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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ URSSAF DE BOURGOGNE, Régime général de la sécurité sociale |
Texte intégral
AUDIENCE DU 22 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/00180 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DFCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par le Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique sous la présidence de Madame Karine BRUERE, vice-présidente,
Assistée de Frédéric OLIVIER Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [L] [C]
Demeurant [Adresse 1]
domicilié : chez Cabinet de la SELARL MARTIN-LECLERC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Lucie LECLERC, avocat de la SELARL MARTIN-LECLERC, avocat au Barreau de Nevers
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C58194-2024-001574 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
Régime général de la sécurité sociale
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ayant comme conseil Maître François FUZET avocat au barreau de Cusset-Vichy en qualité d’avocat plaidant et représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS en qualité d’avocat postulant.
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Mai 2025, et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 27 juin 2025 prorogé au 22 juillet 2025
DELIBERE
Le 22 juilllet, publiquement, par mise à disposition eu greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2024, le directeur de l’URSSAF AUVERGNE a émis une contrainte n°8370000000408452080042923259 à l’encontre de Monsieur [U] [C] portant sur la somme de 10.892 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [U] [C] par acte d’huissier du 27 février 2024.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2024, Monsieur [U] [C] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié le 5 avril 2024 à la demande de l’ URSSAF BOURGOGNE au [Adresse 6], pour recouvrer les sommes suivantes en vertu de la contrainte n°83700000004084520800429232591078 :
— principal:10.905 euros,
— débours exposés: 221,96 euros,
— diligences effectuées: 1,90 euro,
— droit proportionnel article A.444-31: 17,98 euros,
— versements directs antérieurs: 13 euros,
— actes signifiés: 72,48 euros,
— provisions pour frais et quittance à venir: 285,31 euros,
pour un total de 11.584,51 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [C] le 10 avril 2024.
Par acte d’huissier du 7 mai 2024, Monsieur [U] [C] a fait assigner l’URSSAF BOURGOGNE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir:
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— annuler la saisie attribution du 5 avril 2024 dénoncée le 10 avril 2024, du fait de la non concordance de la contrainte signifiée et du décompte produit dans la saisie,
— à titre subsidiaire, annuler la saisie-attribution du 5 avril 2024 qui lui a été dénoncée le 10 avril 2024 du fait du caractère non exécutoire de la contrainte contestée,
— à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le Pôle social de [Localité 7],
— si l’aide juridictionnelle déposée le 7 mai 2023 ne devait pas prospérer, condamner l’URSSAF BOURGOGNE à verser à la SELARL MARTIN-LECLERC la somme de 2.500 euros, en cas de renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner l’URSSAF BOURGOGNE aux dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [U] [C] sollicite au visa des articles L.111-2 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.244-9 et R.133-3 al.3 du code de la sécurité sociale :
— si la demande d’aide juridictionnelle déposée le 7 mai 2023 ne devait pas prospérer, la condamnation de l’URSSAF BOURGOGNE à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— si la demande d’aide juridictionnelle déposée le 7 mai 2023 devait prospérer, la condamnation de l’URSSAF BOURGOGNE à verser à la SELARL MARTIN-LECLERC la somme de 2.500 euros en cas de renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— le maintien du surplus de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir:
— que l’ URSSAF BOURGOGNE a opéré une saisie attribution en mentionnant une contrainte émanant de l’ URSSAF AUVERGNE signifiée par l’ URSSAF BOURGOGNE,
— que les URSSAF BOURGOGNE (enregistrée sous le numéro SIREN 794 714 733) et AUVERGNE (enregistrée sous l’identifiant SIREN 535 13 218) sont deux entités distinctes,
— que si des délégations de compétence sont possibles entre URSSAF, il n’en est rien ici ainsi qu’il l’a appris le 23 septembre 2024,
— qu’il ressort des conclusions transmises par l’URSSAF AUVERGNE devant le Pôle social de [Localité 7] qu’elle a conservé sa compétence dans le recouvrement des cotisations qui seraient prétendument dues par Monsieur [C] puisqu’elle indique avoir reçu un règlement des cotisations demandées,
— que Monsieur [C] n’a procédé à aucun règlement volontaire mais l’URSSAF AUVERGNE a été destinataire des fonds saisis à la demande de l’huissier,
— que l’ URSSAF BOURGOGNE n’avait pas qualité pour agir et faire opérer la saisie attribution opérée le 5 avril 2024 qui est donc nulle,
— que tant le procès-verbal de saisie attribution que sa dénonciation font référence à une contrainte délivrée à Monsieur [U] [C] le 21 février 2024 et font mention d’une somme due de 10.905 euros en principal,
— que la contrainte du 21 février 2024 qui lui a été délivrée fait référence à une somme de 10.892 euros en principal due à l’ URSSAF BOURGOGNE,
— que la saisie attribution fait référence à une autre contrainte du 21 février 2024 qui ne lui a jamais été signifiée et ne peut être exécutée puisqu’elle ne constitue pas un titre exécutoire, ou ne reprend pas le montant dû en principal selon la contrainte qui lui été signifiée et ne respecte pas les mentions obligatoires,
— que selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte du 21 février 2024 signifiée le 27 février 2024 ne comporte pas tous les effets d’un jugement dans la mesure où Monsieur [C] a formé opposition le 8 mars 2024,
— que l’opposition interrompt l’exécution de la contrainte,
— que conformément à l’article R.133-3 al.3 du code de la sécurité sociale, l’ URSSAF BOURGOGNE a été informée de la réception de l’opposition par le greffe du Pôle social dans les 8 jours de la réception,
— que malgré la connaissance de cette opposition, l’ URSSAF BOURGOGNE a poursuivi ses actes d’exécution à son encontre alors qu’il est en arrêt maladie avec des revenus uniquement constitués d’indemnités journalières.
L’ URSSAF BOURGOGNE demande:
— de déclarer Monsieur [U] [C] irrecevable en ses demandes,
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur l’opposition formée par Monsieur [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
— de débouter Monsieur [C] de ses demandes,
— de juger régulière la saisie attribution pratiquée suivant acte du 5 avril 2024,
— de condamner Monsieur [U] [C] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose:
— que selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestation relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie,
— que Monsieur [C] ne justifie pas de la recevabilité de son action conformément à cet article,
— que Monsieur [C] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers d’une opposition s’agissant de la contrainte régulièrement signifiée, le juge de l’exécution ne peut statuer tant que le juge du fond n’a pas statué sur la régularité de la contrainte,
— que le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers n’a pas informé le cotisant de l’existence de l’opposition dans les délais prévus, générant la saisie attribution contestée,
— que l’avis de recours date du 9 avril 2024 alors que la saisie attribution a été régularisée le 5 avril 2024 tandis que l’opposition avait été formée le 19 mars 2024,
— que Monsieur [C] tente de faire croire à l’existence d’une fin de non recevoir alors que la prétention dont il se prévaut ne saurait être autre qu’une exception de nullité pour vice de forme prévue par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile,
— que Monsieur [C] n’ayant pas soulevé in limine litis dans son acte introductif d’instance la nullité de la saisie attribution qui fait référence à l’ URSSAF BOURGOGNE s’agissant d’une contrainte signifiée par l’ URSSAF D’AUVERGNE et qu’il a présenté dans cette assignation une défense au fond, il n’était plus recevable à exciper de la nullité pour vice de forme de la saisie attribution pratiquée,
— que selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d’un acte doit faire l’objet de la démonstration par celui qui l’invoque de l’existence d’un grief, ce qui ne saurait être le cas en l’espèce puisque Monsieur [C] a saisi dans le délai de la dénonciation de la saisie attribution la présente juridiction et qu’il a pu faire valoir l’ensemble de ses prétentions devant le juge de l’exécution,
— qu’il ne ressort pas de la saisie attribution une irrégularité pour vice de forme laquelle est couverte par le demandeur lui-même, puisqu’il annonçait de longue date appeler en cause l’ URSSAF AUVERGNE,
— que les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution sont respectées,
— que selon la contrainte du 21 février 2024, il est dû 10.905 euros dont il est déduit le versement postérieur de 13 euros, pour un total de 10.892 euros,
— que l’acte de signification de la contrainte rappelait cet état de fait,
— qu’il y a une parfaite corrélation entre la mise en demeure préalable de l’émission de la contrainte et le contenu de la contrainte,
— qu’il ressort du procès-verbal de signification de la saisie attribution que le principal de la contrainte était régulièrement repris dans l’encadré intégré à l’acte de saisie,
— que l’URSSAF n’a été informée que postérieurement à la mise en oeuvre de la voie d’exécution forcée,
— que la saisine du Pôle social interrompt l’exécution par voie de saisie attribution de la contrainte,
— qu’il appartient au juge de l’exécution de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente d’une décision définitive statuant sur l’opposition à contrainte.
Par mention au dossier du 18 avril 2025, le juge de l’exécution a rouvert les débats aux fins: .de communication par les parties du procès-verbal de signification de l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 5 avril 2024 faite à Monsieur [U] [C] le 10 avril 2024,
.de communication par Monsieur [U] [C] à la partie adverse du courrier de dénonciation à la SELARL QUALIJURIS 58 de l’assignation du 7 mai 2024 en contestation de la saisie attribution du 5 avril 2024, non visé dans son bordereau de communication de pièces,
.de production par l’URSSAF de BOURGOGNE du justificatif de délagation pour procéder au recouvrement de la créance faisant l’objet de la contrainte émise par le directeur de L’URSSAF D’AUVERGNE.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [U] [C] a produit les pièces réclamées EN en précisant que le justificatif de délégation entre les URSSAF n’a pas été produit.
L’ URSSAF BOURGOGNE n’a formulé aucune observation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Selon l’article 641 al.2 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 h.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] a contesté la saisie attribution du 5 avril 2024 par voie d’assignation délivrée à l’ URSSAF BOURGOGNE en date du 7 mai 2024 dans le délai d’un mois, suivant la dénonciation de la saisie attribution qui lui a été faite le 10 avril 2024 à sa personne.
Monsieur [U] [C] justifie que l’assignation en contestation de la saisie attribution a été dénoncée à la SELARL QUALIJURIS 58, huissier ayant procédé à cette saisie, par courrier recommandé du 7 mai 2024 et que l’assignation a bien été dénoncée dans le délai prévu à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [U] [C] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
Sur la nullité de la saisie attribution
En vertu de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigibile peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L.112-1 du même code, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successives. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.
Aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1° l’indication des noms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
5° la reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, L.211-3, L.211-4 al.3 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article D.213-1 du code de la sécurité sociale, la circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est départementale ou régionale. Elle est fixée ainsi que le siège de l’union par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Selon le dernier alinéa de l’article L.213-1 du même code, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.
Selon l’article D.213-1-1 du même code, pour l’application du dernier alinéa de l’article L.213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
En l’espèce, sont produits:
— la contrainte n°8370000000408452080042923259 émise le 21 février 2024 par le directeur de l’ URSSAF AUVERGNE porte sur la somme de 10.905 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’août 2021 à décembre 2021, sous déduction d’un versement de 13 euros, d’un total de 10.892 euros,
— l’acte de signification délivrée le 27 février 2024 à Monsieur [U] [C] à la demande de l’ URSSAF BOURGOGNE relatif à la contrainte du 21 février 2024 référencée 83700000004084520800429232591078, d’un montant de 10.905 euros en principal sous déduction de la somme de 13 euros.
Il apparait que la contrainte du 21 février 2024 jointe à l’acte de dénonciation émane de l’ URSSAF AUVERGNE et non pas de l’ URSSAF BOURGOGNE et porte la référence n°8370000000408452080042923259.
Force est ainsi de constater que l’ URSSAF BOURGOGNE ne justifie pas d’un titre exécutoire la concernant mais d’une contrainte émanant de l’ URSSAF AUVERGNE ni d’une délégation par cette dernière à son profit lui permettant de recouvrer la créance concernée.
Faute pour l’ URSSAF BOURGOGNE de justifier d’un titre exécutoire à son profit contre Monsieur [C] constatant une créance liquide et exigible, ou de justifier d’une délagation de l’ URSSAF AUVERGNE, il convient de prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution du 5 avril 2024, l’une des conditions essentielles pour l’exécution forcée n’étant pas réunie.
Sur la mainlevée de la saisie attribution
En vertu de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, compte tenu de la nullité de la saisie attribution du 5 avril 2024, il convient de prononcer sa mainlevée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
L’ URSSAF BOURGOGNE, partie perdante, sera condamnée à verser à Maitre Lucie LECLERC de la SELARL MARTIN-LECLERC une indemnité de 1.400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sera déboutée de sa propre indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’ URSSAF BOURGOGNE, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare Monsieur [U] [C] recevable en sa contestation de la saisie attribution du 5 avril 2024 qui lui a été dénoncée le 10 avril 2024 à la demande de l’ URSSAF BOURGOGNE,
— Prononce la nullité de la saisie attribution précitée du 5 avril 2024 signifiée à la société [Adresse 6],
— Ordonne la mainlevée de la saisie attribution précitée du 5 avril 2024 signifiée à la demande l’ URSSAF BOURGOGNE,
— Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties elles-mêmes par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie de la présente décision sera envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice conformément à l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne l’ URSSAF BOURGOGNE à verser à Maitre Lucie LECLERC de la SELARL MARTIN-LECLERC, avocat au barreau de Nevers, conseil de Monsieur [U] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une indemnité de 1.400 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Rappelle que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat; que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat,
— Rappelle que si, à l’issue du délai de 4 ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
— Déboute l’ URSSAF BOURGOGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’ URSSAF BOURGOGNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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