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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/01264 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFWY
1ère Chambre
En date du 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant :
Président : Noémie HERRY
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
assistés de Amélie FAVIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Noémie HERRY
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Anne-Laure GARNIER
assistés de Amélie FAVIER, greffier
Magistrat rédacteur :Noémie HERRY
Signé par Noémie HERRY, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [P] [D], né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BADEA (Nice)
Me Solenn CARPIER – 096
Me Fabienne MERLIN-LABRE – 0216
Me Pierre OBER – 1029
+ 1CCC à Me [V] [T] (notaire) LS
DEFENDEURS :
Madame [X] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BADEA, avocat postulant au barreau de Toulon lors de sa constitution en 2021 et actuellement au barreau de Nice, et assisté de Me François SUSINI avocat plaidant au barreau de Aix-en-Provence
Monsieur [S] [Y] [L] [K], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Madame [C] [W], [A] [K] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Solenn CARPIER, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Mathilde TESNIERE, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[F] [D], décédé le [Date décès 6] 1989 et son épouse [H] [D] née [M] décédée le [Date décès 2] 2011 ont laissé pour héritiers :
[B] [D], né en 1938, pour 1/3[X] [I] née [D] en 1940, pour 1/3[C] [G] née [K] en 1972, venant en représentation de sa mère [R] [K] née [D] en 1946 et décédée en 2003, pour 1/6ème [S] [K] en 1974, venant en représentation de sa mère [R] [K] née [D] en 1946 et décédée en 2003, pour 1/6ème
La succession de [F] [D] n’a pas été partagée en l’état d’une donation entre époux et de l’option exercée par son épouse pour bénéficier de la totalité de la succession en usufruit. [F] et [H] [D] étaient propriétaires de deux biens immobiliers situés à [Localité 17], desquels sont devenus pleins propriétaires leurs héritiers au décès de [H] [D].
Un premier immeuble, situé [Adresse 8] à [Localité 17], a été vendu le 14 décembre 2012, au prix de 530 000 €, partagé entre les héritiers.
Des difficultés sont survenues concernant le second bien immobilier, situé [Adresse 11] à [Localité 17], les héritiers s’étant accordés sur la vente du bien mais se trouvant en désaccord sur les modalités de la vente à intervenir en un seul lot ou au détail des appartements composant cet immeuble.
C’est dans ces conditions que [B] [D] a assigné en partage les coindivisaires devant le tribunal le 17 Août 2021 aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ; désigner Maitre [T] notaire à [Localité 15] ; commettre le juge de la mise en état pour suivre les dites opérations et préalablement à ces opérations ordonner la vente aux enchères sur licitation de biens et droits immobiliers en un seul lot de vente sur la mise à prix de 550 000 € ; condamner [X] [I], [C] [G] née [K] et [S] [K] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déclarer les dépens en frais privilégiés de partage.
[X] [I] a saisi en incident le juge de la mise le 4 avril 2022 aux fins d’expertise, demande à laquelle se sont joints [C] [G] et [S] [K]. Ils sollicitaient ainsi une expertise judiciaire dudit bien afin d’évaluer la valeur réelle de l’immeuble en cas de vente d’un seul terrain et en cas de vente par lots ; prononcer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise au motif de l’inutilité de l’expertise, toutes les solutions amiables ayant été envisagées et les désaccords ne résidant pas dans l’évaluation de la valeur du bien mais dans ses modalités de mise en vente. Les dépens ont été joints au sort de la procédure, renvoyée à la mise en état.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18/06/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [B] [D] demande au tribunal de :
Débouter les défendeurs de leurs demandesRejeter in limine litis la demande d’expertise se heurtant à l’incompétence du juge du fond et/ou l’autorité de chose jugéeRejeter toute demande d’allotissementJuger que s’il devait être fait droit à la demande d’expertise, que celle-ci se ferait aux frais avancés des défendeursOrdonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née des décès de [F] et [H] [D]. Désigner Maître [V] [T], notaire à [Localité 15], en charge de la succession de [H] [D] de procéder aux opérations et commettre un juge à la surveillance desdites opérationsPréalablement pour y parvenir : Ordonner la vente aux enchères, sur licitation, à la barre du tribunal judiciaire de Toulon, en UN SEUL lot de vente, du bien suivant : Un immeuble sis à [Localité 17] (Var), [Adresse 11], élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, comprenant 7 logements, 5 garages et terrain attenant, figurant au cadastre de ladite commune Section CY n°[Cadastre 5] pour 7a et 18 ca ;
Sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé et déposé par Maître Fabienne MERLIN-LABRE, avocat, et sur la mise à prix de 550 000 €, avec baisse du quart puis de la moitié en cas d’enchères désertes
Juger que le prix de vente sera remis au notaire désigné pour être réparti selon ce que de droitCondamner [X] [I], [C] [K]-[G] et [S] [K], in solidum, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveCondamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 17/06/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [X] [I] née [D] demande au tribunal de :
Rejeter la demande de [B] [D] tendant à rejeter in limine litis toute demande d’expertise comme se heurtant à l’incompétence du juge du fond et/ou de l’autorité de chose jugéeFaire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les partiesConstater que le bien est aisément partageable et en conséquenceRejeter la demande de licitationOrdonner le partage en nature d’égale valeur avec au besoin soulte et tirage au sort de tous les biens successorauxPour ce faire, désigner tel expert aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des biens compris dans la succession, de s’enquérir d’éventuelles demandes d’attribution préférentielles et de proposer une ou plusieurs hypothèses de partageDésigner tel notaire qu’il plaira et rappeler qu’il appartient au notaire désigné de procéder à l’évaluation des biens et qu’il pourra s’adjoindre le cas échéant les services d’un expert désigné par les parties ou à défaut d’accord par le juge commisEcarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, la licitation compromettant de manière irrémédiable les intérêts des indivisairesRejeter la demande de [B] [D] de dommages-intérêtsCondamner [B] [D] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de sa résistance abusive résultant du refus de transmettre les clés de l’immeubleCondamner [B] [D] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28/05/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [C] [G] née [K] demande au tribunal de :
Faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les partiesConstater que le bien est aisément partageable en natureRejeter la demande de licitation présentée par [B] [D]Ordonner le partage en nature d’égale valeur avec au besoin soulte et tirage au sort de tous les biens successorauxDésigner tel expert aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des biens compris dans la succession, de s’enquérir d’éventuelles demandes d’attribution préférentielles et de proposer une ou plusieurs hypothèses de partageDésigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations et commettre un juge pour les surveillerRappeler qu’il appartient au notaire désigné de procéder à l’évaluation des biens et qu’il pourra s’adjoindre le cas échéant les services d’un expert désigné par les parties ou à défaut d’accord par le juge commisDébouter [B] [D] de sa demande de dommages-intérêtsEcarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, la licitation compromettant de manière irrémédiable les intérêts des indivisairesCondamner [B] [D] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12/03/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [S] [K] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les partiesDésigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’établir un projet d’acte liquidatif, procéder à l’évaluation des biens immobiliers, calculer les éventuelles soultes, déterminer les lots à attribuer avec éventuelles soultes en vue d’un partage équilibré, à défaut d’accord sur le partage de procéder à la composition de lots en vue d’un tirage au sort Dire que le notaire devra laisser sa mission dans le délai d’un an suivant sa désignationAvant dire droit
Désigner un expert afin de procéder à l’évaluation du bien immobilierConstater que le bien est aisément partageableCommettre un juge pour surveiller ces opérations et notamment le tirage au sortDébouter [B] [D] de sa demande de licitationOrdonner le partage en nature d’égale valeur avec au besoin soulte et tirage au sort de tous les biens successorauxCondamner [B] [D] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileRéserver les dépens qui seront employés en frais généraux de partage
*
La clôture est intervenue le 19/05/2025.
L’audience s’est tenue le 19/06/2025, à juge rapporteur avec l’accord des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/09/2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise avant-dire droit
Les défendeurs sollicitent la désignation d’un expert afin d’évaluer le bien immobilier indivis, s’enquérir d’éventuelles demandes d’attribution préférentielle et de proposer une ou plusieurs hypothèses de partage avec fixation de soultes et de lots d’égales valeurs pour permettre un « partage équilibré ».
Le demandeur s’oppose à cette demande soulevant d’une part que celle-ci serait irrecevable à double titre : comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état et se heurtant à l’autorité de la chose jugée au regard de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2022 ayant rejeté cette demande. Au fond, il reprend l’argumentation du juge de la mise en état pour indiquer que cette demande est inutile et il ajoute qu’elle est dilatoire, après 12 ans de discussions pour aboutir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, les mesures qui relèvent du pouvoir du juge de la mise en état sont de sa compétence exclusive jusqu’à son dessaisissement. Ainsi, une fois le juge de la mise en état dessaisi, les mesures relevant de son pouvoir, à l’exception des fins de non-recevoir, sont de la compétence du juge du fond.
En application de l’article 794 du même code, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
Ainsi, la demande d’expertise formulée par les défendeurs est recevable et ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée.
Quant à l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, il convient de rappeler que les mesures d’instruction n’ont pas vocation à suppléer la carence des parties et qu’une telle mesure doit être utile à la résolution du litige.
En l’espèce, comme l’a d’ailleurs déjà souligné le juge de la mise en état, le litige ne repose pas sur l’évaluation du bien immobilier mais sur son caractère aisément partageable en nature ou non au sens de l’article 1 377 du code civil. Ainsi, la demande des défendeurs de voir ordonner une expertise revient à suppléer leur carence dans la démonstration qu’ils entendent faire du caractère partageable en nature du bien. Ils n’apportent aucun élément concret quant au caractère réalisable du partage en nature qu’ils sollicitent et qui nécessiterait l’analyse d’un expert afin de permettre au tribunal de trancher. Les éléments produits au dossier permettent au tribunal de statuer, sans qu’une mesure d’expertise n’apparaisse nécessaire.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties se trouvent en indivision sur le bien immobilier situé 50, traverse des Moulin à [Localité 17] suite aux décès de [F] et [H] [D]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de partage de cet immeuble, seul actif des successions concernées.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, aucune complexité ne ressort des opérations de partage à réaliser, seules les modalités de partage, en nature ou par licitation, posant difficulté, laquelle sera tranchée par le présent jugement. En l’absence d’opposition des parties, qui ont désigné d’un commun accord Maître [V] [T], notaire à [Localité 15], celle-ci sera désignée pour dresser l’acte de partage.
Sur la demande de licitation
En application de l’article 1 377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, il est largement démontré que le bien n’est pas aisément partageable en nature. En effet, s’il s’agit d’un immeuble déjà divisé en 7 appartements indépendants, celui-ci n’a jamais fait l’objet d’une mise en copropriété ni d’un état descriptif de division. Or l’état des relations entre les propriétaires indivis et l’absence totale d’avancée significative des discussions autour du partage depuis plus de 12 ans rendent illusoire la mise en œuvre d’une telle procédure de division en lots des appartements existants. En outre, le demandeur souligne qu’il existe une difficulté relative au respect des règles d’urbanisme de l’immeuble, des constructions étant illégales, ce qui constitue une difficulté supplémentaire dans la mise en œuvre d’un partage en nature. Enfin, certains appartements sont loués à des personnes âgées de plus de 65 ans, dont les droits sont protégés et impliquent des difficultés supplémentaires pour évaluer et allotir ces biens.
Il convient en outre de souligner que les défendeurs se contentent de solliciter le partage en nature, par principe, sans faire aucune référence aux modalités concrètes d’un tel partage, pourtant soulevées par [B] [D] concernant les frais à avancer pour un tel partage (géomètre, état descriptif de division, apurement de l’urbanisme, …) et les diligences à accomplir pour parvenir à un tel partage en nature (mandat du géomètre, devenir des locataires…).
Ainsi, le bien indivis n’étant pas aisément partageable en nature, il sera fait droit à la demande de licitation.
Concernant la mise à prix, il sera fait droit à la demande fixée à 550 000 €, non seulement en l’absence d’éléments contraires quant à une fixation erronée de la mise à prix proposée et mais surtout eu égard aux éléments produits par le demandeur : l’immeuble a fait l’objet de plusieurs propositions d’achat d’un montant compris entre 760 000 € et 1 100 000 €, à des dates relativement anciennes et avant que la difficulté liée à l’urbanisme ne soit soulevée. En outre, il convient de fixer une mise à prix attractive permettant de susciter des enchères, avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères.
Sur la demande d’indemnisation de [B] [D] au titre de la résistance abusive des défendeurs
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d’ester en justice n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus.
En l’espèce, [B] [D] démontre qu’il a été particulièrement diligent pour répondre aux demandes de ses coindivisaires, lesquelles ont varié dans le temps entre leur volonté de vendre l’immeuble en un seul lot, de vendre les appartements « au détail » et ou encore d’en conserver une partie. [B] [D] gère seul l’indivision, avec un compte-rendu annuel des dépenses et le versement des dividendes aux coindivisaires, et s’est plié depuis 12 ans aux exigences, parfois fantaisistes de ses coindivisaires. Il a sollicité des offres de vente, négocié avec les acheteurs intéressés les conditions imposées par ses coindivisaires et en particulier la volonté de [S] [K] de conserver un appartement, en vain. Il a soumis aux indivisaires une proposition de partage en nature des différents appartements composant l’immeuble, en vain. [B] [D] et [X] [I] ont accepté un partage inégal pour mettre fin à l’indivision, proposant de verser une soulte de 13 333 € à [C] et [S] [K] chacun afin de parvenir à la vente au prix offert par un acquéreur tout en satisfaisant l’exigence de leur neveu et nièce de percevoir un prix supérieur, en vain.
Les défendeurs se bornent désormais à considérer que la loi prévoit le partage en nature en principe et la licitation uniquement par exception, sans autre considération permettant d’étayer ces demandes, ce qui démontre l’attitude de résistance infondée qui a cours depuis le décès de [H] [D]. Les défendeurs font référence à l’héritage familial, que ce soit dans les discussions intervenues depuis des années dans le cadre de la recherche d’un accord ou dans leurs écritures, alors qu’il s’agit d’un immeuble dont ils ne se sont jamais occupés, se contentant de percevoir des dividendes, aucun affect ne ressortant de l’histoire de cet immeuble et des pièces produites, démontrant là encore une pure attitude de blocage, fondée sur des arguments fallacieux.
Cette attitude de blocage systématique de tous les efforts et propositions de [B] [D] pour sortir de l’indivision qui perdure depuis 12 ans constitue un abus de leur droit de coindivisaire et a causé un préjudice à [B] [D] qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de [B] [D] et [X] [I] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 €, [C] [G] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € et [S] [K] la somme de 5 000 € à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de [X] [I] pour résistance abusive de la part de [B] [D]
Faisant référence à des difficultés pour se voir remettre les clés de l’immeuble, [X] [I] sollicite d’être indemnisée du préjudice subi.
Pour autant, force est de constater que les demandes de remise des clés, officielles comme émanant des conseils des défendeurs datent des 19 mai, 22 mai et 07 juin 2023 et du 13 décembre 2024 ; que [B] [D] a toujours fait part de sa disponibilité pour donner accès à l’immeuble, soulignant au demeurant qu’il était largement accessible du fait de la présence des locataires. Ces demandes apparaissent au contraire constituer une pure manœuvre procédurale pour masquer la résistance avérée des défendeurs pour parvenir à un partage amiable, étant rappelé que la procédure a été introduite par [B] [D] en août 2021, lequel gérait sans aucune difficulté d’accès à l’immeuble depuis 2012 et que la difficulté alléguée d’accès à l’immeuble au printemps 2023 ou en décembre 2024 n’est pas démontrée.
Aucune faute de nature à engager la responsabilité de [B] [D] n’est démontrée, pas plus que le préjudice subi par l’absence de remise de clés au jour où elles ont été sollicitées et [X] [I] sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 514-1 précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée (…) ».
En l’espèce, les défendeurs sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision au motif que si la licitation était ordonnée, cette mesure serait irrémédiable malgré les conséquences financières défavorables aux défendeurs, la rendant incompatible avec la nature de l’affaire.
Cependant, s’il est vrai qu’une vente aux enchères en un seul lot de l’immeuble indivis, telle qu’elle est ordonnée par le présent jugement, présente un caractère irrémédiable, elle ne rend pas pour autant l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire. En effet, il convient de prendre en considération que les défendeurs ont provoqué la situation actuelle par leur attitude de blocage qui dure depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, l’autorisation de vendre aux enchères donnée par le présent jugement ne fait qu’ouvrir la possibilité pour le demandeur de mettre en œuvre une nouvelle procédure, la procédure de licitation, laquelle nécessite un certain temps, temps que les défendeurs peuvent mettre à profit pour proposer des solutions réelles pour parvenir à un partage amiable, et non une simple position de principe pour un partage en nature dont il est démontré qu’il est irréalisable en l’état, et ce depuis 12 ans. Ainsi, seule l’exécution provisoire attachée au présent jugement permettra de mettre fin à l’attitude dilatoire des défendeurs et parvenir à une sortie de l’indivision dans laquelle, il convient de le rappeler, nul n’est tenu de rester, et notamment [B] [D], âgé de 87 ans.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[X] [I], [C] [G] et [S] [K], qui défaillent, seront condamnés solidairement à payer à [B] [D] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés, in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique tenue à juge rapporteur avec l’accord des parties, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise avant-dire droit ;
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre les parties sur l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 17] ;
DESIGNE Maître [V] [T], notaire à [Localité 15], pour dresser l’acte de partage ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage ;
ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de Toulon, du bien immobilier situé à [Localité 17] (Var), [Adresse 11], consistant en un immeuble élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, comprenant 7 logements, 5 garages et terrain attenant, figurant au cadastre de ladite commune Section CY n°[Cadastre 5] pour 7a et 18 ca ;
Sur une mise à prix de 550 000 € avec baisse de la mise à prix du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [13], huissier de justice à [Localité 18], pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire commis, Me [V] [T] ;
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement du notaire commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNE [X] [I] née [D] à payer à [B] [D] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [C] [G] née [K] à payer à [B] [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [S] [K] à payer à [B] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE [X] [I] née [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement [X] [I] née [D], [C] [G] née [K] et [S] [K] à payer à [B] [D] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [X] [I] née [D], [C] [G] née [K] et [S] [K] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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