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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 9 mars 2026, n° 20/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/01703 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HPKB
AFFAIRE : Madame [F] [C] épouse [I], Monsieur [D] [I] C/ S.A.R.L. LOISEAU AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Madame Sarah ANNERON, greffière lors des débats et Madame Bénédicte GENIN greffière lors des délibérés,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [C] épouse [I]
née le 01 Décembre 1987 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
Monsieur [D] [I]
né le 21 Septembre 1986 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOISEAU AUTOMOBILE inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 792 292 534 Prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [E] [N], pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 14 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2018, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a vendu à Monsieur [D] [I] un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 SW, dont la date de première mise en circulation est le 15/07/2009, moyennant le prix de 6383,76 € incluant les frais de carte grise, avec un kilométrage de 117995.
Le 3 janvier 2019, le véhicule des époux [I] a subi un dysfonctionnement du moteur avec perte de puissance, accompagné d’une consommation anormale de liquide de refroidissement. La SARL LOISEAU AUTOMOBILE est intervenue en exécution de sa garantie contractuelle sans cependant qu’aucun compte rendu de ses diligences ait été transmis aux époux [I].
Le 12 mars 2019, les époux [I] ont fait procéder au remplacement des bougies d’allumage par le garage DJ-AUTOS.
Le 9 juillet 2019, le garage DJ-AUTOS a procédé au remplacement d’une rotule de direction et d’un manchon derrière du turbo.
Le 5 août 2019, le véhicule a manifesté une perte de puissance et, après un arrêt volontaire du moteur, le redémarrage de celui-ci s’est avéré impossible. Le véhicule a été remorqué au garage [U] sis à [Localité 4].
L’assureur protection juridique des époux [I] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule par le Cabinet RHONEXPERT les 9 septembre et 21 novembre 2019. Celui-ci a établi son rapport technique le 26 décembre 2019, concluant à l’existence d’un problème de fiabilité de la chaîne et du tendeur de distribution.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2020, les époux [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité auprès de la SARL LOISEAU AUTOMOBILE l’annulation de la vente et le remboursement du prix ainsi que des frais exposés.
Par un acte d’huissier en date du 15 juillet 2020, Monsieur et Madame [I] ont assigné la SARL LOISEAU AUTOMOBILE devant le présent tribunal aux fins de voir :
À titre principal,
Dire que le consentement de Monsieur et Madame [I] a été vicié,
À titre subsidiaire,
Juger recevable l’action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur et Madame [I],Dire que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE est tenue de la garantie des vices cachés constatés sur le véhicule Peugeot 308 litigieux,En conséquence,
Annuler la vente du véhicule Peugeot 308 conclue le 3 août 2018,Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à restituer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6383,76 € au titre du prix et des frais de vente,Enjoindre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente annulée,Dire que ces deux obligations seront assorties d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte.
À titre infiniment subsidiaire,
Juger que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a manqué à l’obligation de délivrance conforme du bien, ainsi qu’à la garantie légale de conformité issue des articles L217-4 à L217-14 du code de la consommation, et à ce titre a engagé sa responsabilité contractuelle,Prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 3 août 2018,En conséquence,
Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à restituer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6383,76 € au titre du prix et des frais de vente,Enjoindre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente annulée,Dire que ces deux obligations seront assorties d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause,
Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes au titre des frais exposés: – 52,42 € au titre de la fourniture de bougies d’allumage,
— 30,00 euros au titre de la pose de bougies d’allumage,
— 249,79 € au titre du remplacement d’une rotule de direction,
— 1427,84 € au titre des cotisations d’assurance,
— 324,34 € et 1068,16 € au titre des frais de gardiennage,
Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance,Dire que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE devra récupérer le véhicule à ses frais exclusifs,Autoriser Monsieur et Madame [I] à aliéner le véhicule aux conditions qu’ils souhaiteront, sans que le vendeur ne puisse exiger une quelconque indemnité, à défaut pour ce dernier de venir récupérer le dit véhicule dans les trois mois suivant la signification de la décision à intervenir,Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude d’ huissier, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2021, puis mise en délibéré.
Par jugement en date du 22 décembre 2021, le présent tribunal a, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Peugeot 308 litigieux.
L’expert judiciaire, Monsieur [Y] [R], a déposé son rapport le 9 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées au tribunal le 3 novembre 2023, les époux [I] demandent au tribunal de :
À titre principal,
Dire que le consentement de Monsieur et Madame [I] a été vicié,En conséquence,
Annuler la vente du véhicule Peugeot 308 conclue le 3 août 2018,Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à restituer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6383,76 € au titre du prix et des frais de vente,Enjoindre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente annulée,Dire que ces deux obligations seront assorties d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte.
À titre subsidiaire,
Juger recevable l’action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur et Madame [I],Dire que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE est tenue de la garantie des vices cachés constatés sur le véhicule Peugeot 308 litigieux,En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 3 août 2018,Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à restituer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6383,76 € au titre du prix et des frais de vente,Enjoindre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente annulée,Dire que ces deux obligations seront assorties d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte.
À titre infiniment subsidiaire,
Juger que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a manqué à l’obligation de délivrance conforme du bien, ainsi qu’à la garantie légale de conformité issue du code de la consommation, et à ce titre a engagé sa responsabilité contractuelle,Prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 3 août 2018,En conséquence,
Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à restituer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6383,76 € au titre du prix et des frais de vente,Enjoindre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de reprendre possession à ses frais exclusifs du véhicule objet de la vente, en ce compris les frais de gardiennage.
En tout état de cause,
Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes au titre des frais exposés:- 52,42 € au titre de la fourniture de bougies d’allumage,
— 30,00 euro au titre de la pose de bougies d’allumage,
— 249,79 € au titre du remplacement d’une rotule de direction,
— 3305,28 € au titre des cotisations d’assurance,
— 324,34 € et 1068,16 € selon les pré estimations faites par le garage [U],
— 4500 € au titre des frais de gardiennage,
Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 4000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance,Dire que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE devra récupérer le véhicule à ses frais exclusifs, en ce compris les frais de gardiennage,Autoriser Monsieur et Madame [I] à aliéner le véhicule aux conditions qu’ils souhaiteront, sans que le vendeur ne puisse exiger une quelconque indemnité, à défaut pour ce dernier de venir récupérer le dit véhicule dans les trois mois suivant la signification de la décision à intervenir,Condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, puis mise en délibéré.
Par un jugement en date du 25 septembre 2024, le présent tribunal a, afin de faire respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile :
– ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
– invité les époux [I] à faire signifier par acte de commissaires de justice à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE leurs dernières conclusions après expertise, notifiées au tribunal le 3 novembre 2023,
– réservé les dépens,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 05 novembre 2024.
Les demandeurs ont fait signifier à la défenderesse leurs dernières conclusions récapitulatives par acte de commissaires de justice du 9 décembre 2024.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en résolution
Attendu que les époux [I] fondent leur demande en résolution de la vente notamment sur la garantie légale des vices cachés ;
Attendu que l’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Qu’en vertu de l’article 1644 du même code, en cas de vice caché, l’acheteur a la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente ;
Que pour les biens d’occasion, il doit s’agir d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut et de ses différents caractères, soit, son antériorité à la vente, son caractère non décelable par l’acquéreur ainsi qu’un degré de gravité certain pour rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer très sérieusement l’usage ;
Attendu qu’à l’appui de leur demande, les époux [I] produisent le rapport technique amiable du 26 décembre 2019 et le rapport d’expertise judiciaire ;
Attendu que, s’agissant du rapport technique du 26 décembre 2019, il y a lieu de préciser que celui-ci revêt un caractère contradictoire envers la défenderesse, bien que celle-ci n’ait pas été présente lors des opérations d’expertise, dès lors qu’elle y a été régulièrement convoquée par courrier recommandé AR du 3 septembre 2019 ;
Que ce rapport est dès lors opposable à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE;
Qu’il convient au demeurant de relever que cette dernière, qui n’a pas constitué avocat, n’élève aucune contestation sur ce point ;
Que l’expert amiable, après avoir constaté que la poulie de l’arbre à cames d’admission se trouve désolidarisée de l’arbre à cames avec la vis sectionnée, retient que la panne moteur provient de la distribution, sans avoir pu en déterminer l’origine exacte en l’absence d’un démontage complet du moteur ; qu’ il est néanmoins à même de conclure que l’origine de la panne moteur est antérieure à la vente ;
Attendu que l’expert judiciaire, Monsieur [Y] [R], a constaté les désordres suivants affectant le véhicule :
– la quantité d’huile moteur est insuffisante (2,2 l pour une contenance normale de 4,25 l)
– rupture de la vis du pignon d’arbres à cames d’échappement
– rupture de la chaîne de distribution
– abrasion complète de la denture du pignon de vilebrequin avec la présence de limaille en quantité importante au pourtour du vilebrequin
– coloration thermique du couvercle de la pompe à vide et rupture de la palette ;
Qu’il conclut ainsi s’agissant de l’origine des désordres :
« les désordres résultent d’un défaut de lubrification de la pompe à vide qui a entraîné le grippage de la palette, sa rupture, puis la rupture de la vis du pignon d’arbres à cames d’échappement, et par la suite, la rupture de la chaîne [de distribution].
L’abrasion complète de la denture du pignon de vilebrequin a été provoquée par l’action insistante sur le démarreur. » ;
Qu’il précise que l’analyse de l’huile moteur a montré que cette huile est très dégradée et que c’est cette caractéristique dégradée qui est la cause principale de l’avarie, étant précisé qu’un trop faible volume d’huile, comme c’est le cas en l’espèce, favorise la dégradation de l’huile dès lors que celle-ci est davantage sollicitée;
Qu’il relève que la dernière vidange du véhicule antérieure à la vente date du 14 août 2017, à 105424 km, et que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE a vendu le véhicule à 117995 km sans avoir effectué une nouvelle vidange, alors qu’il lui appartenait de le faire en sa qualité de professionnelle dans le cadre de la révision du véhicule avant la vente, et ce, d’autant plus que l’annonce de vente mentionnait expressément que le véhicule avait été révisé et bénéficiait d’une garantie de six mois ;
Qu’il ajoute que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE n’a pas rajouté d’huile lors de son intervention de janvier 2019 ;
Que Monsieur [Y] [R] conclut que si le moteur avait été vidangé avant la vente, ainsi qu’il appartenait à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE de le faire dans le cadre de la révision du véhicule avant la vente, l’avarie moteur ne serait pas survenue car l’huile aurait été entièrement renouvelée dans ses caractéristiques lubrifiantes et dans son volume ;
Que l’expert judiciaire relève par ailleurs, en réponse à un de ses chefs de mission, que, malgré plusieurs demandes de sa part, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, absente et non représentée aux opérations d’expertise, n’a pas indiqué le contenu de son intervention réalisée en janvier 2019 dans le cadre de la garantie contractuelle, suite au dysfonctionnement du moteur survenu le 3 janvier 2019 ;
Qu’il conclut que l’origine de la panne provenant d’une carence de lubrification, la remise en état du véhicule nécessite le remplacement du moteur par un échange standard pour un montant de 9150 € TTC, soit un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule à la date du sinistre, soit 5300 € ;
Qu’il apparaît dès lors que le véhicule est économiquement non réparable ;
Attendu qu’il ressort des conclusions du rapport technique amiable et surtout des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation par la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, non comparante, que le véhicule Peugeot 308 vendu à Monsieur [I] est affecté de plusieurs défauts, à savoir, notamment, quantité insuffisante d’huile moteur, rupture de la vis du pignon d’arbres à cames d’échappement, rupture de la chaîne de distribution, rendant le véhicule impropre à la circulation ;
Que ces défauts, qui se sont manifestés dès le 3 janvier 2019, soit seulement cinq mois après la vente, étaient déjà présents lors de celle-ci, étant en outre précisé que les époux [I] n’ont parcouru que 8500 km avec le véhicule ;
Que lesdits défauts ne pouvaient manifestement pas être décelés par Monsieur [I], simple profane, au jour de la vente ;
Qu’il apparaît dès lors que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente du 3 août 2018 en application des articles 1641 et 1644 du Code civil ;
Qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser à Monsieur [I] la somme de 6 383,76 €, au titre du prix et des frais de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de l’assignation, et d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 308 litigieux à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE ;
Attendu qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot 308 litigieux à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais exclusifs, en ce compris les frais de gardiennage restant à régler, après remboursement du prix et des frais de vente, et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant trois mois, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’il y a lieu en revanche de débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à être autorisé à aliéner le véhicule à défaut pour la défenderesse d’être venue le récupérer dans les trois mois de la signification du jugement, dès lors que, par suite de la résolution de la vente, Monsieur [I] n’est plus propriétaire du véhicule ;
Sur la demande en réparation
Attendu que selon l’article 1645 du Code civil,
“Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”;
Que le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable connaître les vices affectant la chose vendue ;
Attendu en l’espèce en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules, la SARL LOISEAU AUTOMOBILE était tenue de connaître le vice affectant le moteur du véhicule Peugeot 308 vendu à Monsieur [I] ;
Qu’elle doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice indemnisable subi par ce dernier ;
Que le préjudice matériel s’établit comme suit :
– coût des interventions effectuées en pure perte sur le véhicule :
52,42 € + 30,00 € + 249,79 € = 332,21 €
– frais nécessités par les opérations d’expertise : 324,34 € + 290,13 € = 614,47 €
– frais de gardiennage à compter du 6 août 2019 (75 € par mois pour une durée de 50 mois) : 3750 € ,
– cotisations d’assurance à compter d’août 2019 (immobilisation du véhicule): 2529,53 € , étant précisé que le coût de l’assurance pour la période antérieure à l’immobilisation du véhicule ne constitue pas un préjudice indemnisable, mais relève de l’obligation légale de tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ;
Que le préjudice matériel s’élève dès lors à la somme totale de 7226,21 € ;
Que Monsieur [I] a également incontestablement subi un préjudice de jouissance pour avoir été privé de la possibilité d’utiliser le véhicule depuis le mois d’août 2019, soit pendant une durée de six ans ;
Que ce préjudice peut être raisonnablement fixé à la somme de 3500 € ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Monsieur [I] la somme de 7226,21€ en réparation du préjudice matériel et la somme de 3 500 € en réparation du préjudice de jouissance en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire, et sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot, modèle 308 SW, immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 3 août 2018 entre la SARL LOISEAU AUTOMOBILE, vendeur et Monsieur [D] [I], acquéreur, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à rembourser à Monsieur [D] [I] la somme de 6383,76 € au titre du prix et des frais de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020.
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot, modèle 308 SW, immatriculé [Immatriculation 1], à la SARL LOISEAU AUTOMOBILE et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix et des frais de vente, et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant trois mois, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande tendant à être autorisé à aliéner le véhicule Peugeot à défaut pour la défenderesse d’être venue le récupérer dans les trois mois suivant la signification du présent jugement.
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 7226,21 € en réparation du préjudice matériel et la somme de 3 500 € en réparation du préjudice de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de ses demandes d’indemnisation complémentaire.
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LOISEAU AUTOMOBILE au paiement des dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le greffier et le juge
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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