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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 19/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S.U. LEADER BAT, S.A.S. STAR TREC c/ AXA FRANCE IARD, Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [I], [H] [I] c/ S.A.S. STAR TREC, S.A.S.U. LEADER BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 1], Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, Syndic. de copro. [Adresse 2]
MINUTE N°
Du 13 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 19/02843 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MJPU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
— SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
— Me Thierry BAUDIN
— SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI-BARDON – SEGOND – DESMURE-VITAL
— SCP GINET – TRASTOUR
— SELARL JULIEN SALOMON
— Me Antoine PONCHARDIER
— Me Hervé ZUELGARAY
le 13 février 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
treize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S. STAR TREC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.S.U. LEADER BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société LEADER BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société STAR TREC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE représentée par son Président en exercice, es qualités d’assureur du SDC [Adresse 1] jusqu’au 30 mars 2018
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ( SADA) représentée par son Président en exercice, es qualités d’assureur du SDC [Adresse 1] à compter du 1er avril 2018
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL DRAGO
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M.[D] [I] et Mme [H] [I] ont acquis un appartement situé au 1er étage de la Résidence du [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 17 Juin 2015, ils ont également fait l’acquisition des deux appartements du rez-de-chaussée et des quatre caves du [Adresse 3], de sorte qu’ils étaient propriétaires de la totalité de l’immeuble. Cet immeuble d’un seul étage est situé entre deux autres immeubles, respectivement la copropriété du SOL AZUR au [Adresse 1] et la copropriété du [Adresse 2].
Suivant devis N° 1299/0209 du 2 février 2009, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté à cette époque par le Cabinet AGIT a confié à la société STAR TREC des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 3] pour un montant de 16.880,00 €, comprenant notamment la pose de solins en plomb contre les murs pignons des copropriétés voisines.
Des désordres d’infiltrations en toiture sont apparus au mois de juin 2015.
Par courrier du 17 juin 2015, la société STAR TREC (dont le gérant est Monsieur [X]) s’est engagée à effectuer les travaux de reprises nécessaires ;les travaux de réfection de la toiture ont été réalisés le 5 octobre 2015 par la société LEADER BAT, dont le gérant est également Monsieur [X].
Les sociétés STAR TREC et LEARDER BAT sont assurées auprès de la compagnie AXA.
Un nouveau sinistre dégât des eaux est survenu le 2 février 2019.
Après divers échanges, M. et Mme [I] ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Parallèlement, par exploits du 17 juin 2019, M. et Mme [I] ont fait assigner au fond la SAS STAR TREC et la SASU LEADER BAT, ainsi que la compagnie AXA France IARD aux fins d’interruption du délai de prescription, avec une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2020, M. [P] [L] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 19 Janvier 2021, de nouvelles parties ont été mises en cause dans le cadre des opérations expertales.
M. [L] a déposé son rapport le 22 Décembre 2021.
Par actes du 29 juillet 2022, M. et Mme [I] ont dénoncé leur assignation et leur conclusions objet de la procédure 19/02843 et assigné :
— Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 1],
— son assureur la compagnie SADA
— Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1],
— son assureur la compagnie AXA France IARD
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG : 22/03133.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 10 novembre 2022, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG : 19/02843.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, Mme [H] [I] et M. [D] [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport [L],
Vu la responsabilité de la société STAR TREC et de la société LEADER BAT,
Vu les articles 331 et suivants du CPC, Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner in solidum la société STAR TREC et son assureur la Compagnie AXA, et la société LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 21.129,35 € TTC au titre des travaux à réaliser sur la toiture de Monsieur et Madame [I],
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 1] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’Expert judiciaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’Expert judiciaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum la société STAR TREC et son assureur la Compagnie AXA, et la société LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 1], ses assureurs la Compagnie AXA et la SADA, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 22.932 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— Rejeter les demandes de mises hors de cause, notamment celles formées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 1], et par la Compagnie AXA, es qualité d’assureur de la société LEADER BAT,
— Rejeter toute demande formée à l’encontre de Monsieur et Madame [I],
— Condamner in solidum la société STAR TREC et son assureur la Compagnie AXA, et la société LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 1], ses assureurs la Compagnie AXA et la SADA, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société STAR TREC et son assureur la Compagnie AXA, et la société LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 1], ses assureurs la Compagnie AXA et la SADA, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la SAS LEADER BAT, la SAS STAR TREC demandent au tribunal de :
Vu l’action diligentée, la qualité des demandeurs, les fondements juridiques évoqués, les demandes, Vu les Pièces Produites et notamment le rapport d’expertise,
Vu la réception tacite intervenue,
Vu les articles 578 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la Jurisprudence citée,
EN PREAMBULE,
— DEBOUTER les époux [I], usufruitiers de leurs demandes, dirigées à l’encontre des sociétés STAR TREC et LEADER BAT pour défaut de qualité à agir ;
SUR LE FOND,
A titre principal,
— DEBOUTER les époux [I], usufruitiers de leurs demandes, dirigées à l’encontre de la société STAR TREC, en l’absence de désordres de nature décennale, imputables à cette société et les non-conformités ayant été purgées par la réception tacite intervenue ;
— DEBOUTER les époux [I], usufruitiers, de leurs demandes, dirigées à l’encontre de la société LEADER BAT, les interventions limitées de cette société n’étant pas les causes des désordres de nature décennale apparus dans l’appartement et en l’absence de lien contractuel avec les demandeurs.
— DEBOUTER les autres défendeurs de leurs recours à l’encontre des sociétés concluantes.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER les époux [I] de leurs demandes de condamnation in solidum, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés STAR TREC et LEADER BAT.
— DEBOUTER les époux [I], pour défaut de qualité, de leur demande de voir condamner les sociétés LEADER BAT, STAR TREC et leur assureur commun, AXA, à leur régler la somme de 21.129,35 € TTC au titre des travaux de reprise nécessaire de la toiture.
— DEBOUTER les époux [I], de leur demande de voir condamner les sociétés LEADER BAT, STAR TREC et leur assureur commun, AXA, à leur régler la somme de 22.932,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum les syndicats de copropriétaires des [Adresse 10], ainsi que la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société LEADER BAT, à relever et garantir indemnes les sociétés STAR TREC et LEADER BAT de toutes condamnations pouvant intervenir au bénéfice des époux [I].
— CONDAMNER tout succombant à régler la somme de 3.000 € à chacune des concluantes, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au visa des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023, la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société STAR TREC sollicite de voir :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’Expertise Judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— JUGER que la société STAR TREC n’était pas assurée pour l’activité de couverture,
— JUGER que le désordre a pour cause la couverture de l’immeuble litigieux,
— JUGER qu’AXA ne doit aucune garantie ,
— Et donc METTRE purement et simplement hors de cause la Compagnie AXA ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité de la société STAR TREC n’est pas engagée,
— JUGER qu’AXA ne doit aucune garantie ,
— METTRE purement et simplement hors de cause la Compagnie AXA ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que les infiltrations proviennent notamment des murs de refend des Copropriétés mitoyennes des [Adresse 11], pour lesquelles la société STAR TREC est hors de cause puisqu’elle n’est pas intervenue sur ses murs de refend des Copropriétés mitoyennes et que l’expert judiciaire écarte sa responsabilité,
— JUGER que la responsabilité des Copropriétés mitoyennes des [Adresse 11], est engagée Et JUGER que si l’entreprise STAR TREC a procédé à la rénovation de la couverture en 2009, la société LEADER BAT est intervenue en 2015 sur l’ouvrage réalisé par la société STAR TREC sans émettre la moindre réserve, de sorte que la société LEADER BAT a accepté le support et que la responsabilité de LEADER BAT est nécessairement engagée dès lors qu’elle a accepté le support sur lequel elle a réalisé ses travaux.
En conséquence, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre d’AXA,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], son assureur la SADA et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et la société LEADER BAT à relever et garantir AXA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— Et, JUGER le préjudice de jouissance allégué par les Consorts [I] non justifié dans son principe et dans son quantum,
— DEBOUTER les Consorts [I] purement et simplement de leur demande relative à leur préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— JUGER la franchise et les plafonds de garantie d’AXA FRANCE IARD opposables.
— CONDAMNER les succombants au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société LEADER BAT sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1240, 1792 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les écritures et pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER la mise hors de cause d’AXA assureur de la société LEADER BAT,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM DES DEMANDES ,
— JUGER que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels ne sauraient excéder le chiffrage de l’Expert, soit la somme de 21 129,35€ TTC ;
— REJETER toute demande d’indemnisation faite au titre des préjudices immatériels, comme infondée
EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR, LES APPELS EN GARANTIES ET FRANCHISES OPPOSABLES ,
— CONDAMNER la société STAR TREC, le SDC [Adresse 1], la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), ès qualité d’assureur du SDC [Adresse 1] à compter du 01.04.2018, le SDC [Adresse 2], à relever et garantir la compagnie AXA assureur de la société LEADER BAT, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— JUGER que les franchises prévues aux termes de la police souscrite auprès de la compagnie AXA assureur de la société LEADER BAT, d’un montant respectif de 1 500€, sont opposables aux Consorts [I] pour les garanties facultatives, et à la société LEADER BAT, pour les garanties obligatoires ;
— CONDAMNER tout succombant, au paiement de la somme de 2 500€ au profit de la compagnie AXA France IARD, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1] sollicite de voir :
Vu la procédure antérieure en référé,
Vu le rapport d’expertise judiciaire, de Monsieur [L], déposé le 22 décembre 2021,
Vu l’assignation adverse eu fond, la dénonce et assignation adverse, et les conclusions et pièces des demandeurs,
Vu les conclusions et pièces des défendeurs,
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par le concluant le 30 juillet 2024,
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
— ORDONNER la révocation de l’Ordonnance de clôture, afin de permettre au Syndicat des Copropriétaires défendeur de rectifier une erreur matérielle dans le dispositif de ses précédentes conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 30 juillet 2024.
— DECLARER recevables les présentes conclusions en réplique, récapitulatives et rectificatives avec demande de rabat d’ordonnance de clôture du Syndicat des Copropriétaires.
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, demandes financières, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 1], en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
— DEBOUTER Monsieur et Madame [I], et toute autre partie défenderesse, dont les compagnies AXA France IARD, assureurs des entreprises de bâtiments LEADER BAT et STAR TREC, de leurs demandes, demandes financières de condamnation in solidum, et de garantie et franchise, fins et conclusions portées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1].
— DEBOUTER les consorts [I], et toute partie de leurs demandes portées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], y compris les deux sociétés STAR TREC et LEADER BAT, ainsi que leurs assureurs, de toutes leurs demandes financières, et de leurs demandes d’être relevés et garanties par le concluant.
SUBSIDIAIREMENT, Si par extraordinaire, la juridiction décidait de faire droit aux demandes des consorts [I] en condamnant le Syndicat concluant, tant au titre de la réparation à effectuer, y compris sous astreinte, qu’au titre des demandes de condamnations formées in solidum par les consorts [I],
— JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sera relevé et garanti indemne par les responsables des désordres, notamment les entreprises de Bâtiment défenderesses LEADER BAT et STAR TREC et leurs assureurs AXA France IARD, également défendeurs, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 cpc et des dépens,
— ET CONDAMNER IN SOLIDUM les entreprises de Bâtiment défenderesses LEADER BAT et STAR TREC et leurs assureurs AXA France IARD à relever et garantir indemne le Syndicat des Copropriétaires de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
TRES SUBSIDIAIREMENT, Si la juridiction décidait de faire droit aux demandes adverses et de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
— JUGER que les assureurs successifs de la Copropriété, la société AXA France IARD, et la société SADA (Société Anonyme de Défense et d’Assurance), seront condamnées in solidum, selon la période de garantie retenue les concernant (avant et après le 30 mars 2018), à relever et garantir indemne ledit Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 1], de toutes condamnations éventuelles susceptibles d’être prononcées à l’encontre dudit Syndicat.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I], les entreprises de bâtiment STAR TREC et LEADER BAT, et leurs assureurs respectifs AXA France IARD, à payer au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 1], la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les succombants aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit. (article 699 du Code de Procédure Civile).
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] , sollicite de voir :
— Débouter Madame [H] [I] et Monsieur [D] [I] de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie SADA ;
— Débouter la compagnie AXA de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie SADA ;
— Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie SADA ;
— Condamner Madame [H] [I], Monsieur [D] [I] et la compagnie AXA à payer à la compagnie d’assurances SADA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] [I], Monsieur [D] [I] et la compagnie AXA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à NICE [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la SARL DRAGO , demande au tribunal de :
— Débouter les époux [I] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat de l’immeub1e sis à [Localité 1] [Adresse 2] et notamment, rejeter toute demande indemnitaire pour un préjudice non documenté,
— Condamner les époux [I] aux dépens et tous autres succombants,
— Les condamner à payer au syndicat concluant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023 et le 27 septembre 2023, la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
— DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
A tout le moins,
— LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], aux désordres ayant affecté le placard de la cuisine des consorts [I].
— DEBOUTER les consorts [I] de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pour la période postérieure au 1er avril 2018.
— DEBOUTER les consorts [I] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du [Adresse 1], en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 12 mars 2025, le Tribunal a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— Enjoint à M.[D] [I] et à Mme [H] [I] de produire le titre de propriété du bien objet du présent litige ;
— Enjoint au conseil de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS STAR TREC de notifier ses conclusions et pièces par RPVA au conseil de la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT ;
— Dit que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées ;
— Renvoyé le dossier à l’audience collégiale du 6 Octobre 2025 à 9h00.
A cette audience, la clôture a été prononcée avant débats et le délibéré a été fixé au 20 janvier 2026 prorogé au 5 février 2026 puis au 13 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la fin de non- recevoir pour défaut de qualité à agir des époux [I] :
Il ressort de l’article 122 que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi celui qui agit en justice doit avoir un intérêt ou une qualité pour agir.
La SAS LEADER BAT et la SAS STAR TREC soulèvent le défaut de qualité à agir des époux [I] aux motifs que ceux-ci prétendent agir tout à la fois, sur le fondement des articles 1103 (responsabilité contractuelle), 1240 (responsabilité quasi délictuelle) et 1792 (garantie décennale du constructeur) du Code civil, que les travaux ont été réalisés initialement par la société STAR TREC, pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], alors administré par un syndic professionnel, le cabinet AGIT et non pour le compte des époux [I], qu’en conséquence, ils ne peuvent agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard des sociétés STAR TREC et LEADER BAT, en l’absence de lien contractuel.
Toutefois, la question du lien contractuel est une question de fond, qui n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des demandes.
Par ailleurs, la SAS LEADER BAT et la SAS STAR TREC relèvent que les époux [I] ont indiqué, au cours des opérations d’expertise, avoir la seule qualité d’usufruitiers, qu’ils ne sont pas propriétaires, de sorte qu’ils ne peuvent agir sur le fondement de la garantie décennale puisque la loi attache l’action en garantie décennale à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance.
A la demande du tribunal , les époux [I] ont produit :
— l’attestation notariée du 17 juin 2015 d’acquisition des deux appartements du rez-de-chaussée et des caves de la résidence du [Adresse 3] à [Localité 1],
— l’acte de donation du 11 janvier 2002 de la nue propriété à leurs 3 enfants concernant l’appartement du 1er étage.
Ainsi ils justifient être propriétaires dudit immeuble à l’exception du seul appartement du 1er étage de sorte qu’ils établissent leur qualité à agir.
Enfin, la SAS LEADER BAT et la SAS STAR TREC font valoir que le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ne peut concerner que les copropriétés voisines et non les sociétés concluantes et qu’en l’absence de faute extra contractuelle, l’action fondée sur les dispositions des articles 1140 et suivants du Code civil, ne peut prospérer à l’égard des sociétés STAR TREC et LEADER BAT.
Il s’agit là encore d’une question de fond qui n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des demandes.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS LEADER BAT et la SAS STAR TREC.
Sur la nature des désordres
Le rapport d’expertise de M. [L] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Ses conclusions sont les suivantes :
L’expert a constaté deux désordres bien distincts, à savoir des gouttes à gouttes dans les combles sous des tuiles poreuses qui n’ont pas été changées et des infiltrations par les murs de refend du [Adresse 11].
Il indique que pour ces infiltrations provenant des murs de refend, la société STAR TREC n’est pas en cause.
Concernant les responsabilités encourues, il conclut :
« Lors de ses opérations, l’expert pensant que l’entreprise STAR TREC devait, selon les Dires verbaux de Monsieur [Y] [X], Président de la STAR TREC n’effectuer qu’un simple remaniage avec 1/3 de remplacement de tuiles, avait déjà indiqué que seule une vingtaine de tuiles avaient été changées.
Par rapport a son devis initial, les solins sur les murs de refend n’ont pas été effectués, c’est l’entreprise LEADER BAT qui les a réalisés en 2015.
ll en est de même pour la zinguerie, le devis prévoyait l’ensemble de celle-ci, or la gouttière et les descentes d’eaux pluviales côté [Adresse 12] n’ont pas été changées.
A la réception des deux devis de Maître France [S], l’expert avait demandé que ces devis aient les mêmes caractéristiques de celui de l’entreprise STAR TREC, l’expert a ressorti le devis initial n° 1299/0209 du 2 février 2009 de l’entreprise STAR TREC et à sa grande surprise, il a constaté que dans le devis initial, il était mentionné « fourniture et pose de tuiles plates de [Localité 5] par emboîtement et collage de 33% ».Or cette prestation n’a pas été réalisée, seule une vingtaine de tuiles ont été changées.
En ce qui concerne la toiture, la responsabilité de l’entreprise STAR TREC est engagée. »
Page 44 du rapport, il précise que si la société LEADER BAT a mis en place ses solins en plomb contre les murs pignons des copropriétés voisines, c’est que la société STAR TREC n’a pas réalisé les travaux prévus dans son devis., de sorte que les désordres et non conformités résultent des travaux effectués et surtout des travaux non effectués par la société STAR TREC.
Il conclut « En ce qui concerne les 2 murs de refend, nous sommes en présence d’une usure prématurée du crépi pour l’immeuble du [Adresse 1] et d’une maçonnerie vétuste pour la maison du [Adresse 2]. »
Les parties ainsi que l’expert s’accordent sur une réception tacite des travaux à la date du 17 juin 2009 à défaut de procès-verbal de réception.
Ainsi l’ouvrage est impropre à sa destination et les désordres dont il est fait état par les demandeurs sont de nature décennale.
SUR LES RESPONSABILITÉS :
Concernant le désordre relatif aux gouttes à gouttes dans les combles :
Il ressort des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il a été établi que les désordres sont de nature décennale.
La société LEADER BAT a été créée le 1er Septembre 2010 par M.[Y] [X] président de la société STAR TREC.
La société LEADER BAT est intervenue en qualité d’entreprise de maçonnerie en 2015, puis en 2019, à la demande de la société STAR TREC, les deux sociétés effectuant ensemble la réalisation des chantiers.
La société LEADER BAT a établi un devis le 3 Septembre 2015 pour la pose de solins en plomb contre les murs pignons des copropriétés voisines.
C’est la société STAR TREC qui n’a pas réalisé les travaux prévus dans le devis initial, ce qui ne saurait valider comme le soutient la société STAR TREC que de ce fait les désordres étaient apparents, de sorte que sa responsabilité doit être retenue.
La société LEADER BAT est intervenue en 2015 sur l’ouvrage réalisé par la société STAR TREC et a ainsi accepté d’en effectuer les travaux de reprise.
Compte tenu des liens et du partage des missions non contestés entre les deux sociétés, la responsabilité de la société LEADER BAT doit également être retenue.
Concernant les désordres relatifs aux 2 murs de refend :
L’article 1240 Du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’expert retient la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de l’usure prématurée du crépi et pour l’immeuble du [Adresse 2] en raison de la maçonnerie vétuste
L’Expert conclut ainsi : « nous sommes en présence d’une usure prématurée du crépi pour l’immeuble du [Adresse 1] et d’une maçonnerie vétuste pour la maison du [Adresse 2] ».
Dès lors, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] engagent leur responsabilité à l’encontre des époux [I], sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la garantie des assureurs
La société STAR TREC n’est pas garantie par la compagnie AXA pour l’activité de couvreur mais uniquement pour les activités de peinture et revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants au vu de sa police à effet du 1er janvier 2018.
La société LEADER BAT est assurée auprès d’AXA, son assureur décennal, qui lui doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale : les conditions générales de la police souscrite, contrairement à ce que prétend AXA, n’établissent pas que la garantie de l’assureur n’est pas due si la réception est antérieure à la souscription soit en l’espèce le 17 juin 2009, la société LEADER BAT étant intervenue au surplus postérieurement et le sinistre étant intervenu au cours de l’année 2015 soit postérieurement après la souscription du contrat.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 1] était assuré jusqu’au 30 Mars 2018 auprès de la Compagnie AXA. C’est à compter du 1er Avril 2018, date du changement de syndic, que la SADA a assuré la copropriété. Dans ses dernières conclusions, la Compagnie SADA, assureur actuel du SDC du [Adresse 1], conclut à l’absence de garantie, en évoquant que le manque d’entretien constitue une clause d’exclusion. Or, l’Expert judiciaire évoque une usure prématurée du crépi, et non une absence d’entretien. L’argumentation développée par la Compagnie SADA doit par conséquent être rejetée.
Les désordres sont intervenus tant avant le 1er avril 2018 que postérieurement , en conséquence tant AXA que la compagnie SADA doivent leur garantie au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 1].
Concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], il n’est pas justifié de la souscription d’une assurance.
SUR LES DEMANDES DES ÉPOUX [I] :
Sur la somme de 2 1.129,35 € TTC au titre des travaux à réaliser sur la toiture :
Il convient de condamner in solidum la société STAR TREC et la société LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA à payer à Monsieur et Madame [I] 21.129,35 € TTC au titre des travaux à réaliser sur la toiture .
Sur les demandes à l’encontre des syndicats de copropriétaires :
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire qu’il convient de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 1] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’Expert judiciaire, suivant devis SRC BAT d’un montant de 19 635 euros sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 4 mois.
De même il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’Expert judiciaire, suivant devis [J] BAT d’un montant de 4559,50 euros TTC sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 4 mois.
Ces deux devis seront annexés à la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [I], usufruitiers de l’appartement du 1er étage, sont recevables sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance concernant les infiltrations affectant les murs du séjour, la cuisine, le mur de la chambre et la salle d’eau.
Ils justifient d’une valeur locative de l’appartement du 1er étage de 1350 euros mensuels pour une superficie de 95 m² suivant attestation du 21 avril 2022.
Ils réclament un préjudice de 30 % soit 910 euros, toutefois l’appartement n’a pas été inhabitable.
Ils seront indemnisés d’ un préjudice de jouissance à hauteur de 100 euros par mois .
Il sera alloué pour une durée de 83 mois à la date des conclusions notifiées le 23 octobre 2023+28 mois au jour du jugement soit 100 euros x111 mois = 11 100 euros.
L’expert a conclu que les sociétés STAR TREC et LEADER BAT ne sont pas responsables de ce désordre qui doit être indemnisé par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 10].
Il convient en conséquence de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et ses assureurs les compagnies AXA et SADA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 11 100 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de dire que leur contribution sera in fine de 50 % pour chacun des syndicats et de leur assureur.
Les assurés seront garantis en fine par leurs assureurs de l’intégralité des condamnations dans la limite, dans leurs relations réciproques, des franchises contractuelles .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société STAR TREC et la société LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer aux époux [I] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS LEADER BAT et la SAS STAR TREC pour défaut de qualité à agir de Mme [H] [I] et M. [D] [I],
Déclare la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT responsables in solidum du désordre constitué par le goutte à goutte dans les combles,
Déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] responsables in solidum du désordre constitué par les infiltrations des murs de refend,
Condamne in solidum la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA à payer à Mme [H] [I] et M.[D] [I] la somme de 21.129,35 € (vingt et un mille cent vingt neuf euros et trente cinq centimes) TTC au titre des travaux à réaliser sur la toiture,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 1] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’Expert judiciaire, suivant devis SRC BAT d’une d’un montant de 19 635 euros qui sera annexé à la présente décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 4 mois,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’Expert judiciaire, suivant devis [K] BAT d’un montant de 4559,50 euros TTC qui sera annexé à la présente décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 4 mois,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et ses assureurs les compagnies AXA et SADA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mme [H] [I] et M. [D] [I] la somme de 11 100 euros (onze mille cent euros) au titre de leur préjudice de jouissance,
Dit que leur contribution sera de 50 % pour chacun des syndicats et son assureur,
Dit que les assurés seront garantis en fine par leurs assureurs de l’intégralité des condamnations dans la limite, dans leurs relations réciproques, des franchises contractuelles,
Condamne in solidum la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA à payer à Mme [H] [I] et M. [D] [I] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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