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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 24/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02052 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3HN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [U] épouse [I]
née le 11 Mars 1985 à AMNEVILLE (57360)
8 Rue du Château de Merten
57360 AMNEVILLE
de nationalité Française
assistée par Me Cindy GEHL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B304
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le 01 Octobre 1984 à MENZEL BOURGUIBA (TUNISIE)
36 rue du Président Fitzgerald Kennedy
57280 MAIZIERES LES METZ
de nationalité Française
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cindy GEHL (1-2)
Me Laurent MULLER (1-2)
[T] [U] épouse [I] IFPA
[R] [I] IFPA
PR
Deux enfants sont issus de l’union de [R] [I] et [T] [U] :
— [W], née le 03 juin 2017 à PELTRE (57),
— [Q], né le 22 septembre 2018 à PELTRE (57).
Par ordonnance de protection du 29 octobre 2024, le Juge aux affaires familiales de Metz a notamment fait interdiction à [R] [I] d’entrer en contact avec [T] [U] et de paraître à son domicile, et réservé son droit de visite et d’hébergement envers les enfants.
Par assignation en date du 26 août 2024, [T] [U] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
— ordonné l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
— condamné [R] [I] à payer à [T] [U] une somme de 80 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 160 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
Par ordonnance statuant sur les dispositions de l’article 793 alinéa 3 du Code de procédure civile, le Juge aux Affaires Familiales a déclaré la demande de [R] [I] visant à l’octroi de droits de visite et d’hébergement irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [T] [U] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil, et en outre :
— une somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 05 mars 2024,
— un exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite simple à exercer à raison d’une heure deux fois par mois au sein de l’association MARELLE, sans possibilité de sortie et en présence d’un tiers,
— l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, à compter de la présente demande, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— la condamnation de [R] [I] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [R] [I] conclut au débouté de la demande en divorce pour faute et sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. Il sollicite en outre :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement usuel,
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit 160 euros au total.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
À l’appui de sa demande en divorce, [T] [U] invoque les actes de violences physiques de l’époux envers sa personne et les enfants communs ainsi que des violences psychologiques et menaces de mort.
La demanderesse justifie avoir déposé plainte pour des faits de violences sur sa personne et sur les enfants mineurs. Les parties s’accordent sur le fait que cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite de la part du procureur de la République.
Pour autant, quatre des attestations produites aux débats permettent de mettre en exergue un comportement dénigrant, violent verbalement et physiquement de la part de l’époux envers son épouse et ses enfants ainsi qu’un discours anti-français tenu par celui-ci. Ces attestations émanent principalement de membres de la famille de l’épouse, mais ces personnes ont à ce titre été en capacité, compte tenu de la proximité affective avec la demanderesse, de constater personnellement les faits relatés dans la stricte intimité familiale du couple.
La majorité des attestations permettent en outre de mettre en lumière un désintérêt du père envers ses enfants, lequel ne s’implique pas dans leur vie scolaire et extra-scolaire, alors même que l’épouse souffre d’un handicap impactant sa mobilité et nécessitant l’utilisation d’un fauteuil roulant. Le frère de Madame [U] déclare même avoir entendu Monsieur [I] dire qu’il n’était en couple avec elle que pour régulariser sa situation sur le territoire français.
Si l’époux conteste l’ensemble de ces griefs, les pièces versées aux débats par ses soins, notamment des attestations, font uniquement état d’un bon comportement envers ses enfants et de l’absence d’agressivité en dehors du domicile conjugal, alors même que les violences intrafamiliales sont par essence perpétrées dans l’intimité de la sphère familiale.
Par ailleurs, si l’époux ne conteste pas vivre actuellement avec une nouvelle compagne, l’épouse ne justifie pas que cette relation a débuté antérieurement à l’introduction de la présente procédure en divorce, de sorte qu’il ne peut être retenu que celle-ci a rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Il y a ainsi lieu de considérer que seuls les griefs de violences et de dénigrements invoqués par l’épouse sont établis.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de [R] [I].
2 – Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Compte tenu du prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a lieu de statuer sur cette demande.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 05 mars 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [T] [U] a nécessairement subi un préjudice du fait du comportement dénigrant et violent de [R] [I].
Il sera condamné à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
***
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. L’article 1180-5 du code de procédure civil dispose que dans ce cas, le juge fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public. En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge.
En l’espèce, il ressort de diverses attestations produites par la mère que le père tient régulièrement un discours anti-français et radicalisé quant aux habitudes de vie des enfants et à leur éducation, discours auquel n’adhère pas la mère. De plus, il a été démontré que le père a eu des comportements agressifs à l’égard de la mère.
Ce comportement ne permet pas aux parents de prendre conjointement des décisions conformes à l’intérêt des enfants.
C’est ainsi que l’exercice de l’autorité parentale sera confié exclusivement à [T] [U].
Aussi, en l’absence d’opposition de la part du père et conformément à l’intérêt des enfants, il convient de fixer leur résidence habituelle au domicile maternel.
Enfin, s’agissant des éventuels droits à accorder au père, il ressort des éléments concordants produits par la demanderesse que le père a commis des violences à la fois physiques et verbales sur l’épouse en présence des enfants. Il s’agit d’éléments inquiétants nécessitant la plus grande vigilance dans le maintien des liens père-enfants.
C’est ainsi qu’il convient de faire droit à la demande de la mère et d’accorder au père un droit de visite à exercer en lieu neutre, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen de 815 euros en 2022, étant précisé que sa situation récente n’est pas connue.
Pour la mère :
— un revenu mensuel moyen de 1864 euros (selon le cumul annuel net imposable de décembre 2023).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [R] [I] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1778 euros (selon le cumul annuel net imposable du bulletin de salaire de mars 2025).
Il ne conteste pas vivre actuellement en couple avec une nouvelle compagne et ainsi partager ses charges.
Concernant la situation de [T] [U] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1551 euros (selon le cumul annuel net imposable du bulletin de salaire de décembre 2024), ainsi qu’une allocation aux adultes handicapés de 971,37 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 01er mars 2024).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 160 € par enfant, soit 320 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DES ENFANTS DU TERRITOIRE FRANÇAIS
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales peut “ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République”.
[T] [U] formule cette demande et [R] [I] ne s’y oppose pas expressément.
S’il est constant que le père dispose désormais d’un emploi en France et qu’il réside avec sa conjointe, sa nationalité tunisienne et les propos anti-français qu’il aurait tenus sont des éléments laissant craindre un risque d’enlèvement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner [R] [I], partie perdante, aux dépens.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par [T] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner [R] [I] à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 août 2024,
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
— [R] [I], né le 01er octobre 1984 à MENZEL BOURGUIBA (TUNISIE)
— [T] [U], née le 11 mars 1985 à AMNEVILLE (57)
mariés le 22 août 2016 à MENZEL BOURGUIBA (TUNISIE) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 05 mars 2024 ;
Condamne [R] [I] à verser à [T] [U] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée par [T] [U] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [T] [U] ;
Dit que [R] [I] exercera, pendant une durée de 12 mois, un droit de visite sur les enfants à raison d’une heure deux fois par mois, dans les locaux de l’association MARELLE (03.87.31.14.36, 10 boulevard Arago à 57070 Metz Technopole), sans possibilité de sortir des locaux de l’association avec les enfants sur autorisation des accueillants ;
Dit qu’il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l’expiration du délai de 12 mois, et que le système de relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
Condamne [R] [I] à payer à [T] [U] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 160 € par enfant, soit 320 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Ordonne l’interdiction de sortie des enfants [W], née le 03 juin 2017 à PELTRE (57) et [Q], né le 22 septembre 2018 à PELTRE (57), du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Condamne [R] [I] à payer à [T] [U] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [R] [I] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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