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Maître Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 112, substituée à l’audience par Maître [V] MENARD
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [Y] [X] (décédé)
né le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [F] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentés par Maître Johana HODROGE, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 117
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [O] et Mme [J] [K] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 22].
M. [G] [X] occupe un immeuble voisin.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Par jugement du 16 avril 2024, ce tribunal a condamné M. [G] [X] à procéder à des travaux de démolition de la cheminée de son habitation, sous astreinte, rejeté la demande tendant à lui faire interdiction d’utiliser le conduit de cheminée, condamné M. [G] [X] à payer à M. [C] [O] et Mme [J] [K] une somme au titre du préjudice de jouissance et rejeté la demande au titre du préjudice moral.
M. [G] [X] a fait appel de cette décision, réputée contradictoire et a fait valoir, dans ses écritures en appel, que l’immeuble appartenait à ses parents, Mme [F] [U] et M. [Y] [X].
Le 4 février 2025, M. [C] [O] et Mme [J] [K] ont fait assigner Mme [F] [U] et M. [Y] [X] devant le président de ce tribunal.
[Y] [X] est décédé le [Date décès 9] 2025.
Les 13 et 14 mars 2025, M. [C] [O] et Mme [J] [K] ont fait assigner en intervention forcée ses héritiers, Mme [V] [X] et M. [G] [X], devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
À l’audience, M. [C] [O] et Mme [J] [K] demandent au président du tribunal de :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Mme [F] [U], Mme [V] [X] et M. [G] [X], propriétaires indivis du bien litigieux à mettre l’appareil à combustion (cheminée) à l’arrêt de la maison située [Adresse 12] à [Localité 20] ;
— condamner Mme [F] [U], Mme [V] [X] et M. [G] [X] à procéder ou faire procéder aux travaux de démolition de la cheminée litigieuse ;
— dire que les deux obligations de faire susvisées seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Mme [F] [U], Mme [V] [X] et M. [G] [X] à leur payer la somme 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu’au parfait achèvement des travaux ;
— condamner Mme [F] [U], Mme [V] [X] et M. [G] [X], à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [U], Mme [V] [X] et M. [G] [X] aux entiers dépens
Mme [F] [U] et Mme [V] [X] demandent au président du tribunal de :
— rejeter les demandes formées par M. [C] [O] et Mme [J] [K] ;
subsidiairement,
— débouter M. [C] [O] et Mme [J] [K] de leur demande de condamnation sous astreinte ;
— débouter M. [C] [O] et Mme [J] [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
en tout état cause,
— débouter M. [C] [O] et Mme [J] [K] de la demande formée au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [G] [X] demande au président du tribunal de :
— débouter M. [C] [O] et Mme [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire
— mettre à la charge de qui de droit le coût de l’expertise judiciaire ordonnée.
MOTIVATION
1. Sur la demande tendant à voir interdire d’utiliser la cheminée litigieuse
En s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, M. [C] [O] et Mme [J] [K] demandent au juge des référés qu’il soit fait interdiction d’utiliser la cheminée litigieuse. L’expertise judiciaire était contradictoire et elle corroborée par différents éléments qu’ils produisent au débat. L’ensemble de ces éléments démontre la dangerosité de cette cheminée. Le maire a exigé la réalisation de travaux et interdit l’utilisation de la cheminée. Les pièces adverses ne démontrent pas que des travaux ont été réalisés et que la cheminée a été entretenue.
Mme [F] [U] et Mme [V] [X] répliquent que les époux [X] n’ont été avisés de la procédure qu’en septembre 2024. La mairie de [Localité 21] leur a demandé en décembre de procéder à des travaux de réfection.
Elles font valoir qu’il n’y a pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. La maison est très ancienne. La cheminée n’a jamais posé de difficulté avant que M. [C] [O] et Mme [J] [K] achètent, en 2021, la propriété voisine.
Les conclusions de l’expertise judiciaire ne leur sont pas opposables puisqu’elles n’étaient pas parties à cette expertise.
Par ailleurs, la cheminée a été débistrée le 3 octobre 2024 et le compte-rendu d’intervention indique que le conduit ne risque pas de brûler.
Enfin, il a été déjà statué sur la demande, par jugement du 16 avril 2024. Les demandeurs cherchent à contourner le rejet de cette demande par le tribunal. D’autres solutions que la démolition existent.
M. [G] [X] fait valoir que l’expertise judiciaire s’est déroulée en son absence et en l’absence des propriétaires de l’immeuble qu’il occupe, à un moment où la cheminée n’était pas en fonctionnement, sur la seule base des déclarations des demandeurs. C’est également le cas du rapport des services municipaux.
Il entretient régulièrement la cheminée, qui est le seul mode de chauffage de l’habitation. Faire des travaux alors qu’il est allocataire du RSA est économiquement impossible pour lui. Il existe donc des contestations sérieuses.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il résulte de l’expertise judiciaire (pièce n° 1 du dossier de M. [C] [O] et Mme [J] [K]) que le conduit extérieur de la cheminée est vétuste et présente un danger, notamment pour la véranda de la maison de M. [C] [O] et Mme [J] [K]. Si l’expert écrit que les nuisances toxiques et malodorantes sont avérées (p. 4 de son rapport), il n’apparaît pas qu’il les ait personnellement constatées. Il évoque un risque de chute sans avoir pu procéder à un examen circonstancié de la cheminée. Il fait enfin valoir qu’il sera difficile de surélever le débouché du conduit jusqu’au- dessus de la maison de M. [C] [O] et Mme [J] [K] sans empiéter sur leur propriété, ce qui devrait conduire à la démolir.
Cette expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire M. [G] [X], qui a été convoqué aux opérations et a fait le choix de ne pas s’y rendre, ce qui justifie de ne pas faire droit à sa demande d’expertise judiciaire. Il faut cependant noter que l’expert judiciaire ne paraît pas avoir cherché à continuer ses constatations au domicile de M. [G] [X], par exemple en se présentant à son domicile, et il n’a pas non plus sollicité du juge l’autorisation de faire ouvrir la porte de M. [G] [X].
En revanche, l’expertise n’est pas contradictoire à Mme [F] [U] et Mme [V] [X], M. [C] [O] et Mme [J] [K] n’ayant pas pris la précaution de vérifier qui était le propriétaire de l’immeuble voisin.
Il ressort toutefois de façon certaine tant du constat d’huissier des 21 et 22 décembre 2021 (pièce n° 4), des photographies du rapport d’expertise, du rapport de visite de site menée par la SARL ATELIER API (pièce n° 8), hors la présence de M. [G] [X], des photographies (pièces n° 10), que la cheminée est trop basse et que le conduit est situé à moins de 3 mètres des ouvrants les plus proches. Le maire de [Localité 21] a du reste fait obligation de cesser tout rejet gazeux provenant du conduit de fumées litigieuses par arrêté du 28 janvier 2025. Il existe donc un dommage imminent.
Le juge considère qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référés que la cheminée présente un risque tel qu’il faudrait la démolir. Au demeurant, le maire de [Localité 21] ne l’a pas imposé. Il appartiendra à la cour d’appel, saisie de l’appel sur le jugement du 16 avril 2024, de statuer sur cette demande.
En revanche, il est acquis de façon certaine que l’utilisation de ce conduit de cheminée présente un risque important de nuisance pour les demandeurs, dans des conditions telles que cela peut justifier de faire interdiction d’utiliser cette cheminée. La cheminée est trop basse par rapport aux règles actuelles qui imposent que les cheminées dépassent des toits environnants et elle est trop proche de l’habitation des voisins. Il en résulte un risque toxique pour les habitants de l’immeuble de M. [C] [O] et Mme [J] [K].
Il y a lieu de mettre en balance cette interdiction avec les difficultés qu’elle pourrait impliquer pour M. [G] [X], qui expose, sans le démontrer, mais sans être contredit, qu’il n’existe pas d’autres méthodes de chauffage à l’intérieur de son logement. Le fait d’être privé de chauffage est une mesure grave qui ne peut être ordonnée sans de fortes raisons.
En l’espèce, le président du tribunal considère que ces raisons existent. Elles résultent de l’absence de coopération de M. [G] [X], qui n’a manifestement pas eu l’intention de participer à l’expertise judiciaire, puis à la procédure de jugement et qui ne respecte pas les décisions de l’autorité administrative. Il ne semble pas non plus avoir informé les propriétaires de l’habitation qu’il occupe des procédures judiciaires qui concernaient l’immeuble. En d’autres termes, par son inertie fautive, il a retardé les possibilités de rechercher des solutions amiables.
En outre, il existe d’autres moyens de se chauffer qu’une cheminée et il peut installer des radiateurs électriques. Il est certain que cela représente un coût à l’achat puis à l’utilisation et M. [G] [X] soutient, à nouveau sans le démontrer, qu’il est allocataire du RSA. Pour autant, le fait d’avoir peu de moyens financiers ne peut justifier d’envoyer des fumées nocives en direction de ses voisins.
Enfin, il y a lieu de prendre en considération que la décision en appel est audiencée et qu’une décision au fond interviendra rapidement, de sorte que l’interdiction prononcée pourrait être de courte durée.
Il y a lieu, dès lors, de faire interdiction à M. [G] [X], occupant des lieux, d’utiliser la cheminée litigieuse.
Cette décision sera assortie d’une astreinte par infraction constatée.
2. Sur la demande de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
— / -
M. [C] [O] et Mme [J] [K] sollicitent une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
À l’égard de M. [G] [X], il a déjà été statué sur cette demande par le jugement du 16 avril 2024. Si celui-ci est frappé d’appel, il est cependant exécutoire par provision, aux risques des demandeurs. Le juge des référés ne voit donc pas l’utilité de rajouter un second titre exécutoire sur la même somme, puisqu’en tout état de cause, M. [C] [O] et Mme [J] [K] ne paraissent pas prêts à courir le risque d’une exécution forcée.
À l’égard de Mme [F] [U] et Mme [V] [X], il existe une contestation sérieuse puisqu’il n’est pas certain qu’elles soient directement responsables du préjudice de jouissance, qui résulte de l’utilisation de la cheminée plus que de son existence.
La demande sera donc rejetée.
3. Sur les frais du procès
M. [G] [X] qui succombe, sera tenu aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
FAIT INTERDICTION à M. [G] [X] et à tout autre propriétaire de l’immeuble situé à [Adresse 12] à [Localité 20] d’utiliser la cheminée de cet immeuble pour y faire du feu ;
ASSORTIT l’interdiction par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande tendant à voir condamner Mme [F] [U], Mme [V] [X] et M. [G] [X] à procéder ou faire procéder aux travaux de démolition de la cheminée litigieuse ;
REJETTE la demande tendant à voir condamner Mme [F] [U], Mme [V] [X] et M. [G] [X] à payer à M. [C] [O] et Mme [J] [K] la somme 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu’au parfait achèvement des travaux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [X] aux entiers dépens.
La greffière, Le président,
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