Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 25 mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/03875 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHBW
Affaire : [X] [K]
C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FORIMMO
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 25 Mars 2025 a été rendue le 25 mars 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le 25.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] est propriétaire des lots n°9 et n° 20 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5].
Faisant valoir qu’il n’a pas reçu la convocation à une assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 18 juillet 2023, M. [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 6 octobre 2023 afin d’obtenir à titre principal le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 dans son intégralité, à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité des résolutions n°7 à 10 de cette assemblée générale et, en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir soumis la résolution n°11 au vote des copropriétaires.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024 le syndicat des copropriétaires a formé incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite :
A titre principal,
le prononcé de l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 18 juillet 2023,le débouté de M. [K] de sa demande de nullité de l’assemblée générale, le prononcé de la validité de l’assemblée générale,En tout état de cause,
la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre provisionnel pour procédure abusive, la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les copropriétaires qui ne sont ni opposants, ni défaillants lors d’une assemblée générale n’ont pas qualité pour agir en annulation de cette assemblée générale.
Il fait valoir que M. [K] était présent lors de l’assemblée générale litigieuse puisqu’il a représenté une autre copropriétaire, sa compagne Mme [F] [W]. Qu’il a pris part aux discussions en son nom propre et qu’il est parvenu à tromper le syndic lors de l’inscription des copropriétaires puisqu’il a fait l’objet d’une mention en tant qu’absent.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que le procès-verbal de l’assemblée générale fait foi jusqu’à preuve du contraire et que cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Il note que quatre témoins présents lors de l’assemblée attestent que M. [K] a participé aux discussions, en son nom personnel et non au nom de la copropriétaire qu’il représentait. Il conclut que M. [K] a voté en faveur de résolutions, qu’il n’était pas défaillant, contrairement à ses déclarations, et que ses demandes tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 et de ses résolutions sont irrecevables.
Il fait enfin fait valoir que la procédure initiée par M. [K] est abusive et qu’elle a contraint le syndic à suspendre la réalisation des travaux approuvés lors de l’assemblée.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024, M. [E] [K] demande au juge de la mise en état de juger recevable et bien fondée son action en annulation de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser à titre provisionnel la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire et la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que la convocation à l’assemblée générale du 18 juillet 2023 n’a été envoyée ni à son domicile élu ni à son domicile réel dont le syndicat des copropriétaires était informé et que, faute d’avoir été dûment convoqué, il est recevable à demander le prononcé de la nullité de l’assemblée générale dans son intégralité.
Il note que le procès-verbal ainsi que la feuille de présence établis dans le cadre de l’assemblée générale litigieuse confirment son statut de défaillant. Il insiste qu’il a pris part au vote au nom de Mme [W] qu’il représentait et pas en son nom personnel.
Il soutient que la saisine du juge de la mise en état par le syndicat des copropriétaires est abusive et dilatoire, sans aucune chance de prospérer et qu’elle lui cause un préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 42 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors d’une assemblée générale.
En l’espèce, M. [E] [K] a assisté aux délibérations de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 en qualité de représentant d’un autre copropriétaire, Mme [W].
Le syndicat des copropriétaires affirme que cette présence à l’assemblée générale prive M. [K] de sa qualité de défaillant et produit à cet égard des attestations de copropriétaires qui affirment que M. [K] a pris part aux discussions dans son propre intérêt et non uniquement dans l’intérêt de Mme [W] et qu’il a refusé de signer la feuille de présence de l’assemblée générale.
Il résulte toutefois de l’examen du procès-verbal que six copropriétaires étaient présents totalisant 72/228ème au début de l’assemblée, et qu’un septième copropriétaire, M. ou Mme [R], est arrivé en cours d’assemblée, pendant le vote de la résolution n°4, portant les tantièmes présents à 85/228ème.
Ce décompte de tantième ne comptabilise pas ceux de M. [K], qui est bien marqué comme absent. En revanche, sont comptabilisés les tantièmes de Mme [W], représentée par M. [K].
La lecture du procès-verbal permet également d’affirmer que les résolutions n°1 à n°3 ont été soumises au vote de six copropriétaires et que les résolutions n°4 à n°10 ont été soumises aux votes de sept copropriétaires bien que leur nom ne soit pas expressément indiqué.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun vote n’a été comptabilisé au nom de M. [E] [K] lors de l’assemblée quand bien même il était physiquement présent à celle-ci pour les besoins de la représentation de Mme [W].
Or, aux termes de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire est défaillant lorsqu’il est absent, c’est à dire qu’il n’a pas voté pour ou contre une résolution ou qu’il s’est abstenu, ce qui est le cas de M. [E] [K] puisque ses tantièmes n’ont pas été pris en compte dans le vote des résolutions.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée et l’action de M. [K] tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 dans son intégralité et des résolutions n°7 à 10 sera déclarée recevable.
Sur la validité de l’assemblée générale
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de prononcer la validité de l’assemblée générale ainsi que de ses résolutions n°7 à n°10.
Le juge de la mise en état est toutefois incompétent pour connaître ces demandes relevant du juge du fond et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ces demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
sur la demande du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [K] sollicite le prononcé de la nullité de l’assemblée générale de façon abusive après avoir usé de manœuvres déloyales lors de celle-ci. Le
juge de la mise en état est cependant incompétent pour connaître cette demande relevant du juge du fond.
sur la demande de M. [K]
M. [K] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident de façon abusive et dilatoire en soulevant devant celui-ci des moyens ubuesques.
Compte tenu de la présence de M. [K] à l’assemblée générale contestée qui a pu prêter à confusion quant à sa qualité de copropriétaire défaillant, les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’incident ne caractérisent pas d’abus au sens des dispositions précitées. Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leur demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de M. [K] de dispense de participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée à M. [E] [K] ;
DECLARONS M. [E] [K] recevable en ses demandes ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande tendant au prononcé de la validité de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 et de ses résolutions ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS M. [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour incident abusif ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [E] [K] de sa demande de dispense de la dépense commune des frais de procédure ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 juillet 2025 à 9 heures 00 et invitons le syndicat des copropriétaires à notifier ses conclusions au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Incidence professionnelle ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Remboursement ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire
- Autoroute ·
- Facture ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pièces
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Lavabo ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Force majeure
- Testament ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Conjoint survivant ·
- Date ·
- Donations ·
- Actif
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Territoire français ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Partie
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.