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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 août 2025, n° 22/05627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 32]
JUGEMENT DU :
05 août 2025
RÔLE : N° RG 22/05627 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LTAE
AFFAIRE :
[H] [C] [JU] [Z]
C/
[R] [E] [BI]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [34]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [34]
N°2025/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Madame [H] [C] [JU] [Z]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant [Adresse 16]
Madame [KK] [M] [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 42]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Madame [JW] [L] [T] [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant [Adresse 44]
Madame [IR] [B] [KZ]
née le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 42]
de nationalité française, demeurant [Adresse 19]
Monsieur [XW] [A] [X] [Z]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant [Adresse 31]
représentés et plaidant à l’audience par Maître Christophe GAILLARD de la SELARL CG SOCIÉTÉ D’AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Madame [K] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant [Adresse 22]
Madame [R] [E] [BI]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant [Adresse 22]
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
tous représentés et plaidant à l’audience par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [JF] [Z]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 41]
de nationalité française, demeurant [Adresse 27]
non représentée par avocat
Madame [I] [Z]
[Adresse 26]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de M [Y] [YZ], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 02 juin 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente et après avoir entendu les conseils des parties représentées en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
Exposé du litige :
M. [A] [Z], né le [Date naissance 11] 1941, est décédé le [Date décès 15] 2020 à [Localité 41].
De sa première union avec Mme [B] [KZ], dissoute par jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 29 mars 1984, sont issus cinq enfants :
— [H] [Z] née le [Date naissance 9] 1970,
— [KK] [Z] née le [Date naissance 20] 1971,
— [JW] [Z] née le [Date naissance 29] 1972,
— [JF] [Z] née le [Date naissance 8] 1974,
— [XW] [Z] né le [Date naissance 7] 1975,
Outre, [IR] [KZ], née le [Date naissance 12] 1968 et reconnue par son père en 1973.
De sa seconde union avec Mme [R] [BI], née le [Date naissance 30] 1960, sont issus trois enfants :
— [I] [Z] née le [Date naissance 21] 1979,
— [F] [Z] né le [Date naissance 28] 1984,
— [K] [Z] née le [Date naissance 13] 1989.
M. [A] [Z] et Mme [R] [BI] étaient mariés depuis le [Date mariage 14] 1985 sous le régime de la communauté légale.
En 1979, Mme [KZ] étant dans l’incapacité d’assumer les enfants, ceux-ci ont été confiés à leur père y compris l’enfant naturelle, et le couple [Z]/[BI] a élevé neuf enfants.
Suivant acte de notoriété établi le 28 avril 2021 par maître [P] [O], notaire à [Localité 45], la dévolution successorale du défunt s’établit comme suit :
1/ Mme [R] [BI], son conjoint survivant, commune en bien, bénéficiaire légale, en vertu de l’article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits immobiliers composant la succession, et donataire en vertu d’un acte reçu par ce même notaire le 18 juillet 2006 par lequel M. [A] [Z] lui a fait donation de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif,
2/ Mme [H] [Z], sa fille issue de sa première union,
3/ Mme [KK] [Z], sa fille issue de sa première union,
4/ Mme [JW] [Z], sa fille issue de sa première union,
5/ Mme [JF] [Z], sa fille issue de sa première union,
6/ M. [XW] [Z], son fils issu de sa première union,
7/ Mme [I] [Z], sa fille issue de son union avec son conjoint survivant,
8/ M. [F] [Z], son fils issu de son union avec son conjoint survivant,
9/ Mme [K] [Z], sa fille issue de son union avec son conjoint survivant,
10/ Mme [IR] [KZ], sa fille issue de sa relation avec Mme [B] [KZ], reconnue à [Localité 41] le [Date naissance 17] 1973,
Chacun des 9 enfants étant habiles à se dire et porter héritiers du défunt, leur père susnommé, ensemble pour le tout ou chacun pour un neuvième, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Le 19 août 2021, trois des enfants [Z] ont produit un testament attribué à leur père, daté du 19 février 2008, dont aucun membre de la famille n’avait jamais entendu parler.
Ce testament « déclare priver son épouse Mme [R] [Z] de tout droit quant à sa succession ».
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 décembre 2022, Mme [H] [Z], Mme [KK] [Z], Mme [JW] [Z], M. [XW] [Z] et Mme [IR] [KZ] ont fait assigner devant le tribunal de céans Mme [R] [BI] veuve [Z], M. [F] [Z], Mme [K] [Z], Mme [JF] [Z] et Mme [I] [Z] aux fins principalement de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme [R] [BI] et de la succession de feu [A] [N] [U] [Z],
— désigner maître [P] [O], notaire associé à Vitrolles, ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal,
— commettre un juge en charge de la surveillance des opérations de liquidation et de partage, et en charge des opérations d’expertises,
— dire et juger que le notaire judiciairement commis aura à évaluer les parts de la société dénommée [39] dont le siège social est sis [Adresse 24], et notamment évaluer l’immeuble sis [Adresse 24], consistant en l’actif principal de la ladite société, déterminer les comptes courants associés au jour du décès, et au jour du partage, notamment ceux dépendant de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme [BI], se faire assister dans les opérations d’expertise d’un sapiteur si nécessaire,
— rechercher l’existence des comptes bancaires de M. [A] [Z], et des comptes ouverts au nom de Mme [BI] veuve [Z], commune en biens réduites aux acquêts, en questionnant [36],
— rechercher l’existence de contrat d’assurance-vie en questionnant [37],
— se faire remettre par le conjoint survivant Mme [BI] veuve [Z], les bijoux ayant appartenus au défunt,
— dire et juger que le notaire judiciairement commis aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapport des donations, calcul des masses de réserves et de quotité disponible, sur un actif notamment constitué des biens existant au jour du décès, et de l’ensemble des donations rapportables, ou devant être réintégrées à l’actif successoral,
— condamner Mme [BI] veuve [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros à chacun des demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit du cabinet dénommé Selarlu [35] qui affirme y avoir pourvu.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/5627.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 14 février 2023, Mme [R] [BI] veuve [Z], M. [F] [Z], Mme [K] [Z] et Mme [JF] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de céans Mme [H] [Z], Mme [KK] [Z], Mme [JW] [Z], M. [XW] [Z] et Mme [IR] [KZ] aux fins principalement de voir prononcer la nullité du testament olographe de M. [A] [Z] daté du 19 février 2008.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/591.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, les défendeurs à cette instance au fond, ont formé incident à l’encontre des requérants, en indiquant que Mme [JF] [Z], leur sœur et belle-fille, n’avait pas d’intérêt à agir aux côtés de Mme [BI] épouse [Z] et de ses enfants, puisqu’elle était issue de la première union de M. [A] [Z] et qu’elle ne disposait d’aucun droit dans la succession future de Mme [BI].
Par conclusions en réponse régulièrement notifiées le 21 décembre 2023, Mme [JF] [Z] s’est désistée de ses demandes au fond, mais elle a sollicité que les demandeurs à l’incident soient déboutés de leurs conclusions d’irrecevabilité de la demande principale et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 19 août 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement de Mme [JF] [Z] de ses demandes à titre principal,
— débouté les consorts [H] [Z], [KK] [Z], [JW] [Z], [XW] [Z] et [IR] [KZ] de toutes leurs demandes et dit que les dépens de la procédure d’incident resteront à leur charge.
L’instruction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/591 a été clôturée avec effet différé au 17 février 2025 et fixée à plaider à l’audience du 03 mars 2025, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024.
L’instruction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/5627 a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2024, puis par ordonnance du 9 décembre 2024, elle a été fixée à plaider à l’audience du 02 juin 2025.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2025, le tribunal de céans, statuant suite à l’audience du 3 mars 2025, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/591, a :
— prononcé la jonction des deux affaires impliquant les mêmes parties et concernant la même succession, enregistrées sous les numéros RG 22/5627 et RG 23/591, sous le numéro le plus ancien, soit le numéro RG 22/5627,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties de transmettre des conclusions récapitulatives et de procéder, si elles l’estiment utile, à la communication de nouvelles pièces, avant le 15 mai 2025, délai de rigueur,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie au fond à l’audience en formation juge unique du 2 juin 2025 à 9 heures.
Par dernières conclusions récapitulatives après jonction transmises par le RPVA le 14 mai 2025, Mme [H] [Z], Mme [KK] [Z], Mme [JW] [Z], M. [XW] [Z] et Mme [IR] [KZ] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [R] [BI], M. [F] [Z], Mme [JF] [Z] et Mme [K] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [R] [BI], M. [F] [Z], Mme [JF] [Z] et Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros pour chacun d’eux en indemnisation de leur préjudice moral,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [A] [N] [U] [Z] et Mme [R] [E] [D] [BI], et de la succession de feu [A] [N] [U] [Z] décédé à [Localité 41] le [Date décès 15] 2020,
En conséquence :
— désigner maître [P] [O], notaire associé à [Localité 45], ou tout autre
notaire qu’il plaira au tribunal,
— commettre un juge en charge de la surveillance des opérations de liquidation et partage et en charge des opérations d’expertises,
— juger que le notaire désigné aura à :
* Évaluer les parts de la société dénommée [38] dont le siège social est sis [Adresse 23]
[33], et notamment évaluer l’immeuble sis [Adresse 25], consistant l’actif principal de ladite société, déterminer les comptes courants d’associés au jour du décès et au jour du partage, notamment ceux dépendant de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme [BI], se faire assister dans les opérations d’expertises d’un sapiteur si nécessaire,
* Rechercher l’existence des comptes bancaires de M. [A] [Z] et des comptes ouverts au nom de Mme [BI] veuve [Z], commune en biens réduites aux acquêts, en questionnant [36],
* Rechercher l’existence de contrats d’assurance vie en questionnant [37],
* Se faire remettre par le conjoint survivant Mme [BI], veuve de M. [Z], les bijoux ayant appartenus au défunt,
* juger que le notaire judiciairement commis aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapport des donations, calcul des masses de réserves, et de quotité disponible, sur un actif notamment constitué des biens existant au jour du décès, et de l’ensemble des donations rapportables ou devant être réintégrées à l’actif successoral,
* condamner Mme [BI], veuve de M. [Z], au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun des demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives après jonction transmises par le RPVA le 13 mai 2025, Mme [R] [BI] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [K] [Z] demandent au tribunal de :
— prononcer la nullité du testament rédigé par M. [Z] en date du 19 février 2008,
— juger en conséquence que M. [Z] ne disposait plus de ses capacités de discernement à la date de la signature du testament,
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et de partage de la communauté et de la succession [Z],
— désigner maître [P] [O], notaire associé à Vitrolles ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal,
— commettre un juge en charge de la surveillance des opérations de liquidation de partage et en charge des opérations d’expertise,
— dire et juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapport des donations, calcul des masses de réserve, et de quotité disponible, sur un actif notamment constitué des biens existants au jour du décès et de l’ensemble des donations rapportables ou devant être réintégrées à l’actif successoral,
— débouter Mesdames [H] [Z], [KK] [Z], [JW] [Z], [IR] [KZ] et M. [XW] [Z] de leurs demandes de condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun des défendeurs en indemnisation de leur préjudice moral,
— débouter Mesdames [H] [Z], [KK] [Z], [JW] [Z], [IR] [KZ] et M. [XW] [Z] de leurs demandes de condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mesdames [H] [Z], [KK] [Z], [JW] [Z], [IR] [KZ] et M. [XW] [Z] de leurs demandes de condamnation aux entiers dépens,
— condamner Mesdames [H] [Z], [KK] [Z], [JW] [Z], [IR] [KZ] et M. [XW] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 02 juin 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 19 février 2008
Selon l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il incombe à celui qui se prévaut du testament, lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l’auteur.
Selon l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Et, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
En l’espèce, Mme [R] [BI] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [K] [Z] contestent la validité du testament rédigé par le défunt le 19 février 2008 et demandent au tribunal d’en prononcer la nullité, mais ils n’en contestent pas l’authenticité, et ils soutiennent être « réservés quant à l’état physique et mental dans lequel se trouvait M. [Z] lors de la rédaction de ce testament » (page 8 de leurs écritures).
Ce testament rédigé à la main par M. [Z] [A], produit en photocopie par les parties, se présente sur une feuille libre comportant 18 lignes tracées avec les mentions ci-dessous reproduites (orthographe du document) :
« Mr [Z] [A],
[Adresse 18]
[Adresse 40]
[Localité 6]
Vitrolles le 19 fevrier 2008
Je soussigné Mr [Z] [A] – [N]. [U], declare privé mon epouse Me [Z] [R], [E], [D] de tout droit dant ma succession.
Fait à [Localité 45] le 19 fevrier 2008
Pour valoir ce que de droit »
suivies d’une signature laissant apparaître le nom [Z].
Ce testament entièrement rédigé, daté et signé à la main, présente toutes les conditions de forme exigées par l’article 970 du code civil pour être valable, comme en conviennent eux-mêmes Mme [R] [BI] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [K] [Z].
S’il résulte des attestations établies par Mme [JF] [J], M. [W] [G], Mme [JF] [JH] que suite à la séparation de Mme [R] [BI] et de M. [A] [J] en 2007/2008, ce dernier était très triste et déprimé, et qu’il aurait – un soir en février 2008- pris des cachets avec de l’alcool, il n’est nullement établi que le testament susvisé aurait été rédigé ce soir-là, alors que M. [A] [J] était “affaibli”.
L’attestation établie par M. [IC], médecin généraliste, suivant laquelle, suite à la séparation du couple [Z] [A] et [R], M. [Z] [A] était venu le consulter pour un état anxio dépressif, ce médecin mentionnant que sa vulnérabilité, à ce moment-là, était extrême mais qu’il refusait toute aide médicale, physique ou médicamenteuse, ne permet pas davantage d’établir qu’à la date du 19 février 2008, M. [Z] [A] n’était pas sain d’esprit.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [R] [BI] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [K] [Z], aucun élément objectif ne démontre qu’à la date de la rédaction du testament litigieux, soit le 19 février 2008, M. [Z] [A] était dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, alors qu’ils reconnaissent eux-mêmes qu’il pouvait exprimer par période valablement celle-ci (page 10 de leurs écritures), le fait qu’ultérieurement et après avoir repris la vie commune avec son épouse, M. [Z] [A] n’ait pas estimé utile de révoquer la donation antérieurement consentie à celle-ci par acte notarié et l’ait laissé seule bénéficiaire de son assurance-vie étant indifférent pour caractériser une insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament litigieux.
Mme [R] [BI] veuve [Z], M. [F] [Z] et Mme [K] [Z] n’établissent pas davantage qu’à la date de la rédaction du testament litigieux, soit le 19 février 2008, M. [Z] [A] était sous l’influence de ses filles aînées et de son fils car compte tenu de ses sentiments et de son attachement pour son épouse à cette période, il n’aurait pas pu le rédiger de façon spontanée comme ils le soutiennent, leurs allégations consistant manifestement en une interprétation par définition subjective de la situation familiale, qui n’est corroborée par aucun élément matériel établissant l’existence d’un vice du consentement du testateur, tel que l’erreur, le dol ou la violence.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, l’insanité d’esprit du défunt n’est nullement démontrée, et il n’est pas davantage établi que son consentement aurait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence lorsqu’il a rédigé ce testament.
En conséquence, les demandes tendant à voir déclarer nul le testament olographe rédigé et signé le 19 février 2008 par le défunt seront rejetées.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, en l’état de la mésentente entre les héritiers pour les raisons précédemment exposées, il est suffisamment établi qu’ils n’ont pas pu se mettre d’accord sur les comptes et sur un partage amiable des biens dépendant de la succession, de sorte qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession et de désigner un notaire pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Dans la mesure où toutes les parties sollicitent la désignation de maître [P] [O] en qualité de notaire commis, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mesdames [H] [Z], [KK] [Z], [JW] [Z], [IR] [KZ] et M. [XW] [Z] demandent au tribunal de condamner in solidum Mme [R] [BI], M. [F] [Z], Mme [JF] [Z] et Mme [K] [Z] à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, faisant valoir qu’il est insupportable pour eux d’avoir été accusés de façon particulièrement légère, sur des faits imaginaires et supposés, d’une gravité certaine.
Ces seules affirmations, fondées pour partie sur des attestations versées aux débats en pièces 11 à 13, sont insuffisantes à caractériser une faute imputable à Mme [R] [BI], M. [F] [Z], Mme [JF] [Z] et Mme [K] [Z], ayant directement entraîné le préjudice moral invoqué, au demeurant insuffisamment établi pour chacun des demandeurs.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées par Mesdames [H] [Z], [KK] [Z], [JW] [Z], [IR] [KZ] et M. [XW] [Z] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant chacun partiellement, il convient de condamner toutes les parties aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu du caractère familial de la procédure et dans la mesure où chacun succombe partiellement, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes tendant à voir déclarer nul le testament olographe rédigé et signé le 19 février 2008 par M. [A] [Z],
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu M. [A] [Z],
DÉSIGNE maître [P] [O], notaire à [Localité 45], pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation, étant précisé qu’une liste des bijoux appartenant au défunt sera dressée et intégrée aux biens meubles figurant à l’actif de la succession ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [36], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [43] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra proposer aux parties une évaluation des parts de la société dénommée [38] dont le siège social est situé [Adresse 25], et notamment évaluer l’immeuble sis [Adresse 25], consistant l’actif principal de ladite société, déterminer les comptes courants d’associés au jour du décès et au jour du partage, notamment ceux dépendant de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme [BI], et se faire assister dans ses opérations, d’un expert ou d’un sapiteur, si nécessaire,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mesdames [H] [Z], [KK] [Z], [JW] [Z], [IR] [KZ] et M. [XW] [Z] ;
REJETTE les demandes d’indemnités formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [Z], Mme [KK] [Z], Mme [JW] [Z], Mme [IR] [KZ], M. [XW] [Z], Mme [R] [BI] veuve [Z], M. [F] [Z], Mme [I] [Z], Mme [JF] [Z] et Mme [K] [Z] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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