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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/10266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [X] [W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IDP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X] [W] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IDP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02/08/2019, [V] [X] [W] [K] a ouvert un compte chèques n°893154 dans les livres de la société BNP PARIBAS
Par acte sous seing privé du 15/04/2022, [V] [X] [W] [K] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n°60861464 d’un montant de 21019,54 euros au taux contractuel nominal de 4,52% (TAEG 4,93%), remboursable en 84 mensualités de 292,37 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 31/10/2024 remis à étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner [V] [X] [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de la déchéance du terme, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;sa condamnation au paiement de la somme de 413,63 euros au titre du solde débiteur compte chèques n°893154, assortie des intérêts de droit à compter du 21/03/2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;sa condamnation au paiement de la somme de 22044,81 euros au titre du crédit personnel n°60861464, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,52% à compter du 21/03/2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 28/03/2025.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[V] [X] [W] [K], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 10/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 28/03/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la clause de déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
En l’espèce, la société BP PARIBAS produit les relevés de compte chèques à compter du 08/12/2021, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’éventuelle forclusion survenue antérieurement. Le compte chèque ayant été ouvert le 02/08/2019, soit plus de deux ans avant le 08/12/2021, la forclusion doit pouvoir faire l’objet d’une vérification sur cette période.
La forclusion a été soulevée à l’audience du 28/03/2025, sans que la demanderesse ne formule d’observations.
Par conséquent, la demande au titre du remboursement du solde débiteur sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société BP PARIBAS produit les relevés de compte concernant le règlement du crédit portant sur les périodes du 29/04/2022 au 15/07/2022, du 15/07/2022 au 15/10/2022, du 06/12/2022 au 15/01/2023 et enfin du 15/01/2023 au 15/04/2023. Force est de constater qu’il n’est pas produit de relevé sur la période courant du 15/10/2022 au 06/12/2022. Pourtant, il résulte du relevé courant du 15/07/2022 au 15/10/2022 que l’échéance du 04/08/2022 de 214,81 euros a fait l’objet d’un « report d’échéance échue » le 02/09/2022, inscrit au débit de l’emprunteur (pièce 7). Cette ligne signifie dès lors que l’échéance du 04/08/2022 n’a pas été honorée, et la demanderesse ne produit aucune explication sur la décision de reporter cet impayé. Le règlement du 04/08/2022 dont donc être considéré comme non régularisé. Pour autant, dans l’historique du prêt (pièce 11), la mensualité du 04/08/2022 est inscrite comme réglée, et il n’est pas fait mention du « report » inscrit dans le relevé de compte.
Dès lors, en ne produisant pas le relevé portant sur l’appel de l’échéance du 04/11/2022, la SA BNP PARIBAS prive la juridiction des vérifications relatives au délai de forclusion. En effet, si cette mensualité n’a pas été honorée, l’action de la demanderesse est forclose, son assignation datant du 31/10/2024.
La forclusion a été soulevée contradictoirement à l’audience du 28/03/2025, sans que la demanderesse ne formule d’observations.
Par conséquent, la demande au titre du remboursement du crédit sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la solution du litige, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte chèques n°893154 ;
REJETTE les demandes au titre du contrat de prêt personnel n°60861464 souscrit le 15/04/2022 par [V] [X] [W] [K] auprès de la société BNP PARIBAS ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 juin 2025
le greffier le Président
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