Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 6 novembre 2024, n° 24/04454
TJ Draguignan 6 novembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 juin 2025
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation illégitime de la parcelle

    La cour a constaté que l'occupation de la parcelle par la SAS JNG AUTO ne respecte pas les conditions du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la disparition des poteaux et de la clôture

    La cour a estimé que la demande se heurte à une contestation sérieuse, car la disparition des éléments n'a pas été démontrée.

  • Rejeté
    Obstacles à l'accès à la voie publique

    La cour a jugé que la demande ne peut être accueillie car il appartient au bailleur de garantir un usage paisible du bien loué.

  • Rejeté
    Travaux non autorisés dans la copropriété

    La cour a estimé que la demande ne peut être accueillie en l'absence de démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les faits

    La cour a jugé que la demande d'expertise ne peut être accueillie en l'absence de motifs légitimes à son soutien.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des agissements des défendeurs

    La cour a estimé que la partie demanderesse n'a pas démontré l'existence d'un préjudice imminent à indemniser.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'aucune des parties ne peut prétendre à une indemnisation en raison de la nature des demandes et des résultats de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 6 nov. 2024, n° 24/04454
Numéro(s) : 24/04454
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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