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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/05254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/772
RG : N° RG 25/05254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HI2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [L] [S] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me CHABANNE, avocat au barreau de PARIS (PB 210)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 janvier 2025, signifié le 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part Madame [U] [X] et Monsieur [E] [F] et d’autre part, Monsieur [T] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] et portant sur le logement sis [Adresse 2],
— condamné solidairement Madame [U] [X] et Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z] la somme de 4 190,13 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [U] [X], Monsieur [E] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 17 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 mai 2025, Madame [U] [X] et Monsieur [E] [F] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
À l’audience, Madame [U] [X] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que ses difficultés financières étaient dues à la maladie et au décès de sa mère. Elle expose que, depuis décembre 2024, son conjoint paie l’indemnité d’occupation tous les mois.
Monsieur [E] [F] n’a pas comparu.
En défense, Monsieur [T] [Z] et Madame [L] [S] épouse [Z], représentés par leur conseil et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [U] [X] et Monsieur [E] [F] de leur demande de sursis à expulsion,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Ils indiquent que des impayés ont été constatés dès le début de la location par le couple. Ils mentionnent que l’indemnité d’occupation est payée de manière irrégulière. Ils s’étonnent de constater des paiements considérables sur certaines périodes. Ils ajoutent que la requérante ne justifie pas de ses revenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [U] [X] occupe les lieux avec son conjoint et leur enfant âgé de 2 ans.
Elle justifie d’un salaire mensuel de 1839 euros et déclare en outre percevoir deux fois par an une prime de 7113 euros. Elle expose que son conjoint bénéficie d’un salaire mensuel de 2200 euros.
Dès lors, ces ressources importantes devraient leur permettre de se reloger dans le parc privé. Or, elle ne rapporte la preuve d’aucune démarche en ce sens – elle ne produit qu’une demande de logement social – et d’aucune difficulté rencontrée dans son relogement.
Ainsi, il n’est pas établi que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [X], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTEla demande de délais avant expulsion ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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