Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01515 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOK
89A
MINUTE N° 25/
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[E] [V] [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/01515
N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOK
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [E] [V] [P]
CPAM DE LA GIRONDE
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à Me Pierre BURUCOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 février 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] [P]
28 route de Pey de Bordes
33430 BERNOS-BEAULAC
représentée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [S] [A] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01515 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [V] [P] était employée en qualité de correspondante commerciale lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 27 août 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 août 2022 du Docteur [F] faisant mention d’une « dépression, burn-out ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [E] [V] [P] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 24 mars 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [E] [V] [P], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 8 août 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 août 2022.
Dès lors, Madame [E] [V] [P] a, par requête de son conseil du 21 septembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] [V] [P] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 juin 2024. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Lors de cette audience, Madame [E] [V] [P], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ou à titre subsidiaire, de recueillir l’avis d’un troisième CRRMP, en exigeant la transmission de l’avis du médecin du travail, l’audition de la victime et la présence d’un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie, avant de renvoyer l’affaire à une autre audience.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’avait jamais subi la moindre pathologie psychologique avant de rencontrer les difficultés professionnelles qu’elle dénonce, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine ne détaillant pas sa motivation sur les facteurs extra-professionnels qu’il invoque. Elle précise néanmoins concernant la pathologie affectant son fils depuis février 2022 qu’elle avait évoqué sa souffrance au travail depuis 2003, soit deux années avant la naissance de son enfant et que son premier arrêt de travail pour syndrome dépressif du 12 avril 2017 était imputable à ses conditions de travail. Elle met en avant la gravité de l’atteinte, ayant un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%, rendant donc inopérant la remarque du sapiteur sur le caractère léger de son traitement. A titre subsidiaire, elle indique que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’envoi du dossier complet au CRRMP, invoquant les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et sollicite donc que l’avis du comite de Nouvelle-Aquitaine lui soit jugé inopposable. Sur le fondement de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, elle ajoute que le CRRMP d’Occitanie de l’a pas entendue, malgré sa sollicitation en ce sens et n’a pas non plus pris connaissance de son dossier, ni de ses explications écrites, alors que la motivation mentionne l’absence d’éléments supplémentaires apportés au dossier, sollicitant donc également de juger cet avis nul ou en tout état de cause de le considérer comme lui étant inopposable. Elle met également en avant l’absence de médecin psychiatre dans la composition du CRRMP et la contradiction dans l’avis de ce dernier qui ne retient pas de facteur extra professionnel tout en précisant paradoxalement que les contraintes psycho-organisationnelles ne peuvent expliquer seules le développement de la pathologie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [E] [V] [P] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle. Sur la régularité de la procédure, elle met en avant la transmission de l’entièreté du dossier au CRRMP, conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, selon le listing des pièces dont le CRRMP a pris connaissance et rappelant que l’avis du médecin du travail peut être sollicité mais n’est plus obligatoire, que la convocation de la requérante n’est nullement une obligation, le CRRMP étant libre d’accepter ou de refuser une telle requête et que cette dernière ne justifie pas de la bonne réception des éléments qu’elle a fait parvenir au comité. Concernant la composition du CRRMP d’Occitanie, invoquant les dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, elle met en avant la simple faculté du CRRMP de remplacer le professeur des universités praticien hospitalier par un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 24 mars 2023, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas établie et qu’il existe des facteurs extra professionnels participant à sa pathologie ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 18 juin 2024 un avis défavorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée », pour ne pas retenir de lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [E] [V] [P] avait déclaré une surcharge de travail, avec le remplacement du binôme lors des absences, notamment pendant une absence prolongée de deux ans et demi et devant former les renforts sous CDD sans expérience, engendrant un renoncement à prendre ses congés. Elle met en avant l’absence de reconnaissance, de valorisation de son travail avec une pression permanente de sa hiérarchie, des propos humiliants en public (« tu ne ressembles à rien »), une mise à l’écart du groupe.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne l’absence du binôme de Madame [E] [V] [P] de mars 2018 à mai 2021 mais indiquant que la charge de travail avait été répercutée sur la N+1 et le recrutement de deux salariées en CDD de mars 2019 à décembre 2020 et de janvier 2021 à mai 2021. Elle ne fait pas état de problème de compétence de la part de Madame [E] [V] [P] qui était dans l’entreprise depuis 34 ans, mentionne les nouvelles embauches et les difficultés pour Madame [E] [V] [P] à s’acclimater à ces personnes. Elle précise que plusieurs salariés du service commercial ont déclenché une enquête le 28 février 2022 qui a mis en lumière des faits de harcèlement perpétrés par Madame [E] [V] [P], ayant conduit à son licenciement.
Si Madame [E] [V] [P] relate une ambiance malsaine avec une mise à l’écart par sa responsable, propos repris dans son procès-verbal de contact téléphonique dans le cadre de l’enquête réalisée par la caisse, aucun élément ne vient corroborer ces faits. En effet, Monsieur [X] [R], collègue mentionne seulement des « tensions dans le bureau » au retour du congé maternité de Madame [E] [V] [P] mais sans plus de précision. En outre, selon les conclusions de l’enquête du 6 juillet 2022, il a été relevé à l’encontre de Madame [E] [V] [P] un comportement délétère visant à instaurer une logique de clans dans le fonctionnement du service pour opposer les uns aux autres.
Par contre, la surcharge de travail mise en avant par Madame [E] [V] [P] ressort de plusieurs éléments. En effet, selon l’enquête administrative, il y a lieu de relever l’arrêt maladie de Mme [O], collègue de cette dernière pour dépression du 10 avril 2017 jusqu’au mois de mai, Madame [E] [V] [P] ayant été quant à elle, en en arrêt maladie du 12 avril au 18 septembre 2017 pour un burn-out. Le compte-rendu du CE du 28 avril 2017 précisait concernant le service commercial que deux salariées du service commercial étaient en arrêt maladie pour dépression, que leur état de santé était lié aux conditions de travail dans ce service et au mode de management et que la situation était prévisible depuis longtemps. Il est fait état d’une journée et demie d’heures supplémentaires générées chaque mois par l’équipe, alors qu’un renforcement à venir des effectifs était prévu. Madame [L] [K] dans son procès-verbal de contact téléphonique mentionne également la surcharge de travail du secteur commercial qui était connue dans la société.
Le Docteur [J] atteste le 12 mai 2017 que Madame [E] [V] [P] « présente un syndrome dépressif lié à ses conditions de travail ». Madame [U], psychologue, indique le 15 mai 2017 qu’elle a observé chez Madame [E] [V] [P] une forte symptomatologie anxieuse, des idées dépressives en lien avec la situation professionnelle, qu’elle « présente des signes d’un stress élevé toujours lié au contexte professionnel » ayant verbalisé une surcharge de travail ou des difficultés liées aux conditions de travail (open space) et qu’elle a noté « des symptômes significatifs d’un épuisement professionnel, malgré de bons mécanismes psychologiques et un fonctionnement équilibré, il se produit temporairement un effondrement des ressources psychiques ». Le Docteur [G], médecin du travail indique dans un avis peu lisible en date du 19 mai 2017 que Madame [E] [V] [P] présente « un syndrome d’épuisement professionnel » et il formule des recommandations dans le cadre de la visite de pré reprise du 8 août 2017 mentionnant « une réorganisation du poste est nécessaire tant en ce qui concerne l’organisation matérielle que la répartition du travail ».
En outre, le dossier médical santé travail de Madame [E] [V] [P] fait état d’un antécédent personnel de surmenage en 2017 précisant « Burn out suivi psychologue ». Le médecin du travail notait le 19 mai 2017 que Madame [E] [V] [P] avait fait état d’une surcharge professionnelle, puis d’une reprise à 80% et précisait le 18 janvier 2018 que Madame [E] [V] [P] avait pu verbaliser auprès de son responsable son ressenti avec une bonne analyse de sa situation professionnelle passée et actuelle.
Puis, Madame [E] [V] [P] fait à nouveau état d’une surcharge de travail en raison de l’absence de son binôme, Madame [B], à compter de novembre 2018 pendant 2 ans et demi. Si l’employeur fait état de la répartition du travail au sein de l’équipe ou de l’embauche de personnels, dans le procès-verbal de contact téléphonique de Monsieur [I] [C], supérieur hiérarchique de la requérante, il précisait néanmoins que la fonction de correspondante commerciale est une fonction complexe, avec un temps de formation de 5 à 6 mois pour être efficace et que les postes de CDD permettaient de faire des actes de saisies pour soulager les agents « mais qui n’ont pas remplacé pour autant le travail de Mme [D] [O] et de [E] », corroborant ainsi les dires de Madame [E] [V] [P] sur le temps passé à former les nouvelles arrivées.
Ainsi, Madame [E] [V] [P] précisait dans son entretien professionnel du 31 mai 2021, qu’elle souhaitait le retour de son binôme pour rétablir l’équilibre, mettant en avant des derniers mois compliqués et éprouvant, nécessitant un investissement important avec deux secteurs à gérer en collaboration avec [H] et des accompagnements à répétition.
Monsieur [W] [P] témoigne que son épouse arrivait du travail en pleurs le soir, questionnée elle avait minimisé les faits mettant en avant une période difficile en raison de son binôme arrêté pour cause de burn-out et de la surcharge de travail à assumer.
Le Docteur [F] atteste également le 21 mars 2022 que l’état de santé actuel de Madame [E] [V] [P] est en lien avec un épuisement professionnel. Madame [U], psychologue précise dans des attestations des 23 mars et 12 octobre 2022 que Madame [E] [V] [P] avait mis en avant une situation professionnelle complexe, avec des agissements répétés d’une responsable qui ont conduit à sa mise à l’écart, ayant exprimé une grande souffrance. Elle ajoute avoir « observé une recrudescence de la symptomatologie anxieuse et des idées dépressives en lien avec la situation professionnelle ».
Il sera relevé qu’aucun élément ne permet d’établir que Madame [E] [V] [P] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date qui justifieraient l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. Son dossier médical santé travail n’en faisant pas état, ni les attestations de son médecin ou du sapiteur.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Madame [E] [V] [P] et son activité professionnelle est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [E] [V] [P], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Alors qu’il a été fait droit à la demande principale de Madame [E] [V] [P], il n’y a lieu d’étudier les demandes présentées à titre subsidiaire, visant à la désignation d’un troisième CRRMP.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 19 août 2022 (dépression, burn-out) et le travail de Madame [E] [V] [P],
En conséquence,
ADMET Madame [E] [V] [P] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [E] [V] [P] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
N° RG 23/01515 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOK
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [E] [V] [P],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Caractéristiques techniques ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Technique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- État ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Crèche ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Garde ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Parents
- Devis ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Préjudice moral ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Remboursement ·
- Dommages et intérêts
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Euro ·
- Contrat judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Identité ·
- Public ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Prêt
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Aide ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Coopérative ·
- Tracteur ·
- Crédit-bail ·
- Titre ·
- Bien d'équipement ·
- Sociétés ·
- Matériel agricole ·
- Onéreux ·
- Publicité ·
- Commerce
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure ·
- Transport aérien ·
- Règlement amiable
- Finances ·
- Consommation ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.