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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBFL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
La [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 25 novembre 2022 n°73148871934, Monsieur [T] [C] a contracté auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, un prêt personnel d’un montant de 30.000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 399,47 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,15%.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins de :
— Voir dire et juger que les différentes demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE sont recevables et bien fondées ;
*Y faisant droit,
— Voir condamner Monsieur [T] [C] à payer à la [Adresse 3] la somme de 28.435,27 euros en principal au titre du prêt n°73148871934 conclu le 25 novembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 3,15% l’an à compter de la mise en demeure du 27 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [T] [C] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
— Voir condamner alors Monsieur [T] [C] à payer à la [Adresse 3] la somme de 28.435,27 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
*En tout état de cause :
— Voir condamner Monsieur [T] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
— Voir condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
La [Adresse 3], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Monsieur [T] [C], bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le pli recommandé avec accusé de réception adressé au défendeur par suite de cette signification est produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de la demande introduite le 6 février 2025, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2024 de sorte que la demande est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de l’offre de crédit en capital intérêts et accessoires après mise en demeure de régulariser.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE produit une copie du courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressé à l’emprunteur le 30 juillet 2024 suivi d’une nouvelle mise en demeure en date du 27 août 2024 prononçant la déchéance du terme et de régler le solde de l’emprunt. Cependant, la preuve d’envoi et de présentation de la mise en demeure n’est pas versée aux débats de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le créancier démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit qui lui a été consenti, aucun élément de contestation n’étant apporté par la défenderesse.
Il s’agit là de graves manquements à ses obligations contractuelles par l’emprunteuse.
Il convient donc de prononcer la résiliation du crédit renouvelable par fractions n°73148871934 consenti le 25 novembre 2022 à Monsieur [T] [C].
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la demanderesse sollicite du défendeur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme totale de 2.067,64 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante tout en tenant compte du règlement de seulement 13 mensualités. Il convient de réduire cette indemnité 1000 euros.
La [Adresse 3] sollicite le paiement de la somme totale de 28.435,27 euros.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— mensualités impayées : 2.002,86 euros
— capital restant dû à la date de la défaillance: 23.842,73 euros
— clause pénale réduite d’office à : 1000,00 euros
— primes d’assurance impayées : 99 euros
— intérêts échus : 393,96 euros
Soit une somme totale de 27.338,55 euros, portant intérêts au taux contractuel annuel de 3,15% à compter de l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [C] au paiement au profit de la société demanderesse de la somme 27.338,55 euros pour solde du crédit susvisé, portant intérêts au taux contractuel de 3,15% à compter de l’assignation du 6 février 2025.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L. 311-32 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande en capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLÉANS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la [Adresse 3] recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du terme du crédit personnel du 25 novembre 2022 n°73148871934, souscrit par Monsieur [T] [C] auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, d’un montant de 30 000,00 euros ;
REDUIT l’indemnité légale à 1000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à [Adresse 3] la somme de 27.338,55 euros en ce compris l’indemnité de 1000 euros, au taux contractuel de 3,15% à compter de l’assignation du 6 février 2025 au titre du contrat de crédit personnel du 25 novembre 2022 n°73148871934 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts pour les sommes dues ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection et T. ALEXANDRE, greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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