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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 15 mai 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00660 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6WO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 10]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 8] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 25/00660 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6WO – Mme [U] [T] [E]
Ordonnance du 15 mai 2025
Minute n° 25/
DEMANDEUR :
Mme [U] [T] [E]
née le 14 Août 1991 à [Localité 7]
domiciliée : chez Mme [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
en hospitalisation complète depuis le 28 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Majeure protégée ayant pour curatrice :
ATSM 77
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9],
agissant par M. [C] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 9] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :
Madame [S] [D]
née le 27 Décembre 1982
ATSM 77
[Adresse 6]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence de Mme [U] [T] [E], en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux en date du 7 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 12 mai 2025, Mme [U] [T] [E] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de [Localité 9] et au ministère public ainsi qu’au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 15 mai 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [U] [T] [E] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir s’exprimant toutefois de manière extrèmement confuse, utilisant un mot pour un autre, sautant du coq à l’âne et verbalisant des positions contraires d’une phrase à l’autre.
Me Anna STOFFANELLER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le certificat médical le plus récent en date du 15 mai 2025 concernant l’état de Mme [U] [T] [E] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant une opposition aux soins avec un refus du traitement, une pensée floue et désorganisée, une activité délirante envahissante centrée sur sa grossesse et le foetus, un risque hétéroagressif et de conduites à risques et la nécessité d’un cadre hospitalier jusqu’à l’accouchement.
A l’audience, Mme [U] [T] [E] n’a exprimé aucune conscience de ses troubles se montrant logorrhéique et en opposition active aux soins et au traitement.
Il est donc fortement à craindre que s’il n’était plus maintenu dans un cadre contraignant, il pourrait cesser tout suivi et se retrouverait rapidement dans une situation de risque grave d’atteinte à son intégrité.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Rejetons la demande formée par Mme [U] [T] [E] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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