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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZKR
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel, [M]
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
S.A., [M]
4 boulevard Jean Moulin
Zone Ouest de Malleve
44100 NANTES
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 4 avril 2022, monsieur, [X], [Y], salarié de la S.A.S., [M] en qualité de préparateur de commande, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de l’épaule gauche.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 23 août 2024, a notifié à la société, [M] la décision attribuant à monsieur, [Y] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12% dont 2% pour le taux professionnel, la notification indiquant « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non opérée consistant en douleur, gêne fonctionnelle et limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Le 20 septembre 2024, la société, [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur, [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 12% dont 2% pour le taux professionnel, à compter du 1er juillet 2024.
Par courrier du 8 janvier 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société, [M] la décision de la CMRA, prise lors de sa séance du 17 décembre 2024, qui a infirmé la décision et fixé le taux d’IPP à 10% dont 2% pour l’incidence professionnelle.
La société, [M] a, par courrier du 5 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10% dont 2% pour l’incidence professionnelle attribué à monsieur, [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 11 février 2026 au cours de laquelle le Docteur, [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur, [Y].
La S.A.S., [M] demande au tribunal, aux termes de sa requête initiale et de ses explications développées oralement à l’audience, de :
— Fixer le taux médical de l’IPP à 5% ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu de fixer un taux d’IPP socio-professionnel.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur, [Q], elle sollicite de voir ramener le taux médical d’IPP à 5%, compte-tenu d’une histoire clinique qui n’est pas documentée, de l’absence de testing des tendons de la coiffe et de l’existence d’une lésion interférente, à savoir une arthropathie acromio-claviculaire.
Il n’est possible de retenir qu’une seule gêne fonctionnelle.
Elle soutient au surplus qu’aucun document objectif ne permet de légitimer, de manière chiffrée, documentée et justifiée, l’incidence professionnelle concrète associée aux séquelles médicales présentées par l’assuré.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 6 février 2026, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CMRA de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, [M] à 10% des suites de la maladie professionnelle de monsieur, [Y] du 12 décembre 2022 ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Concernant le taux médical de l’IPP, elle s’en remet à l’argumentation du service médical.
Concernant le déclassement professionnel, elle fait valoir que monsieur, [Y] a été licencié pour inaptitude médicale, mais a en outre perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude préalablement à son licenciement, en raison d’un lien établi entre son inaptitude et son accident du travail du 12 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit qu’elle a attribué un taux de déclassement professionnel de 2% dont elle demande la confirmation au regard de son âge (59 ans) et de sa profession.
Le Docteur, [H], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif, la limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante justifie de fixer le taux médical d’IPP à 7%.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur, [X], [Y]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il convient à titre liminaire de constater qu’il n’est pas contesté que les séquelles ayant donné lieu au taux d’IPP en litige concernent une tendinopathie de l’épaule droite, maladie déclarée le 12 décembre 2022.
La pièce n°1 versée par la société demanderesse, relative à une déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2022 pour une tendinopathie de l’épaule gauche, résulte vraisemblablement d’une erreur.
Il ressort des éléments médicaux figurant au dossier que la tendinopathie de l’épaule droite déclarée par monsieur, [Y] a donné lieu à un traitement médical par infiltration.
Lors de l’examen clinique réalisé le 3 juin 2024 par le médecin conseil, il n’existe aucune amyotrophie et les mouvements complexes sont réalisés normalement.
Il a été relevé les amplitudes articulaires suivantes :
Actif Passif
— Antépulsion : 160° 160°
— Abduction : 120° 120°
— Adduction : 20° -
— Rétropulsion : 30° 30°
— Rotation externe : 40° -
— Rotation interne : 80° -
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant.
Le médecin conseil de l’employeur indique qu’une IRM réalisée le 12 décembre 2022 a révélé une arthropathie acromio-claviculaire, lésion interférente.
Il sera néanmoins observé que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Aucun élément ne permet d’affirmer en l’espèce que l’état pathologique antérieur n’était pas muet auparavant.
La limitation légère des amplitudes articulaires de quatre mouvements sur six justifie l’évaluation du taux médical de l’IPP à 8% selon le barème rappelé ci-dessus.
Concernant le taux professionnel, la CPAM justifie que monsieur, [Y] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale le 29 juillet 2024.
Au regard de son âge (61 ans) et de son niveau de qualification, monsieur, [Y] éprouvera nécessairement des difficultés pour se reclasser.
Ainsi, le taux professionnel de l’IPP fixé à 2% n’apparaît pas surévalué.
Le taux global d’IPP opposable à la société, [M] doit en conséquence être fixé à 10%.
Sur les dépens
Succombant, la société, [M] sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur, [X], [Y] du 12 décembre 2022, opposable à la S.A.S., [M] dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, est fixé à 10% ;
CONDAMNE la S.A.S., [M] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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